2014 QCCQ 7736, 2014 QCCQ 7736
Opinion
Protection de la jeunesse — 14486 2014 QCCQ 7736 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003395-085 DATE : 16 JANVIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X né le […] 2008 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- Père, non déclaré, -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], La mère.
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 décembre 2008, M. le juge Michel Durand déclare la sécurité et le développement de l'enfant X (l'enfant) compromis. [ 2 ] Il confie l'enfant en famille d'accueil pour une période de 6 mois. [ 3 ] Il prend acte que le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) élaborera un projet de vie pour l'enfant excluant le retour de l'enfant auprès de sa mère. [ 4 ] Il prend acte que le Directeur évaluera la possibilité que l'enfant soit adopté par la tante de la mère, M me B. [ 5 ] Il retire également les attributs de l'autorité parentale de la mère concernant les soins de santé, la garderie, les voyages et le passeport pour les confier au Directeur.
[ 6 ] Le 22 juin 2009, le Directeur dépose une requête en révision de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2008 conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le Tribunal est aujourd'hui saisi de cette requête en révision. [ 8 ] Le Directeur demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité de l'enfant et de le confier à M me B (grande-tante maternelle) jusqu'à sa majorité. [ 9 ] L'avocate de la mère demande au Tribunal, pour la deuxième fois dans ce dossier, de cesser d'occuper, puisqu'elle n'a plus de contact avec cette dernière, ce que le Tribunal autorise. [ 10 ] L'intervenant social témoigne à l'effet que la mère lui confirme vouloir contester la requête en révision.
Cependant, elle ne se présente pas à l'audition et ne donne plus de nouvelles à son avocate. [ 11 ] L'avocate de l'enfant est en accord avec les mesures recherchées par le Directeur, mais soulève, comme question préliminaire, la juridiction du Tribunal, puisque l'enfant habite la Province A depuis plusieurs années. Les faits [ 12 ] Dès le 29 février 2009, l'enfant habite chez sa grande-tante qui réside à Ville B dans la Province A. [ 13 ] L'enfant se développe bien. Il a commencé l'école en septembre dernier.
Il reçoit réponse à ses besoins. [ 14 ] Plusieurs démarches ont été tentées pour faire adopter l'enfant par la grande-tante; malheureusement, aucune n'a donné de résultats. C'est ce qui explique le délai interminable entre le dépôt de la requête et l'audition de celle-ci. Question en litige [ 15 ] Le Tribunal a-t-il la compétence juridictionnelle pour entendre la situation d'un enfant vivant à Province A dont la mère n'a pas de domicile fixe au Québec? [ 16 ] La requête en révision a été signifiée à la mère le 15 juin 2009 à Ville A .
Depuis, elle se promène entre Ville A et Ville C. [ 17 ] Le Tribunal se permet de reproduire les articles 80 et 197 du Code civil du Québec et 73 de la
Loi sur la protection de la jeunesse :
Article 80 : Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur. Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que la tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant.
Article 197 : La déchéance de l'autorité parentale entraîne la perte de la tutelle; le retrait de certains attributs de l'autorité ou de leur exercice n'entraîne la perte de la tutelle que si le tribunal en décide ainsi.
Article 73 L.P.J . Le tribunal entend la cause d'un enfant dans le district où est situé le domicile ou la résidence de l'enfant, à moins que, vu les circonstances, le tribunal ne décide qu'il est préférable de l'entendre dans un autre district. Lorsque l'enfant n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, les demandes sont portées devant le tribunal où le directeur qui a reçu le signalement exerce ses responsabilités. [ 18 ] L'honorable Pierre J.
Dalphond, juge à la Cour Supérieure, rend, en 1996, une décision de principe au sujet du domicile de l'enfant. (Droit de la Famille - 2461 no : […], 28 mai 1996 J.Q. 1463 ). Dans le cadre d'une demande de garde faite par une tante, le juge écrit ce qui suit concernant l'
article 80 du Code civil du Québec : Il est entendu, même lorsqu'il y a délégation d'autorité pour une période prolongée, que l'enfant continue d'avoir son domicile chez ses parents ( art. 80 C.c.Q. ) [ 19 ] Même si le cadre factuel diffère, cette décision a inspiré la réflexion de M me la juge Françoise Garneau-Fournier ( 2012, QCCQ 9955 ). Dans cette décision, la juge établit que le domicile de l'enfant qui se trouve au Québec, mais dont les deux parents vivent à l'extérieur du pays, est auprès de sa mère qui ne l'a pas vu depuis plusieurs années.
Elle ordonne des mesures de protection provisoires le temps que l'enfant retourne auprès de sa mère. [ 20 ] La requête en révision a été signifiée à la mère le 15 juin 2009 à Ville A . Depuis, il est difficile de suivre les déplacements de la mère entre Ville A et Ville C.
[ 21 ] En l'espèce, la mère est toujours la tutrice de son fils. Les attributs de l'autorité parentale concernant l'enfant sont confiés au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A.
Malgré cela, elle n'a jamais perdu la tutelle de son fils. Même si la grande-tante prend soin de l'enfant depuis plusieurs années, le domicile de l'enfant est celui de sa mère. [ 22 ] De plus, si le Tribunal déclinait juridiction, le principe voulant que toute décision concernant un enfant soit prise dans son intérêt ne serait pas respecté. La mère retrouverait tous les attributs de son autorité parentale. [ 23 ] L'enfant serait exposé à la possibilité, quoique peu probable, mais néanmoins réelle, que la mère se présente chez la grande- tante pour le récupérer.
Il ne faut pas oublier que la mère a mentionné à l'intervenant social vouloir reprendre son fils. [ 24 ] Le Tribunal déclare avoir compétence pour entendre la requête en révision Mesures applicables [ 25 ] Le Directeur dépose trois pièces. [ 26 ] L'avocate de l'enfant accepte le dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignage de leur auteur. [ 27 ] Il ressort de la preuve documentaire ainsi que du témoignage de l'intervenant que la grande-tante de l'enfant M me B désire s'investir à long terme auprès de l'enfant. [ 28 ] Le 9 décembre 2013, l'intervenante sociale de la Province A visite l'enfant.
Tout va bien, l'enfant semble parfaitement heureux. [ 29 ] La mère, qui veut ravoir son fils auprès d'elle, ne l'a pas vu depuis plus de 5 ans. La mère, malgré un interdit de contact avec son fils, a réussi à lui parler deux fois à l'improviste lors d'appels téléphoniques à sa tante. La vie et le milieu de l'enfant sont à Ville B et sa mère n'en fait pas partie. [ 30 ] La preuve est prépondérante que les mesures proposées par le Directeur correspondent à son intérêt.
CONSEQUENTLY THE COURT : GRANTS the present amended motion; DECLARE that the security and the development of the child X are still in danger; REVISES the Court order rendered on December 10, 2008 in the present file; ENTRUSTS the child to Mrs B until the day of his majority, […] 2026; MAINTAINS the prohibition of contacts between the mother and the child; ORDERS that the child receive all the heath care and health services required by his condition; WITHDRAWS the exercice of certain attributes of parental authority to the mother regarding health care, education, extracurricular authorizations, traveling outside Canada and obtaining a passport or a driver's licence; GRANTS to Mrs B the exercice of certain attributes of parental authority regarding health care, education, extracurricular authorizations, traveling outside Canada and obtaining a passport or a driver's licence; ORDERS that a person working for Centre jeunesse A of any other establishment or body, provide aide, counsel and assistance to the child and his family until the day of his majority, […] , 2026; ENTRUSTS the situation of the child X to the Director of Youth Protection of Centre jeunesse A to see that the measures are carried out. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Côté Avocate de l'enfant
Date d’audience : 18 décembre 2013
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