2016 QCCQ 6239, 2016 QCCQ 6239
Opinion
M.L. c. Humania Assurances inc. 2016 QCCQ 6239 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-007274-164 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M... L... Demanderesse c. HUMANIA ASSURANCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des prestations d’invalidité de son assureur. [ 2 ] Elle débute un emploi le 2 février 2013 et adhère au régime d’assurance collective de son employeur. La défenderesse est l’assureur. [ 3 ] Elle s’absente de son travail du 3 juin 2014 jusqu’au mois d’avril 2015 pour cause de maladie. [ 4 ] La défenderesse refuse de l’indemniser en se basant sur une exclusion prévue au contrat.
Suivant les dispositions contractuelles, l’assurance a pris effet le 11 septembre 2013. [ 5 ] Dans la police d’assurance-salaire de longue durée, on lit dans les exclusions: " Exclusions.
Aucune prestation n’est payable: … 13. pour toute invalidité survenant au cours des douze (12) mois suivant la date où l’adhérent est devenu assuré en vertu de cette garantie et qui résulte d’une maladie ou de blessures pour lesquelles il a reçu des traitements ou pris des médicaments dans les trois (3) mois précédant la date de prise d’effet ou que la maladie a fait l’objet d’un diagnostic au cours de cette période de trois (3) mois ou qu’à la suite d’une prescription, l’assuré aurait dû suivre un traitement ou prendre des médicaments.
Les dispositions du paragraphe précédant ne s’applique pas dans le cas d’un adhérent assuré en vertu d’une garantie similaire par un contrat antérieur d’assurance collective en vigueur immédiatement avant la date de prise d’effet du présent contrat;" Du fait de cette exclusion, la défenderesse a obtenu copie du dossier médical de son médecin traitant à compter de trois mois précédant la mise en vigueur de l’assurance, soit à compter du 11 juin 2013 et pour toute la période d’invalidité. [ 6 ] Suivant l’étude qu’elle fait du dossier médical, la défenderesse en vient à la conclusion que l’invalidité pour laquelle la demanderesse réclame faisait l’objet du même diagnostic, le trouble d’adaptation et était traité notamment par une psychothérapie aussi durant la période des trois mois ainsi que durant la période d’invalidité.
Par conséquent, l’exclusion s’applique et le recours serait mal fondé. [ 7 ] Voici entre autres ce que révèle le dossier médical. La demanderesse a consulté le 18 juillet 2013, durant la période de référence de trois mois précédant la prise d’effet de l’assurance, pour des difficultés de couple, une séparation, le médecin indique qu’elle n’est pas dépressive. Le diagnostic est trouble d’adaptation et le traitement est la psychothérapie.
Le même trouble d’adaptation est diagnostiqué de nouveau le 7 janvier 2014 suite à une problématique de vie commune ainsi que le 16 janvier et le 20 mai, le médecin prévoyant dans chaque cas la psychothérapie comme traitement. [ 8 ] L’invalidité commence le 3 juin. Aux problèmes de séparation du couple se greffent de plus des problèmes avec sa fille ainsi qu’à son travail. Le médecin note qu’elle a beaucoup de stress relié au retour au travail, car le gérant est très exigeant avec elle, qu’elle
est souffrante moralement, qu’elle a des problèmes de concentration, de fatigue, d’idées tristes, qu’elle a peur de retourner et de faire des erreurs, qu’elle a un problème de sommeil, qu’elle a plus ou moins d’appétit. Le diagnostic est trouble d’adaptation vs dépression majeure. Le médecin prescrit encore une psychothérapie, des antidépresseurs, des somnifères. Il prône un arrêt de travail immédiat jusqu’à une date indéterminée. [ 9 ] Le 16 juin, le médecin indique que la patiente se présente pour un suivi pour troubles situationnels et suivi pour arrêt de travail. Elle va mieux.
Son sommeil est amélioré, son appétit est o.k., elle a moins d’idées tristes, moins de culpabilité, des problèmes de concentration ++, un problème de fatigue +. Le médecin pose comme diagnostic un trouble d’adaptation et prescrit une psychothérapie. [ 10 ] Le 10 juillet, la demanderesse consulte de nouveau pour problèmes situationnels et arrêt de travail. Son appétit est correct, elle a moins d’idées tristes, moins de culpabilité, des problèmes de concentration ++++, un problème de fatigue ++, elle est incapable de se concentrer pour certains dossiers. Le diagnostic est dépression majeure.
Le traitement est psychothérapie, on augmente la médication. Le rendez-vous du 27 août donne un peu les mêmes résultats. Le diagnostic est toujours dépression majeure et le traitement est la psychothérapie et la médication. [ 11 ] Le 22 septembre, les constatations sont très similaires. Le diagnostic et le traitement aussi. [ 12 ] Le 6 octobre, la consultation est poursuivie – dépression majeure. Le diagnostic est dépression majeure et vertiges positionnels et le traitement est le même sauf que la médication est augmentée.
Enfin, le 20 octobre, la consultation est poursuivie - dépression majeure – arrêt de travail. On note toujours des problèmes de concentration +++, qu’elle n’a pas d’intérêt ++, qu’elle ressent de la fatigue ++, a une absence de motivation ++, qu’elle manque d’énergie ++. Le diagnostic est dépression majeure réfractaire et le traitement la psychothérapie et on change l’antidépresseur pour un autre. [ 13 ] Le médecin traitant témoigne. Il dépose des copies du DSM IV concernant les troubles de l’adaptation et les troubles de l’humeur, notamment la dépression.
Il indique avoir hésité à diagnostiquer une dépression dès juin 2014 parce que la demanderesse n’avait jamais eu ce type de problème dans le passé. [ 14 ] C’est pourquoi il avait indiqué le 3 juin, troubles d’adaptation (vs dépression majeure). Les troubles d’adaptation résultent de stress extérieurs, mais la personne continue à bien fonctionner. Cependant, le 3 juin, il avait perçu des symptômes plus inquiétants. Il la connaît bien, la suivant depuis 30 ans. [ 15 ] Le diagnostic s’est toutefois confirmé par la suite.
Cependant dès le 3 juin, il lui prescrit une médication pour les symptômes pouvant mener à un diagnostic de dépression majeure, soit des antidépresseurs et des somnifères. [ 16 ] La dépression majeure peut arriver sans facteur précipitant. Il s’agit alors d’un problème d’ordre chimique et ça pouvait être le cas ici.
Un trouble d’adaptation peut justifier un arrêt de travail, mais normalement, de plus courte durée. [ 17 ] Comme le Tribunal a pu le constater de son témoignage, le diagnostic de dépression majeure s’est confirmé et ne faisait pas de doute dans son esprit, malgré ce qu’on pourrait qualifier d’un flottement initial. Comme la demanderesse n’avait jamais eu de dépression majeure auparavant, même si une
partie du traitement était le même que pour le trouble d’adaptation, soit la psychothérapie, l’exclusion prévue au paragraphe 13 précité ne s’applique pas. [ 18 ] La demanderesse a donc le droit d’obtenir les prestations prévues à police d’assurance. Compte tenu du délai de carence et du taux auquel l’assurée avait droit, le montant pour six mois de prestations s’élève à 9 000,45$, ce qui est confirmé par la défenderesse. Par ailleurs, elle a droit de plus à un remboursement de 168,63$ pour la
partie remboursable des primes payées pendant la période d’invalidité. [ 19 ] Le tout forme donc un total de 9 169,08$. [ 20 ] La demanderesse réclame de plus 2 000,00$ à
titre de dommages-intérêts pour le temps investi dans les démarches de contestation et le stress. Voici le libellé de l’
article 1617 du Code civil du Québec : " Art. 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice. Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. " Selon la jurisprudence de la Cour d’appel, l’obligation pour un assureur d’indemniser son assuré est une obligation de payer une somme d’argent au sens de l’
article 1617 C.c.Q. [1] : " Lorsque le reproche adressé à l’assureur porte sur le retard à verser une indemnité, l’assuré n’a droit qu’aux intérêts conformément à l’
article 1617 C.c.Q. , à
titre de dommages [2] " . [ 21 ] Tel que le stipule le Code civil du Québec , la demanderesse n’aura donc droit, à
titre de dommages-intérêts, qu’aux intérêts et à l’indemnité additionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 169,08$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 23 juillet 2015. [ 23 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 200,00$.
__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2016
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