2012 QCCQ 7922, 2012 QCCQ 7922
Opinion
R. c. Monast 2012 QCCQ 7922 JB4271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-030015-091 DATE : Le 11 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Guillaume MONAST Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] La poursuite reproche à l’accusé dans la même dénonciation, trois chefs de recel ne dépassant pas 5 000 $ censément commis en date du 18 octobre 2008 à Mont Saint-Hilaire, plus particulièrement la possession de deux véhicules à moteur Chevrolet Tracker et de diverses pièces automobiles obtenues illégalement. [ 2 ] La preuve de la poursuite repose sur les témoignages de quatre témoins : M.
Pascal Vincent, le plaignant et propriétaire légitime du Chevrolet Tracker 1990; M. André Jeannotte, le père du coaccusé propriétaire de l’endroit dans lequel les biens litigieux furent découverts; M.
Jean-Pierre Bourbeau, expert du Bureau d’assurance du Canada, qui a fait l’expertise des véhicules saisis, et finalement de l’enquêteur Michel Laframboise de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent. [ 3 ] Selon sa théorie de la cause, la poursuite avance que l’accusé, mécanicien de métier, a participé à la perpétration des infractions dans le garage sis au 731 rue Authier à Mont Saint-Hilaire, et ce, en toute connaissance de cause à
titre d’auteur réel ou de complice avec son ami Sébastien Jeannotte, en démantelant et maquillant les deux véhicules volés dont celui du plaignant Vincent. [ 4 ] Seul l’accusé a témoigné en défense. Essentiellement, il nie toute responsabilité ou participation dans la commission des infractions qui lui sont reprochées. Il prétend ne pas avoir eu la possession, le contrôle et la connaissance de la provenance illégale des biens volés retrouvés sur la propriété de M. Jeannotte et à l’intérieur du garage qu’il louait avec son ami Sébastien à l’époque. [ 5 ] M. Sébastien Jeannotte n’a pas été entendu au procès.
La preuve révèle toutefois que ce dernier a reconnu sa culpabilité aux mêmes infractions et qu’il a reçu sa peine en conséquence. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Est-ce que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait la possession, le contrôle et la connaissance de la provenance illégale des biens volés retrouvés sur la propriété de M. Jeannotte et à l’intérieur du garage sis au 731 Authier à Mont Saint-Hilaire? LES FAITS [ 7 ] Le 9 octobre 2008, le plaignant réalise s’être fait voler son véhicule Chevrolet Tracker 1990 alors remisé sur sa propriété.
Il s’agit d’un véhicule style utilitaire sport 4 x 4 convertible, de couleur blanche avec des bandes rouges sur les côtés. Son véhicule possède un toit rigide de couleur noire avec un autocollant de trois pieds arborant des loups sur le dessus. Les sièges sont rouges et bleus. Il
s’empresse de dénoncer la disparition de son véhicule aux policiers qui prennent un rapport. [ 8 ] Deux jours plus tard, il reçoit une information d’une connaissance qui fréquente les rallyes automobiles selon laquelle son véhicule serait chez un dénommé Sébastien Jeannotte à Mont Saint-Hilaire. Le plaignant ne connaît pas les Jeannotte. Il alerte les policiers qui l’informent ne pas pouvoir s’y rendre faute de preuve. [ 9 ] Une semaine plus tard, le plaignant décide alors d’aller voir lui-même sur les lieux en compagnie de deux amis pour s’enquérir de la situation.
Sur la propriété à l’arrière de la maison, il découvre des pièces démontées de son camion. Il reconnaît le toit avec l’autocollant de loups au pied d’un arbre situé entre un container et le garage. [ 10 ] M. Vincent appelle les policiers qui se rendent par la suite sur les lieux. L’enquêteur Laframboise produit un croquis des lieux (P-1) et un album de photos (P-3) puis, fait la nomenclature des biens retrouvés de même que leur emplacement lors de l’exécution des mandats [1] . Il relate la présence d’un véhicule noir garé à l’arrière qui s’avérera être le véhicule de M. Vincent.
Ce dernier ne l’a pas reconnu sur le moment vu les modifications effectuées sur le véhicule. Il arbore alors une plaque d’immatriculation et un transit dont le propriétaire enregistré est M. Sébastien Jeannotte. [ 11 ] Dans son témoignage, le plaignant identifie d’autres pièces de son véhicule découvertes lors des perquisitions. Les sièges avant de couleur rouge et bleue avec des traits distinctifs, lesquels furent retrouvés dans le container à proximité du garage; un support à vélo; un support à lumières initialement placé sur la toiture et le jeu de lumières correspondant trouvé à l’intérieur du garage. M.
Vincent explique avoir dû débourser des frais pour récupérer et réutiliser son véhicule. En contre-interrogatoire, il précise ne pas connaître l’accusé, ni les frères Jeannotte. [ 12 ] M. André Jeannotte explique vivre au 731 rue Authier à Mont Saint-Hilaire en compagnie de sa conjointe et de ses deux garçons Sébastien et Dominic. À l’été 2008, il décide de louer son garage à son fis Sébastien et à l’accusé. Il ne peut dire le montant convenu, mais reconnaît percevoir une somme comptant payée sur une base irrégulière par son fils. Il n’y a pas de contrat écrit.
Il ajoute que ni lui ni ses fils n’ont d’aptitudes ou d’habiletés particulières en mécanique automobile. Il décrit l’accusé comme un ami de son fils Sébastien. Quant à lui, M. Jeannotte entrepose du bois et quelques outils dans son garage, mais ne l’utilise pas vraiment à cette époque. C’est son fils Sébastien et l’accusé qui s’y affairent après leur quart de travail respectif. Sébastien travaille dans le ciment, l’accusé comme mécanicien. [ 13 ] M. Jeannotte décrit les lieux comme un atelier de bricolage et indique que Sébastien et l’accusé font de la mécanique ensemble. M.
Jeannotte père n’a jamais eu connaissance de la présence de véhicules ou de pièces d’auto dans le garage ou sur sa propriété. Il dira : « J’ai jamais remarqué qu’il y avait du stock volé, rien de ça [2] ». Contre-interrogé sur la fréquence des visites de l’accusé dans le garage, il répond : « Oui, l’été au complet, [l’accusé] était dans le garage [3] ». Il reconnaît aussi que son fils Sébastien a été amateur de rallyes automobiles dans le passé. Il confirme aussi que l’accusé possède des outils dans le garage.
Il n’a jamais vu son fils au volant d’un Chevrolet Tracker pourtant immatriculé à son nom et garé dans la cour arrière lors de l’intervention des policiers. Questionné sur les accès au garage, il avance que l’endroit n’est pas habituellement verrouillé. Or, lors de la perquisition, un cadenas était fixé sur la porte intérieure du garage et selon le témoignage de l’enquêteur Laframboise, c’est M. Jeannotte père qui a remis la clé aux policiers pour leur permettre l’accès au garage. Incidemment, le Tribunal mentionne que M. Jeannotte demeure prudent, vague, voire parfois même un peu évasif, dans ses réponses.
Dans sa déclaration faite aux policiers, le témoin paraît plus loquace. À la question : « À l’intérieur du garage, il y a un véhicule, est-ce que vous savez à qui il appartient »? Il répond alors : « Il appartient à Sébastien; ils [4] sont en train de le refaire au complet [5] ». [ 14 ] L’expert du Bureau d’assurances du Canada (ci-après le « BAC ») relate son intervention au dossier. Il a été mandaté pour faire l’expertise des deux véhicules saisis chez la famille Jeannotte en octobre 2008.
Son témoignage, de même que son rapport P-2, confirment que le véhicule repeint en noir, trouvé à l’extérieur dans la cour et plaqué 692 QWE, correspond à celui du plaignant Pascal Vincent. Le collant fédéral situé dans la portière côté conducteur a été arraché et la plaquette du NIV sur le tableau de bord a été remplacée.
Les deux trous pour l’installation d’un support sur le toit correspondent lorsqu’il juxtapose le fameux toit avec l’autocollant de loups retrouvé et saisi par les policiers. [ 15 ] Le véhicule retrouvé à l’intérieur du garage, un Chevrolet Tracker 1998 repeint en rouge, correspond à un véhicule rapporté volé à Montréal en date du 5 septembre 2006, initialement de couleur blanche. Au moment de sa découverte, il ne restait que la carrosserie et le moteur. Les pièces sont manquantes. Il n’y a ni siège, ni tapis, ni tableau de bord, ni porte, ni les ailes avant.
Il n’arbore aucun collant fédéral ni aucune plaquette de NIV. [ 16 ] Selon l’enquêteur Laframboise, un autre véhicule similaire a été trouvé à l’extérieur sur la propriété. Il est immatriculé au nom de Frédérick Deschambault, un ami de Sébastien Jeannotte. L’album de photos P-3 montre plusieurs outils pouvant être utiles à démonter, sabler et repeindre des véhicules, notamment un compresseur industriel ou commercial et une « chèvre à moteur [6] ». Des pièces automobiles et une plaquette de NIV ont également été retrouvées dans le garage.
Lors de l’enquête policière, le coaccusé Sébastien Jeannotte a décliné la demande d’entrevue de l’enquêteur, celle de l’accusé est demeurée sans réponse. [ 17 ] En défense, l’accusé s’est fait entendre. Il relate connaître son ami Sébastien Jeannotte depuis l’école secondaire. Ils sont de bons amis. Au printemps 2008, il décide de louer le garage du père de son ami pour y entreposer ses outils. Il travaille alors comme mécanicien de motos dans un commerce avoisinant à Mont Saint-Hilaire. C’est pratique pour lui. Il avance payer chacun 100 $ par mois pour la location du garage. Il verse directement à M.
André Jeannotte sa part du loyer. Invité à identifier dans l’album de photos P-3 lesquels sont ses outils, il réfère à deux coffres en métal de couleur rouge de cinq pieds de hauteur avec leur contenu [7] , une « chèvre à moteur » et une scie à chaîne. Le compresseur [8] appartient à Sébastien. [ 18 ] Comme l’accusé réside en appartement, il a besoin d’un endroit pour entreposer ses outils faute de place chez lui. Il explique se rendre au fameux garage de deux à trois fois par semaine, surtout en soirée, simplement pour aller chercher ses outils.
Il se rend ensuite ailleurs pour faire des petits contrats de mécanique. [ 19 ] Il travaille rarement à l’intérieur du garage de la rue Authier et n’y reste pas tellement longtemps. Il ne possède pas de clé pour accéder au garage qui, on le sait, est verrouillé à l’aide d’un cadenas [9] . Lorsqu’il s’y rend, il passe d’abord à la maison des Jeannotte
pour prendre la clé. Si Sébastien n’y est pas, ce sont ses parents qui lui donnent la clé. Il prétend ne pas être inquiet pour la sécurité deses outils car ses coffres sont verrouillés. [20] Il avance que son ami Sébastien possède un véhicule Honda blanc et un Suzuki Sidekick pour les randonnées hors-route.Sébastien achète fréquemment des autos usagées pour les pièces. Il les a vues, tant sur la propriété qu’à l’intérieur du garage. Le véhiculerepeint en rouge trouvé dans le garage appartient à Sébastien.
Ce dernier s’affaire à réparer le plancher de la carrosserie quoiqu’il ne l’aitjamais vu faire de sablage ni de peinture. [21] Contre-interrogé sur le caractère illicite des activités de son ami Sébastien, l’accusé dit ne pas s’y intéresser, ne pas trop poserde questions. Il n’y voit rien de louche et « ce n’est pas vraiment de mes affaires », dit-il. [22] Contre-interrogé sur l’existence d’un casier judiciaire, il admet avoir une condamnation antérieure en 2007-2008 pour tentativede vol de véhicule. Il nie avoir eu connaissance de la convocation de l’enquêteur relativement à l’événement en cause.
Il a rompu lesliens d’amitié avec Sébastien depuis leur inculpation. Voilà pourquoi il ne lui a pas demandé de venir témoigner en défense pour appuyersa version des faits dans le cadre de son procès. L’ANALYSE : LE DROIT APPLICABLE [23] Selon les enseignements de notre Cour d’appel dans l’arrêt Michel Lamontagne c.
La Reine, (QC CA),pour obtenir un verdict de culpabilité concernant une inculpation de recel, la poursuite doit démontrer hors de tout doute raisonnable leséléments constitutifs de l’infraction suivants : ❏ La possession des biens par l’accusé au sens de la définition contenue au paragr. 4(3) du Code criminel ; ❏ La provenance ou l’origine illégale des biens; ❏ La connaissance par l’accusé ou son ignorance délibérée (appelée aussi « aveuglement volontaire ») concernant cette originecriminelle. [24] Lorsque la possession des biens litigieux est établie, le juge d’instance peut inférer de l’ensemble de la preuve l’élémentintentionnel de l’infraction, en recourant au besoin à la doctrine de la possession récente de biens volés.
L’accusé n’a pas à convaincre lejuge de la véracité de son explication innocente, il suffit qu’elle suscite un doute raisonnable dans son esprit, c'est-à-dire qu’elle soitjugée raisonnablement plausible ou raisonnablement vraie. [25] La Cour d’appel ajoute : En matière de recel, il est maintenant acquis que la notion de possession exige qu’une personne ait àla fois la connaissance de la nature de la chose qu’elle possède et un certain contrôle sur celle-ci […].
Le contrôle peut se définir commel’autorité ou le pouvoir de commandement qu’une personne a sur une chose […] [26] Comme ce fut le cas dans l’affaire Lamontagne précitée, comme pour toute inculpation criminelle d’ailleurs, un accusé peutégalement être reconnu coupable par le biais de la complicité selon l’alinéa 21(1)
b) du Code criminel. [27] Qu’en est-il en l’espèce? Pour trancher ce débat, le Tribunal doit d’abord analyser la crédibilité à accorder aux différentstémoins de même que la fiabilité de leur déposition respective. En respectant le cadre d’analyse proposé par la Cour suprême dans sonarrêt R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742, je me propose de débuter par le témoignage de l’accusé.
Est-ce que leTribunal croit la version de l’accusé ou suscite-t-elle un doute raisonnable dans son esprit en bout de piste? [28] Or, à la lumière de l’ensemble de la preuve, la version de l’accusé selon laquelle il n’a pas eu la possession de biens obtenusillégalement et qu’il n’en a pas eu connaissance non plus ne tient pas la route et paraît manifestement invraisemblable. [29] Le véhicule du plaignant Pascal Vincent est volé le 9 octobre 2008 et une dizaine de jours plus tard, repeint et complètementmodifié, il se retrouve sur le terrain arrière où réside le coaccusé Jeannotte.
Ce dernier ayant déjà plaidé coupable et ayant reçu sa peine,son père n’a plus le même intérêt à mentir pour le protéger. [30] Ce dernier explique que ses fils n’ont aucune habileté ou compétence particulière en mécanique automobile. C’est l’accusé quiest mécanicien de métier. Selon la version de M. André Jeannotte, l’accusé vient sur une base régulière dans le garage qu’il loue avec sonfils Sébastien et les deux travaillent ou « bricolent[10] » ensemble. L’accusé y a même passé une bonne
partie de l’été 2008. La défensene lui propose pas en contre-interrogatoire le scénario selon lequel l’accusé n’y vient que pour un court laps de temps, soit simplementpour venir chercher ses outils entreposés dans le garage. [31] Le Tribunal ne retient pas cette explication.
Sa présence régulière sur les lieux, son expertise dans le domaine de la mécaniqueautomobile, la présence de plusieurs outils lui appartenant retrouvés dans le garage à proximité de la « carcasse » d’un véhicule rapportévolé, sablé et repeint partiellement, dont la vignette de série et l’autocollant fédéral ont disparu rendent invraisemblable son explication« innocente ». Le Tribunal croit que l’accusé, loin d’ignorer les activités illicites de son compagnon d’arme, y participait volontiers.L’accusé était bel et bien
partie prenante, sinon complice par aide. [32] Il est invraisemblable que l’accusé soit prêt à défrayer 100 $ par mois sur une assez longue période[11] simplement pourentreposer deux coffres remplis d’outils et une chèvre à moteur, et ce, sans détenir la clé pour y avoir accès lorsqu’il en a besoin. [33] De plus, son témoignage a été pour le moins laborieux et confus sur certains aspects, notamment la question cruciale de savoirs’il a ou non, été témoin des activités de son ami Sébastien dans le garage ou sur la propriété concernant certains véhicules et piècesd’autos démantelées.
Le contexte général et la preuve suggèrent pour le moins un cas manifeste d’aveuglement volontaire. [34] L’accusé prétend qu’il laisse ses coffres à outils verrouillés quand il quitte. Or, sur les photos, on peut apercevoir qu’ils sontouverts alors qu’il est pourtant absent. Selon le témoignage de l’enquêteur, seul la conjointe du propriétaire se trouve à la maison lors des
perquisitions du 18 octobre 2008. [ 35 ] Je ne crois pas non plus son affirmation selon laquelle il n’a jamais reçu la demande d’entrevue de l’enquêteur Laframboise. Il appert de la preuve que le coaccusé Jeannotte l’a bel et bien reçue, puisqu’il l’a déclinée par le biais de son avocat. L’enquêteur est expérimenté et n’a aucun intérêt à mentir sur cet élément plutôt secondaire. [ 36 ] La version de l’accusé ne peut être crue et elle ne suscite pas davantage de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal.
Qu’en est-il de la preuve à charge? [ 37 ] La défense n’a aucunement mis en doute la crédibilité du plaignant. La fiabilité de son témoignage ne pose pas de problème. Il a clairement identifié ses pièces d’auto retrouvées au 731 rue Authier à Mont Saint-Hilaire. L’expert du BAC a formellement établi la correspondance entre les véhicules saisis et ceux volés. L’enquêteur a expliqué le déroulement des perquisitions et de son enquête, rien de problématique non plus. Reste le témoignage de M. André Jeannotte qui lui, s’avère plus déterminant. [ 38 ]
Malgré mes impressions déjà énoncées ci-haut, je suis quand même d’avis que ce témoin demeure crédible et que sa déposition en général est également fiable. Je m’explique. M. Jeannotte, contraint de venir témoigner en preuve principale, m’a semblé parfois réticent à incriminer ouvertement son fils et l’accusé. Or, cela étant, je crois qu’il n’a pas sciemment cherché à induire en erreur le Tribunal ou menti.
Mes impressions sont qu’il en sait probablement davantage sur la participation réelle de son fils et de l’accusé dans la commission des infractions reprochées, mais ce qu’il a dit au procès demeure digne de foi.
La version de l’accusé ne diffère d’ailleurs que sur un seul élément, la durée de ses visites au garage et son emploi du temps sur les lieux. [ 39 ] Maintenant que les questions de crédibilité sont tranchées, est-ce que la preuve révèle que l’accusé était en possession des deux véhicules et des pièces d’autos visés à la dénonciation, lesquels furent retrouvés chez un tiers, dans un lieu qui ne lui appartient pas ? [ 40 ] Le législateur définit ainsi le concept de possession à son paragr. 4(3) du Code criminel : Possession
(3) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment : (
i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne, (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. [ 41 ] Cet
article considère trois façons possibles d’établir la possession d’un bien ou d’une chose. La possession personnelle, la possession imputée et la possession commune ou conjointe : R. c. Morelli , 2010 CSC 8 . [ 42 ] L’accusé n’était pas sur les lieux le 18 octobre 2008 lors de l’intervention du plaignant, puis des policiers. Il n’avait donc pas la garde physique et immédiate des biens concernés. Peut-on tout de même lui imputer la possession des biens obtenus illégalement? Le Tribunal répond par l’affirmative et s’explique.
L’ensemble de la preuve permet d’inférer et de conclure à un cas à la fois de « possession imputée » et de « possession commune ou conjointe » des biens en litige. [ 43 ] L’accusé est colocataire du garage sis au 731 rue Authier à Mont Saint-Hilaire. Il paye un loyer pour entreposer ses outils et occuper les lieux. Il a donc accès aux lieux. Il exerce un certain contrôle sur les lieux. Selon M. Jeannotte père, il « bricole » avec son fils dans le garage.
En appliquant les critères de l’arrêt Morelli précité, je conclus de l’ensemble de la preuve que l’accusé : 1) a connaissance de la nature des objets; 2) qu’il les conserve ou met dans un lieu donné, que ce lieu lui appartienne ou non; et 3) il a l’intention d’avoir ces objets dans ce lieu pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. [ 44 ] L’ alinéa 4(3)
b) du Code criminel prévoit ceci: lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles. [ 45 ] Or, le coaccusé Jeannotte exerce une possession personnelle des biens concernés dans un lieu [12] qu’il contrôle, pour son bénéfice et pour celui de l’accusé, son complice. [ 46 ] Donc aux yeux de la loi, l’accusé et son complice, le coaccusé Sébastien Jeannotte ont tous deux eu la possession conjointe de biens obtenus illégalement et ils ont participé ensemble à la perpétration des infractions reprochées.
Le Tribunal conclut que l’accusé, en toute connaissance de cause, sinon par ignorance délibérée ou aveuglement volontaire, avec ses outils et son expertise, a aidé son ami Sébastien à démanteler et maquiller les deux autos volées, soient celle trouvée à l’intérieur du garage et celle stationnée dans la cour arrière. Il avait la connaissance requise de la provenance illicite de ces biens.
Je partage et j’endosse l’opinion avancée par la poursuite dans sa plaidoirie écrite lorsqu’elle indique : En conséquence, il est évident que Sébastien Jeannote était impliqué dans le recel de ces véhicules, mais il est aussi évident qu'il n'était pas outillé et n'avait pas les habiletés nécessaires pour agir seul avec autant de rapidité. Seule une personne qui s'y connaît en matière d'automobile était en mesure de l'aider et la preuve révèle que l'accusé était la seule personne qualifiée à avoir accès à ce garage et à y
passer une grande
partie de son temps. D'ailleurs, on peut voir sur les photos que les coffres d'outils de l'accusé sont ouverts et les outils prêts à être utilisés.
Nous vous soumettons donc que la version de l'accusé ne doit pas être retenue et soumettons que la poursuivante s'est déchargée de son fardeau de preuve et que l'accusé doit être trouvé coupable des accusations portées contre lui. [ 47 ] La poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable tous les éléments constitutifs des infractions reprochées. [ 48 ] POUR CES MOTIFS , l’accusé est déclaré coupable des trois chefs d’accusation contenus à la dénonciation. __________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Claudie Gilbert procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Lucie Lepage pour l'accusé Dates d’audience : Les 31 mai 2011, 16 septembre2011, 18 novembre 2011, 27 avril 2012 et 11 septembre 2012.
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