2013 QCCQ 9293, 2013 QCCQ 9293
Opinion
Syndicat Manoir Grands Montets c. Corporation de développement immobilier Intersite 2013 QCCQ 9293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025034-115 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Syndicat manoir grands montets Demandeur c.
Corporation de développement immobilier intersite Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que le contrat passé entre les parties constitue un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ; Considérant que les travaux en litige ont été parachevés en 2000 ; Considérant que les infiltrations invoquées l'ont été dix ans plus tard ; Considérant que la garantie en cas de perte de l'ouvrage édictée à l'
article 2118 C.c.Q. prescrit un délai de cinq ans suivant la fin des travaux ; Attendu qu'il est clair que cette garantie ne s'applique pas en l'espèce ; Attendu que le client bénéficie également d'une garantie contre les malfaçons limitée à un an à compter de la réception de l'ouvrage, conformément à l'
article 2120 C.c.Q. ; Attendu que là aussi, la garantie ne peut venir au secours du demandeur ; Attendu que nonobstant l'expiration de ces garanties, un client peut tout de même poursuivre la
partie avec qui il a contracté pour d'autres motifs juridiques tels le vice caché ; Attendu que dans ce cas, comme dans tous les cas, il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que pour qu'il y ait vice caché, un certain nombre de conditions doivent être réalisées : le vice doit être grave, occulte, antérieur, inconnu des acheteurs, caché ainsi que dénoncé aux vendeurs dans les délais prescrits à l'
article 1739 C.c.Q. ; Attendu que la preuve du demandeur consiste au témoignage de son représentant ainsi que d'une facture d'une entreprise ayant corrigé la
partie litigieuse ; Attendu que cette facture n'indique pas en quoi il y aurait eu vice caché en l'espèce ; Attendu le délai de dix ans entre la complétion des travaux et la manifestation du dommage ; Attendu qu'il semble que cette cheminée soit la seule, selon la preuve prépondérante, ayant connu un tel problème ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au remboursement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 août 2013
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