2012 QCCA 481, 2012 QCCA 481
Opinion
Anderson c. R. 2012 QCCA 481 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002782-121 (100-36-000274-110) (100-01-013679-093) DATE : 15 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. FRÉDÉRICK ANDERSON REQUÉRANT – Appelant – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure du 26 janvier 2012 qui a rejeté son appel d'un jugement de la Cour du Québec du 11 février 2011. Il a été déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 2 ]
L'article 839 C.cr. édicte qu'un tel appel peut être autorisé pour tout motif qui comporte une question de droit seulement. [ 3 ] En l'espèce, le juge de la Cour du Québec est d'avis que les policiers qui ont intercepté le requérant n'avaient pas de motifs raisonnables de croire qu'il avait commis une infraction à l'article 253 C.cr.
Il conclut toutefois au rejet de la requête en vertu de l' article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] ( Charte ) visant l'exclusion de la preuve obtenue en contravention de celle-ci. [ 4 ] Par ailleurs, le juge de la Cour du Québec décide également que le ministère public pouvait bénéficier des présomptions d'exactitude et d'identité. Le recours fondé sur la Charte ayant été rejeté, le requérant se trouve dans la même situation qu'un accusé qui n'a pas invoqué ce moyen et l'arrêt Rilling c.
R. [2] s'applique toujours : l'absence de motifs raisonnables d'ordonner l'alcootest ne rend pas le certificat d'analyse irrecevable. [ 5 ] Le requérant reproche au juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, de ne pas être intervenu. [ 6 ] Il invoque principalement que le juge de la Cour du Québec a fait une analyse trop succincte des critères élaborés par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Grant [3] .
Plus particulièrement, le juge aurait omis de statuer sur le critère de « l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond » et omis de soupeser les différents facteurs pour déterminer si la preuve devait être exclue. [ 7 ] À mon avis, le requérant soulève des questions de droit qui méritent d'être soumises à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ACCORDE au requérant la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure du 26 janvier 2012. JULIE DUTIL, J.C.A.
M e Rodrigue Joncas Michaud, Leboutillier Pour le requérant M e Luc Cyr Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 mars 2012
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