2016 QCCQ 8856, 2016 QCCQ 8856
Opinion
Fortin c. McGraw 2016 QCCQ 8856 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-216912-140 DATE : 29 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉLÈNE FORTIN Demanderesse c.
MICHAEL McGRAW Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Hélène Fortin poursuit le défendeur Michael McGraw, en remboursement d’un prêt au montant de 10 700 $ qu’elle prétend avoir consenti au défendeur pour l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Cadillac, en septembre 2011. [ 2 ] Elle allègue que le remboursement du prêt était prévu pour décembre 2011.
Subsidiairement, elle réclame le même montant en invoquant les principes de l’enrichissement sans cause. [ 3 ] Le défendeur conteste devoir les sommes réclamées. Il soutient dans sa défense écrite que son père, Aldelbert McGraw, a acheté l’automobile en son nom à
titre de prête-nom afin que l’automobile en question ne figure pas sur sa liste d’actifs. [ 4 ] Ce serait le père Aldelbert qui a été le principal utilisateur du véhicule et c’était entendu que ce serait son père qui devait rembourser le prix d’achat à madame Fortin. Elle lui a d’ailleurs réclamé le montant. [ 5 ] On verra que la défense, telle que constituée par les témoignages, est différente. [ 6 ] Subsidiairement, il plaide prescription, puisque la dette, si elle existe, a été contractée en septembre 2011 et le recours n'a été intenté que le 6 novembre 2014.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le défendeur a-t-il emprunté le 10 700 $ à la demanderesse? 2. Si oui, le recours est-il prescrit? 3. Dans l'absence d'un prêt, la demanderesse aurait-elle droit au remboursement du montant comme enrichissement injustifié? 4. Si oui, ce recours est-il prescrit? FAITS [ 8 ] Hélène Fortin a rencontré Aldelbert (« Bert ») McGraw en été 2011. Les fréquentations étaient telles que le couple parlait même de fiançailles.
Hélène Fortin connaissait donc Michael McGraw en tant que fils d’Aldelbert et comme étant impliqué avec lui dans une entreprise. Aldelbert McGraw travaillait apparemment sur un méga projet qui allait aboutir à des profits substantiels sous peu. Elle voyait donc le fils Michael dans des situations familiales et sociales. [ 9 ] Michael terminait ses études de CEJEP et était accepté à McGill dans un programme d'études en finances. Il devait déménager
en résidence à McGill et, dans ce contexte, il voulait que son père lui donne une voiture, tel que celui-ci avait jadis promis. [ 10 ] Adelbert McGraw était cependant en pénurie de liquidités. En août 2013, il a emprunté environ 23 000 $ à madame Fortin pour l’achat d’une Volvo pour son propre usage. [ 11 ] Le Tribunal apprend au cours du témoignage de madame Fortin, qu’elle lui a prêté, au total, environ 165 000 $. [ 12 ] Lors d’un souper où madame Fortin invite Adelbert et Michael McGraw à sa résidence à Montréal, la question de l’automobile est débattue.
Avant de passer à table, Michael persiste à demander à son père de lui offrir une voiture, alors que ce dernier croit que son fils devrait lui-même payer la voiture en empruntant l’argent, si nécessaire. [ 13 ] Madame Fortin se dit prête à avancer les fonds nécessaires pour l’achat du véhicule, environ 10 000 $ et, selon son témoignage, Edelbert décide que Michael rechercherait une marge de crédit par l’entremise d’une personne à McGill qui s’occupe du crédit pour les étudiants. Le prêt qu'elle consentait devait donc être à court terme, mais sans date de remboursement précise déterminée.
L'entente conclue, le trio soupe ensemble. [ 14 ] Il convient de mentionner que toute la preuve concernant ce prêt, que ce soit en demande ou en défense, a été entendue par le Tribunal sous réserve d’une objection qui s'appuie sur l’
article 2862 C.c.Q. [ 15 ] Après cette rencontre, Michael, ayant choisi la voiture avec l'accord de son père, madame Fortin débourse sur la carte de crédit un montant de 500 $ le 6 septembre 2011 à Auto Montana à Terrebonne, Québec. Le 9 septembre 2011, elle verse par carte de crédit également un montant de 10 200 $ à ce même vendeur d’automobiles. [ 16 ] Un contrat de vente d’un véhicule d’occasion (P-2) intervient entre Exportation Auto Montana et Michael McGraw; le prix est de 10 500 $ taxes incluses.
Selon madame Fortin, bien que les parties soient demeurées vagues sur le terme de remboursement, elle dit s’être attendue d’être payée avant Noël. [ 17 ] Elle a connaissance que Michael utilise la voiture, entre autres, lorsqu’elle l’invite en compagnie de ses amis à rester à son chalet dans le nord pour étudier ensemble une fin de semaine. Au courant de cette période, elle effectue d’autres prêts à Adelbert McGraw.
Ce dernier l’assure que son argent n’est pas à risque. [ 18 ] Vers le 22 septembre 2011, alors qu’elle compte lui avoir prêté environ 72 000 $, Adelbert lui dit que, pour le prêt de l’automobile, Michael va emprunter une
partie et lui, Adelbert, va payer le solde. [ 19 ] De fait, par un courriel du 22 septembre (P-7), Adelbert McGraw lui parle de différentes affaires personnelles et financières, et il termine le courriel en écrivant : J’ai parlé à Michael hier, il fera sa demande lundi à la banque pour un prêt de $5,000 dollars qu’il te versera et je financerai la balance donc tu rembourseras $10,200 $ sur ta vis plus les frais. [sic] [ 20 ]
Malgré la teneur de ce courriel, Adelbert témoigne, en réponse à une question posée par le Tribunal, qu'il n'a pas impliqué son fils dans cela, qu'il n'a pas parlé à Michael dans le sens indiqué dans le courriel. [ 21 ] Michael contredit cela dans son témoignage en admettant que son père lui a donné le nom d'un contact auprès de la BMO.
Il dit avoir communiqué avec la personne au sujet d'un prêt, mais qu'il n'a pas poursuivi plus loin la démarche qui a été laissée tombée. [ 22 ] Madame Fortin témoigne que c'est lors de cet échange du 22 septembre 2011, qu’elle entend pour la première fois que Michael n’est pas encore allé chercher un prêt. [ 23 ] Durant la période subséquente jusqu’à la période des fêtes, la relation entre Hélène Fortin et Adelbert McGraw devient plus tendue et Adelbert, qui devait payer pour des festivités de Noël impliquant l’ensemble de sa propre famille, laisse madame Fortin s’occuper du paiement pour recevoir les gens qui étaient invités chez elle. [ 24 ] Elle travaille jusqu’au 24 décembre 2011 et, le 25, lors des rencontres festives, Michael lui mentionne que son père Adelbert n’avait pas tenu sa promesse de supporter ses frais de scolarité.
Elle apprend donc qu'il a des difficultés financières. [ 25 ] Adelbert dit à madame Fortin qu’il manque d’énergie, qu’il ne s’occupe pas de ses affaires. [ 26 ] Après les fêtes, l’éloignement émotif entre madame Fortin et Aldelbert augmente lorsqu’elle refuse de continuer de lui prêter de l’argent.
À la suite de certains aveux qu’il lui fait au sujet de son passé, la relation entre le couple est rompue. [ 27 ] Elle apprend qu’à l’occasion le père utilise l’automobile du fils, puisque le père avait vendu sa Volvo. [ 28 ] Plus tard, dans le contexte de l’insolvabilité d’Adelbert McGraw, madame Fortin entreprend une correspondance par courriel avec Michael McGraw. Dans une série d’échanges entre le 28 septembre et le 31 octobre, elle requiert l’aide de Michael McGraw, car elle tente de récupérer l’automobile du Syndic en faillite « Bresse ».
Le 25 octobre, Michael McGraw écrit pour la rassurer : Je vais contacter M. Bresse directement après mon entrevue. Je vais devoir penser à comment est-ce que je vais annoncer tout cela à mon père et comment on va organiser les logistiques pour tu aies l’auto. [ 29 ] Ce n’est que le 6 novembre 2013 qu’il lui apprend que l’automobile n’est plus à son nom, mais plutôt immatriculée au nom d’Adelbert McGraw et qu’il ne lui est pas possible d'effectuer le transfert de propriété lui-même. [ 30 ] Une certaine confusion s’installe et il est question dans un courriel du 1 er novembre, d’un créancier sur le véhicule.
Madame Fortin réitère : « Ma compréhension fut que tu prenais une marge de crédit pour payer l’auto – c’est ce que Bert m’a dit. Il m’a aussi
emprunté pour sa Volvo. [ 31 ] Éventuellement, en apprenant plus de détails, elle réalise que lorsqu’il était propriétaire de l’automobile, Michael avait donné son consentement à une hypothèque conventionnelle sans dépossession à un créancier de Adelbert Mc Graw, Gestion Martin Dostie inc.
Ceci a été fait afin de permettre à Adelbert d’emprunter de l’argent, apparemment pour les besoins de son commerce. [ 32 ] Adelbert aurait hypothéqué en même temps une maison. [ 33 ] La somme hypothéquée sur l’automobile est de 9 000 $. [ 34 ] Un papier domestique écrit par madame Fortin et qui a été en la possession d’Adelbert McGraw, dresse une liste de certaines créances qu’elle lui a consenties, totalisant environ 120 000 $.
Figurent sur cette liste le montant de 10 200 $ et le montant de 500 $ du mois de septembre 2011 payés par madame Fortin avec sa carte Visa à Auto Montana. [ 35 ] La liste des créances de l’Avis de faillite (D-3) incluse sous la rubrique « créanciers » Fortin, Hélène avec un montant non garanti de 120 000 $. [ 36 ] Elle fait cependant une réclamation de 185 000 $ auprès du Syndic et elle réitère cette demande dans une action civile. [ 37 ] Elle soutient que le 10 700 $ qu’elle réclame de Michael McGraw ne fait pas parti de ses réclamations. [ 38 ] Le témoignage d’Adelbert McGraw en défense corrobore en
partie le témoignage de madame Fortin, mais avec certaines nuances. Il convient que l’automobile était pour Michael et non pour lui, mais, selon sa compréhension de l’affaire, le couple voulait tout simplement offrir cette automobile au jeune pour l’encourager. Pour lui, c’est un détail banal que ce soit madame Fortin qui a avancé les fonds : il n’y avait pas d’entente claire dans le sens d’un prêt, il aurait dit des mots comme « on s’arrangera pas la suite. »
Il prétend cependant avoir assuré madame Fortin qu’il assumerait la responsabilité de ce montant. [ 39 ] Il était question peut-être pour son fils d'obtenir d’une marge de crédit, mais tout ça était accessoire, étant donné que le montant n’était pas très important. [ 40 ] Selon lui madame Fortin est une personne qui dépense beaucoup et, tout comme lui, s’occupe de choses de plus grandes envergures.
Tout l’argent qu’il a emprunté de madame Fortin ou de Gestion Martin Dostie inc., était remis dans son entreprise qui devait bientôt réaliser du succès sur un méga contrat informatique. [ 41 ] Il attribue d’ailleurs l’insuccès de sa relation avec madame Fortin au fait qu'il avait des préoccupations au sujet de cette entreprise. En février 2012, il est en « burn-out ». Les faits postérieurs démontrent que sa détresse opère sur le plan financier aussi, parce qu'il devient insolvable.
Il vend ses actifs y compris la voiture Volvo et à ce moment, il demande à son fils de lui remettre l’automobile disant qu'il en a besoin pour rouler. Au sujet de son courriel du 22 septembre 2011 où il avait écrit à madame Fortin que Michael ferait sa demande à la banque pour un prêt de 5 000 $ le lundi suivant, il prétend qu’il n’a pas réellement fait cette demande à Michael.
Michael parle, cependant dans son témoignage du projet de prêt bancaire, pour établir sa cote de crédit. [ 42 ] Donc, on réalise que, dès le mois de septembre, Edelbert manquait de transparence dans sa relation avec elle. [ 43 ] La nature vague et évasive du témoignage d’Adelbert McGraw concernant le prêt de 10 700 $ est telle que, s’il était le défendeur recherché, il y aurait eu un commencement de preuve contre lui. [ 44 ] Ainsi, le témoignage de madame Fortin pour établir la créance serait admissible. [ 45 ] Cependant, ce n’est pas Adelbert McGraw qui est recherché comme emprunteur, c’est Michael McGraw. [ 46 ] On voit dans le comportement de Michael, durant la période de septembre à novembre 2013, une tendance à s’évader et à faire des excuses pour ne pas pouvoir l’aider. [ 47 ] On ne voit pas dans ses communications une idée claire sur la nature des relations juridiques entre les trois personnes.
Il n'y a pas d'indice qu'il admet qu'il est endetté. Devant le Tribunal, il affirme n'avoir jamais admis l'existence d'une dette en relation avec l'auto, en ce qu'il est concerné. [ 48 ] Qu’en est-il de son témoignage comme possible commencement de preuve ? [ 49 ] Au sujet du souper où, selon Madame Fortin le prêt est consenti, il ne se rappelle pas d'un tel incident. [ 50 ] Il prétend que son père, qui devait couvrir toutes ses dépenses pour son année scolaire à McGill avait aussi accepté de lui fournir une voiture et qu'il avait discuté avec lui de temps à autre différentes autos qu'il envisageait d'acquérir.
Leur choix s'est arrêté éventuellement sur le Cadillac qu'il a été acheté d'Auto Montana. [ 51 ] Dans sa perception, son père lui offrait la voiture. Il savait que c'était madame Fortin qui versait les fonds, mais il considérait celle-ci comme la conjointe de son père et croyait que le couple avait mis en commun leurs ressources. Il voyait ça comme si le couple avait un compte conjoint.
Il nie avoir quelque entente que ce soit avec elle croyant que c'était une affaire entre son père et elle. [ 52 ] N'ayant pas lui-même d'expérience dans des affaires financières, il acceptait ce que son père lui disait voulant qu'il doive avoir un actif pour débuter un historique de crédit. Il devait emprunter de l'argent, aussi pour établir sa cote de crédit en le remboursant, mais il croyait que son père allait subventionner le remboursement de ce prêt. Le fait d'être propriétaire du véhicule et d'obtenir du financement faisait donc
partie d'un arrangement pour faciliter l'obtention d'une cote de crédit, mais il ne devait pas se considérer comme endetté réellement pour le prix de l'auto.
[ 53 ] Il dit que Madame Fortin était au courant de sa situation financière, qu'il dépendait financièrement de son père. Implicitement, le Tribunal retient de cela qu'il veut dire que madame Fortin savait qu'il n'avait pas le moyen de le rembourser et qu'elle ne s'attendait pas à cela, surtout qu'il n'a jamais fait d'engagement envers elle de lui rembourser le prix de vente de l'auto. [ 54 ] Ce n'est pas nécessairement le cas: elle savait peu des finances de Michael, sauf qu'il avait travaillé avec son père.
Elle n'avait pas nécessairement connaissance que Michael ne serait pas éligible pour un prêt bancaire, et qu'il n'avait pas les moyens de payer les frais courants associés au véhicule. [ 55 ] Quoi qu'il en soit, après une courte période de temps, Michael n'arrive pas à payer les montants qu'il doit à l'Université McGill.
Son père, en difficulté financière, ne subvient pas à ses besoins; il s'endette sur ses cartes de crédit, et doit faire face à l'expulsion de McGill s'il ne paie pas ses frais de scolarité. [ 56 ] Il cherche de l'aide auprès de la famille de sa mère qui lui fait des avances d'argent et l'aide à trouver un emploi. [ 57 ] Il travaille fort et réussit à McGill et dans son emploi. Il réduit les communications avec son père. Il est en train de devenir financièrement indépendant. [ 58 ] Au sujet de l'usage du véhicule, il était stationné en proximité de sa résidence et disponible pour son père ou madame Fortin.
Il l'a eu en sa possession pendant environ six mois, mais il ne l'a pas utilisé beaucoup à partir du moment où il a manqué de ressources financières. [ 59 ] Il voulait se distancer de l'auto, représentant une responsabilité financière qu'il ne pouvait supporter. N'ayant pas réellement besoin de ce véhicule, il en a remis la possession et le contrôle à son père lorsque ce dernier lui en a fait la demande. [ 60 ] Il a consenti à l'hypothèque mobilière sur la voiture.
Il n'avait pas de raison de ne pas consentir, parce qu'il considérait l'auto comme ne lui appartenant plus et ne voulait pas empêcher son père de pouvoir emprunter en l'utilisant comme garantie. [ 61 ] Il dit que sa mère insistait beaucoup qu'il ne demeure pas propriétaire du véhicule. Il a signé une procuration qui permettait à son père de faire le transfert de l'immatriculation.
Pour lui c'était la dernière étape du retour du cadeau dont il ne pouvait plus supporter les dépenses. [ 62 ] Il offre sa collaboration à madame Fortin qui veut récupérer la propriété de son véhicule, mais il n'a évidemment plus la capacité de le faire, l'ayant déjà transféré à son père. [ 63 ] Il témoigne qu'elle n'a pas demandé le remboursement d'un prêt.
Dans les échanges de courriels (P-5), on voit cependant un échange où, en réponse à une référence faite par Michael concernant sa discussion avec le syndique en faillite d'Edelbert elle écrit le 31 octobre 2013: […] Ma compréhension fut que tu prenais une marge de crédit pour payer l auto-c est ce que Bert m'a dit.
Il m'a aussi emprunte pour sa Volvo [sic] [ 64 ] Michael ne répond pas directement à cela, mais il écrit qu'il ira à la SAAQ pour voir si l'immatriculation est à son nom, auquel cas, il pourra réclamer le véhicule (au syndic) et le lui transférer. [ 65 ] Les différents efforts de madame Fortin de récupérer la valeur du véhicule échouent: elle ne réussit pas à se faire rembourser ce montant comme
partie d'une série d'avance faites à Edelbert dans le cadre de la faillite; elle n'a pas de succès à se faire céder l'auto, qui ne figure plus dans les actifs de Michael. [ 66 ] Elle engage les services d'un avocat, qui communique avec Michael le 8 octobre 2013 pour solliciter son aide à revendiquer l'auto de la faillite, mais elle ne fait pas de demande comme telle pour le remboursement d'un prêt. [ 67 ] L'action judiciaire est intentée le 6 novembre 2014, sans mise en demeure préalable.
La cause alléguée est le défaut de rembourser le prêt: le recours subsidiaire fondé sur l'enrichissement sans cause n'est formulé que le 29 janvier 2016, par amendement, au procès. L'ANALYSE 1. Le prêt [ 68 ] Dans le cadre de la première question pourtant sur l'existence d'un prêt il est nécessaire de résoudre l'objection à la preuve testimoniale. Cela passe par le commencement de preuve, comme exception à la norme qui exclue la preuve testimoniale: [2862] La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [2865] Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 69 ] Nous avons mentionné dans le récit factuel que le témoignage d’Edelbert aurait fondé un commencement de preuve, s'il était le défendeur. Son témoignage fait
partie plutôt de la preuve que le Tribunal peut considérer dans le cadre de la preuve testimoniale au sujet d'un prêt, si celle-ci est permise.
[ 70 ] Le témoignage de Michael ne constitue pas un aveu complet. Il reconnaît cependant avoir discuté avec son père de la question d'un prêt pour l'acquisition de l'auto et d'avoir initié une communication avec une dame à la BMO. Cette
partie du témoignage rend vraisemblable la notion qu'il devait rembourser madame Fortin, sauf la qualification qu'il apporte pour expliquer que c'était une sorte d'exercice artificielle pour bâtir sa cote de crédit.
Cette qualification n'est pas plausible: ça voudrait dire que madame Fortin fournissait l'argent comme prêt venant d'elle et d'Edelbert, mais Michael emprunterait de l'argent pour le rembourser, et utiliserait les sommes venant d'Edelbert pour payer capital et intérêts sur le prêt, dans le but d'établir la cote de crédit du fils, qui n'en avait pas, n'ayant pas d'emploi. [ 71 ] C'était question de « paperwork » et non d'un véritable prêt. [ 72 ] C'est invraisemblable.
Ayant débuté des démarches pour obtenir un prêt, c'est plutôt un fait qui rend probable la notion que Michael devait financer l'achat du véhicule de cette façon, et que l'avance des fonds par madame Fortin était un arrangement intérimaire dans la nature d'un prêt servant de « pont ». [ 73 ] Ce quasi-aveu dont la
partie que le complexifie est invraisemblable est suffisant pour ouvrir la porte à l'administration de la preuve testimoniale entendue sous réserve de l'objection pour la preuve du prêt. [ 74 ] Le témoignage de Madame Fortin est suffisant pour établir la formation d'une intention commune pour un prêt à court terme pour permettre à Michael d'avoir une auto immédiatement et de rembourser le prix une fois qu'il aura un prêt. [ 75 ] Après la discussion où l'entente est formulée oralement, les gestes s'accomplissent: elle débourse les fonds nécessaires pour l'achat du véhicule qui est au nom de Michael.
Il y a acceptation de la part de Michael de l'entente que son père a fait accepter par elle. La preuve que Michael tente de faire d'une donation de son père n'est pas crédible. [ 76 ] La négation par Michael de ce témoignage sur l'événement où l'intention de faire et de recevoir un prêt est formée n'est pas très crédible, il n'a tout simplement pas de souvenir de l'événement.
Il sait par contre que c'est madame Fortin qui a déboursé les fonds et il est sensé obtenir un prêt pour la rembourser. [ 77 ] Son explication voulant que ce soit un don du couple suivi de la suggestion qu'il obtient, artificiellement, un prêt pour établir sa cote de crédit, et qu'il remboursera avec l'argent de son père, est invraisemblable.
Elle est également tardive. [ 78 ] En effet, la défense écrite pour Michael par ces procureurs était toute autre: que Michael aurait été prête-nom pour son père, le véritable propriétaire du véhicule, afin de cacher cet actif et que Madame Fortin aurait prêté cet argent à Edelbert.
Lorsqu'il est contre- interrogé sur cette contradiction, il ne profite pas de l'occasion pour dire que les avocats n'ont pas compris le véritable récit, il tente plutôt de prétendre que, quelque soit le "paperwork", que l'intention est la même: que c'était une auto pour son usage principal : une contradiction directe des allégations de la défense. [ 79 ] Edelbert fournit un témoignage qui tend dans le même sens que le récit de madame Fortin, d'un prêt à être remboursé à court terme grâce à un autre financement, mais il son témoignage cherche à diminuer le poids de cette affirmation: c'était si insignifiant en proportion avec le train de vie du couple (un train de vie financé par celle qui, à l'opposé de lui, était fortunée); c'était quelque chose de peu d'importance; on allait s'arranger, sans qu'on définisse comment.
Il admet qu'il était question pour Michael d'aller chercher un prêt.
Son témoignage à l'effet de dire que ce n'était qu'un détail accessoire et que les parties aient mis peu d'importance à la question du remboursement n'est pas crédible, surtout qu'il a promis dans son courriel du 22 septembre 2011 qu'il inciterait son fils à obtenir le prêt, ne serait-ce que pour 5 000 $. [ 80 ] Donc, dans l'ensemble, le témoignage de madame Fortin établit les éléments essentiels d'un prêt et l'affirmation de Michael voulant qu'il n'en ait pas souvenir n'a pas de force probante. [ 81 ] Le témoignage d’Edelbert a plutôt tendance à corroborer l'existence d'un prêt par Michael, même s'il essaye de protéger son fils de l'obligation de le rembourser, d'abord en essayant de réduire l'obligation de ce dernier à 5 000 $ et en voulant nier devant le Tribunal l'intention réelle de former une relation juridique, relation dont l'existence découle des discussions et gestes ayant eu lieu. [ 82 ] Le comportement de Madame Fortin après les faits inclut des tentatives de responsabiliser Edelbert pour le remboursement, un objectif moralement correct et en accord avec le souhait exprimé par Edelbert lui-même, mais voué à l'échec certain étant donné sa faillite, ou d'obtenir restitution en récupérant le véhicule, une solution apparemment pragmatique, mais juridiquement incorrecte et, de toute façon, empêchée par le transfert du véhicule. [ 83 ] Mais les éléments essentiels d'un contrat de prêt sont prouvés, même si elle n'a pas poursuivi ce recours comme premier choix. 2.
Prescription [ 84 ] Le défendeur plaide que s'il y a prêt, le recours intenté le 6 novembre 2014 est prescrit. [ 85 ] Au moment de la formation de la promesse de prêter, et une fois l'argent déboursé pour l'achat du véhicule, il n'y a pas de stipulation d'une date précise de remboursement.
Les parties envisageaient un prêt à court terme, à être remboursé à même des fonds qui seraient prêtés à Michael suivant une demande qu'il fera auprès d'une institution. [ 86 ] C'est la situation décrite à l'article 1512 CCQ: [1512] Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par
laquelle on puisse le déterminer. [ 87 ] Michael n'a jamais fait une application pour ce crédit: il témoigne qu'après un premier contact à la BMO, cela a été laissé tomber. [ 88 ] Il n'a jamais été mis en demeure de procéder plus loin, bien que, durant la période où madame Fortin tentait d'obtenir l'auto de la faillite, elle a mentionné qu'Edelbert McGraw lui a dit qu'il prendrait une marge de crédit pour 5 000 $. [ 89 ] Qu'elle est donc le départ de la prescription courte de trois ans pour le recouvrement du prêt? [ 90 ] Madame Fortin fait ce qui pourrait être considéré comme une affirmation contre ses intérêts lorsqu'elle écrit le 30 septembre 2013: J'ai eu d’Auto Montana ma preuve de paiement et le contrat d'achat du véhicule mis à ton nom- je lui ai envoyé, expliquant que le véhicule est toujours enregistré à ton nom et qu'il m'appartient, car je ne l'ai pas donné- argent prêté, devait être remboursé dans les semaines à venir et non remboursé, entente verbale où tu fus témoin.
Elle comprend l'histoire, mais peu vouloir te parler-désolée-elle est bien gentille. [ 91 ] Elle emploie le mot « témoin » lorsqu'elle parle de Michael, mais son choix de mots est incorrect : il est visé par l'entente comme
partie à celle-là. Les affirmations qu'elle avance ne sont pas des faits, mais plutôt des conclusions de droit: qu'elle est propriétaire et que le prêt était dû « dans les semaines à venir ». Étant des conclusions de droit et non de fait, ces affirmations ne constituent pas des aveux dans le sens de l'article 2850. [ 92 ] La description qu'elle fait de la situation juridique n'est pas exacte: elle n'est pas propriétaire du véhicule: elle est prêteuse ordinaire, sans droit réel permettant une revendication du véhicule.
L'obligation de rembourser n'est pas déterminée dans le temps, car il n'y a pas de stipulation de date précise du remboursement: « dans les semaines à venir » n'est pas une date qui permettrait d'établir le départ des intérêts en cas de non-paiement.
Si une action était prise, par exemple, deux semaines après le déboursé, le défendeur aurait pu plaider que l'action était prématurée et faire une défense proposant à la cour de déterminer le terme selon l'article 1512 CCQ. [ 93 ] Il est intéressant de penser aux possibles solutions par un tribunal de ce litige hypothétique: - en fixant un terme raisonnable prospective à l'intérieure d'un laps de temps raisonnable; - en déclarant que le terme devait être, rétroactivement, la date ou un prêt devait être demandé en présumant un temps raisonnable pour le faire; - en fixant un terme prospectif avec la possibilité aussi de dire que le débiteur a perdu le bénéfice du terme en raison de son insolvabilité, dépendamment de sa situation financière au moment pertinente, dépendamment de la preuve. [ 94 ] Dans le cas présent, lors d'un souper de Noël, Michael a confié à madame Fortin qu'il n'avait pas reçu l'aide financière qu'il avait souhaitée recevoir de son père pour les frais de scolarité.
C'est alors qu'elle apprend qu’Edelbert devait faire vivre Michael, qu'il a fait défaut de le faire et que Michael devait chercher de l'aide du côté de la famille de sa mère. [ 95 ] Un Tribunal saisi de la situation à ce moment-là aurait dit qu'Il y avait insolvabilité et que le bénéfice du terme dont la date n'est pas encore établie est, de toute façon perdu, selon l'article 1514 CCQ. [ 96 ] De l'avis du Tribunal, l'horloge prescriptive a commencé à courir à partir de ce moment-là, car la demanderesse pouvait savoir qu'il n'y aura pas de demande de prêt et qu'il n'y aura donc pas de remboursement selon cette modalité dans un avenir prévisible, que le défendeur était insolvable.
Il y avait perte du bénéfice du terme et exigibilité dès ce moment. [ 97 ] Le défendeur argumente que la dette était exigible dès que Michael avait pas emprunté l'argent, geste qui était la condition suspensive de l'obligation du remboursement du prêt. Ayant rendu cette condition impossible, le défendeur faisait en sorte que l'obligation ait tout son effet: [1503] L’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement. [ 98 ] De l'avis du Tribunal, l'obtention du prêt n'était pas une condition suspensive dans le sens des articles 1497 à 1507.
L'obligation de rembourser n'était pas conditionnelle, elle était absolue, mais il y avait un terme suspensif comme modalité de cette obligation. [ 99 ] Le moment du financement bancaire souhaité était un facteur qui était pertinent pour l'établissement du terme précis de remboursement laissé indéterminé au moment du prêt. Ça figurait comme facteur dans l'établissement de la modalité de remboursement. [ 100 ] L'action sur le prêt n'est donc pas prescrite. 3.
Enrichissement injustifié [ 101 ] Les éléments de l'enrichissement injustifié sont: un enrichissement du débiteur, un appauvrissement corrélatif du créancier et l'absence d'une justification pour l'un ou l'autre: [1493] Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. [1494] Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.
[1495] L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande.
Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié. [ 102 ] La décision du Tribunal sur la question du prêt rend la question théorique, parce qu'il y a une justification, mais il y a lieu de disposer quand même des questions concernant ce recours. [ 103 ] Il n'y avait pas d’enrichissement au moment du recours, parce que ni l'auto, ni sa valeur ne se trouvaient alors dans le patrimoine du défendeur.
Pour le défendeur, puisqu'il était en pénurie de ressources, l'auto était un fardeau financier qu'il ne pouvait supporter. Il s'en est départi. Au moment où la demanderesse intente son recours, il y a déjà plusieurs années depuis qu'il a eu l'auto pour la première fois. Il y a énormément de dépréciation, qui aurait réduit la réclamation, même s'il en avait la possession au moment du recours. [ 104 ] Ce recours était donc très aléatoire. 4.
Prescription du recours [ 105 ] Au moment où le recours pour enrichissement sans cause est ajouté aux procédures, plus de trois ans sont passées depuis l'appauvrissement de la demanderesse. La défense de prescription est faite de façon spécifique pour l'action sur prêt, et donc techniquement, cette défense n'est pas plaidée pour l'enrichissement sans cause, mais le Tribunal aurait invité le défendeur à corriger cette lacune, tel que prévu à l'article 268 CPC.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, à payer à la demanderesse la somme 10 700 $, avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter de la date d’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Christian Dubé-Rousseau CDR ORANA Procureurs de la demanderesse Me Julie Gaudreault-Martel BCF AVOCATS Procureurs du défendeur Dates d’audience : 29 janvier 2016 et 4 mai 2016
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