2024 QCCA 79, 2024 QCCA 79
Opinion
Droit de la famille — 2448 2024 QCCA 79 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030645-238 ( 705-04-021934-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 19 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE j… r… Me jacinthe ladouceur ( Les Avocats Ladouceur )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS D… V… Me VIKI FONTAINE Me jean-françois leblond ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 21 juin 2023 par l’honorable Janet Michelin de la Cour supérieure , district de Joliette . NATURE DE L’APPEL : Famille – Choix de l'école de l'enfant. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h Début de l’audience. Continuation de l'audience du jeudi 18 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 21 juin 2023 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Janet Michelin) [1] , lequel décide à l’issue d’une demande de choix d’école, que l’enfant X, âgé de 4 ans, continuera de fréquenter sa garderie pour l’année scolaire 2023-2024 et pourra être inscrit et fréquenter l’école A à compter de la maternelle, pour l’année scolaire 2024-2025. [ 2 ] L’appel ne concerne que le choix de l’école pour l’année 2024-2025. [ 3 ] Bien que l’appelante concède la norme d’intervention élevée et la déférence dont doivent faire preuve les cours d’appel à l’égard des jugements rendus en matière de garde d’enfant et de choix d’école, elle reproche à la juge, d’une part, d’avoir commis une erreur de droit en occultant le fardeau de preuve qui incombait à l’intimé de démontrer un changement significatif justifiant le choix de l’école retenue et, d’autre part, d’avoir commis une erreur révisable dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 4 ] Il convient de signaler que l’enfant X vit en garde partagée 3-2-2-3 depuis le jugement rendu par la juge Karen M.
Rogers de la Cour supérieure le 5 novembre 2021. Jusqu’au jugement entrepris, il fréquentait la garderie située dans le quartier de l’appelante, à Ville A, à moins de 2 km de sa résidence.
Le 4 novembre 2022, l’intimé a déposé une demande pour choix d’école, dans laquelle il demandait l’autorisation d’inscrire l’enfant à la maternelle 4 ans de l’école A située à Ville B, à 2,1 kilomètres de sa résidence et à 27 kilomètres de celle de l’appelante. [ 5 ] L’appelante a contesté cette demande et plaidé que X devrait plutôt continuer de fréquenter la garderie en 2023-2024 et être inscrit par la suite à la maternelle de son école de quartier, l’école B, située à moins de 2 kilomètres de chez elle, pour l’année 2024-2025.
La durée du trajet de 27 km environ séparant les deux résidences des écoles proposées de part et d’autre varie entre 28 et 50 minutes selon la direction et l’heure du trajet. [ 6 ] Ajoutons que les parties ont chacune deux enfants nés d’unions précédentes : l’intimé a la garde partagée de Y et Z, respectivement âgés de 11 et 6 ans selon le même horaire de garde que X, tandis que l’appelante a la garde exclusive de ses enfants âgés de 13 et 10 ans [2] . X est très proche de Z, qui complète sa première année à l’école A.
L’intimé témoigne que X et Z « ont montré de l’intérêt pour aller à la même école, pour en… X, en fait, il voulait aller prendre l’autobus avec Z » [3] . Les deux autres enfants de l’appelante fréquentent une école privée à Ville A, que l’aînée de l’intimé a également fréquentée lorsqu’elle était en deuxième année. [ 7 ] L’intimé travaille comme spécialiste en design chez [la Compagnie A] quatre jours par semaine, depuis sa résidence. Son horaire est très flexible.
L’appelante, une infirmière qui enseigne au CEGEP en soins infirmiers, travaille à la fois de son domicile et en milieu hospitalier à Ville C ou à Ville B où elle consacre de trois ou quatre jours par semaine, à raison de 11 ou 12 semaines par session de 15 semaines, pour encadrer des stagiaires. L’horaire peut varier d’une session à l’autre. Lorsqu’elle travaille à Ville C, elle doit être en poste à 7 h 15 et termine à 16 h, pour quitter 15 minutes plus tard.
Lorsqu’elle travaille à Ville B, elle arrive sur les lieux à 6 h 45 et termine à 15 h 30, puis quitte l’hôpital à 15 h 45. [ 8 ] Lorsqu’il est chez sa mère, X se lève à 7 h. Son grand-père maternel, qui réside près de l’appelante, s’occupe de lui au lever et le reconduit à la garderie où l’appelante le recueille en après-midi vers 16 h 30. Lorsque X est chez son père, il se lève également à 7 h et quitte la maison avec lui à 7 h 50 pour arriver à la garderie à 8 h 30.
L’intimé le recueille à la garderie, selon un horaire qui varie. [ 9 ] Si l’enfant X fréquente l’école A en maternelle et que l’appelante travaille à Ville C, elle devra quitter la maison avec X à 5 h 50 pour l’emmener au service de garde à l’ouverture, à 6 h 30, et reviendra le chercher à 17 h 20, puisqu’elle termine à 16 h 15 et devra composer avec la circulation.
Ceci implique donc que l’enfant se lève à 5 h 15, qu’il prenne son petit déjeuner dans la voiture et qu’il demeure au service de garde de 6 h 30 jusqu’au début des classes à 8 h 10, puis, de la fin des classes à 14 h 30 jusqu’à 17 h 20, comme le constate d’ailleurs la juge dans son jugement.
[ 10 ] Lorsque l’appelante travaille à Ville B, il lui sera impossible de laisser l’enfant au service de garde pour lui permettre d’arriver au travail à 6 h 45. L’intimé suggère à cet égard de laisser l’enfant chez lui avant l’heure d’ouverture du service de garde. Ceci implique cependant qu’elle quitte encore plus tôt avec l’enfant que lorsqu’elle travaille à Ville C. [ 11 ] Dans le cadre du jugement entrepris, la juge conclut que, pour l’année 2023-2024, « les critères de la stabilité de X, les déplacements et le temps au service de garde militent en faveur d’inscrire X à la garderie » [4] .
Son choix s’arrête toutefois sur l’école A pour l’année 2024-2025. Elle motive ce choix comme suit [5] : [ 34] Si X est inscrit à l'école A, la Mère subira nettement plus d'inconvénients que le Père, qui a un horaire de travail beaucoup plus flexible de celui de la Mère. Toutefois, « avec la naissance d'un enfant, tout parent est appelé à faire des compromis ». Ce qui importe est le meilleur intérêt de X. […] [35] Quand X est chez son Père, il ne bénéficiera d'aucun service de garde en maternelle. En maternelle 4 ans, il sera en service de garde pour une heure en après-midi, le temps pour Z de finir ses cours.
Il sera également en service de garde quelques fois par semaines à partir de 6h30 le matin et jusqu'à 17h20 en après-midi. [36] Le Tribunal est d'avis que ce n'est pas dans les meilleurs intérêts de X de passer du temps au service de garde quand sa situation actuelle à la Garderie satisfait ses besoins. [37] La situation est légèrement différente pour la maternelle.
X ne fréquentera pas le service de garde quand il est avec son Père. li [sic] le ferait quand il est avec sa Mère. [38] Bref, pour l'année 2023-2024, les critères de la stabilité et les besoins de X, les déplacements et le temps au service de garde militent en faveur d'inscrire X à la Garderie. [39] Toutefois, pour l'année 2024-2025, le Tribunal est d'avis que les intérêts de X sont mieux servis s'il fréquente l'école A. Dans tous les cas, il commence la maternelle et doit quitter la Garderie.
Le Tribunal est particulièrement persuadé par le fait que X fréquentera l'école avec son frère Z et si tout va bien, il le fera pour les 5 prochaines années. [40] Ce n'est pas quelque chose dont il pourrait bénéficier s'il fréquente l'école B. [41] Bien qu'il doive encore se réveiller très tôt une ou deux fois par semaine lorsqu'il est avec sa mère, le Tribunal estime que cela n'est pas contraire à son intérêt lorsqu'il aura un an de plus et qu'il sera scolarisé avec Z selon le même horaire. [ 12 ] Signalons que la juge semble entretenir une certaine confusion quant à l’horaire de la maternelle, alors qu’il est le même, qu’il s’agisse de la maternelle 4 ou 5 ans [6] .
Il semble indéniable que lorsqu’il sera chez son père, l’enfant devra fréquenter le service de garde de 14 h 30 jusqu’à 15 h 05 avant de prendre l’autobus à 15 h 25, contrairement à ce qu’écrit la juge.
Ses heures de classe et de dîner diffèreront par ailleurs de celles de son demi-frère Z pour l’année 2024-2025. [ 13 ] De manière plus significative, l’analyse de la juge occulte le fait que, selon la preuve, l’enfant n’aura pas à fréquenter le service de garde de l’école B lorsqu’il sera chez l’appelante, puisque le père de cette dernière se chargera d’aller reconduire et recueillir l’enfant à l’école. [ 14 ] Par ailleurs, même si elle reconnaît que l’enfant devra fréquenter le service de garde à compter de 6 h 30 et jusqu’à 17 h 20, lorsqu’il sera chez à sa mère, s’il va à l’école A, la juge ne semble pas s’en formaliser.
Or, ce sont 4 heures et demie par jour que l’enfant de 5 ans devra passer au service de garde, après s’être levé à 5 h 15. En tout état de cause, selon la preuve, il ne reviendra à la maison avec sa mère qu’à 18 h. La juge est soucieuse de lui éviter cet horaire lorsqu’elle choisit le maintien de l’enfant à la garderie. Elle écrit : [24] […] Donc, si X va à l'école A, elle devra quitter la maison avec X à 5 h 30 pour l'emmener au service de garde qui ouvre à 6 h 30. Les cours commencent à 8 h 10. Ils doivent se réveiller à 5 h 15 et X doit prendre son petit-déjeuner dans la voiture.
La mère quitte son travail à 16 h 15 pour aller chercher X à l'école à 17 h 20. Ils arriveront à la maison vers 18 heures. [25] Quand elle travaille à Ville B, une fois qu'elle laissera X au service de garde à 6 h 30, ça prend 50 minutes pour arriver à son lieu de travail.
Elle doit être sur place à 6 h 45 donc selon la Mère, c'est impossible. [26] Le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas dans les meilleurs intérêts de X, à 4 ans, de se réveiller à 5 h 15 le matin même un ou deux jours par semaines. [ 15 ] Il est impossible de concilier ce raisonnement avec celui qui motive son choix de l’école A, qu’elle justifie ainsi au paragraphe 41 : [41] Bien qu'il doive encore se réveiller très tôt une ou deux fois par semaine lorsqu'il est avec sa mère, le Tribunal estime que cela n'est pas contraire à son intérêt lorsqu'il aura un an de plus et qu'il sera scolarisé avec Z selon le même horaire. [ 16 ] L’appelante soutient à juste
titre que la juge considère alors le seul facteur de la scolarisation de l’enfant avec Z selon le même horaire comme étant dans le meilleur intérêt de X, sans égards aux autres facteurs importants, dont l’impact de ce choix sur la stabilité et les besoins de l’enfant, qu’elle avait pourtant considérés au moment de choisir la fréquentation de la garderie. [ 17 ] Certes, la juge insiste sur le compromis et les inconvénients que doivent subir les parents qui bénéficient d’une garde partagée, mais elle omet de mesurer les répercussions de ces inconvénients sur l’enfant. [ 18 ] Ainsi, malgré la norme d’intervention très élevée que commandent les appels en matière de garde et de choix d’école, et bien
que consciente qu’une cour d’appel ne peut intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou aurait soupesé différemment les facteurs de pondération applicables [7] , la Cour est d’avis qu’une intervention s’impose en l’espèce. [ 19 ] En effet, la juge a omis de considérer des facteurs importants en lien avec l’intérêt de X, dont notamment la stabilité de sa routine actuelle qui « fonctionne très bien » selon elle [8] , tout comme son environnement social actuel, lesquels demeureront largement inchangés s’il fréquente l’école B, ce qui ne sera pas le cas s’il fréquente l’école A.
En outre, cette « omission […] donne lieu à la conviction rationnelle que l[a] juge doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » [9] , ce qui justifie l’intervention de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de remplacer les conclusions énoncées aux paragraphes 42, 45 et 46 de ce jugement par ce qui suit : [42] REJETTE la demande du demandeur pour choix d’école; […] [45] PERMET à la défenderesse de procéder à l'inscription de l'enfant mineur X afin qu'il puisse fréquenter l'école primaire B à compter du mois de septembre 2024; [46] PERMET à l'enfant mineur X de fréquenter l'école primaire B, et ce, dès le mois de septembre 2024; [ 22 ] MAINTIENT les conclusions des paragraphes 43 et 44 du jugement de première instance; [ 23 ] SANS frais de justice, vu l’article 340 al. 2 C.p.c.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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