2014 QCCA 2301, 2014 QCCA 2301
Opinion
Axa Assurances inc. c. Gervais 2014 QCCA 2301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024853-145 (540-17-003254-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT axa assurances inc. Me DOMINIC GÉLINEAU ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l .) INTIMÉS AVOCAT gilbert gervais chantal dieumegarde jonathan gervais Me roger gervais ( Roger Gervais, avocat ) MIS EN CAUSE AVOCATS jean beckers syndicat de la copropriété du 287, BOUL. sTE-rOSE construction transat inc. Me ÉLISABETH GAUTHIER-LAGACÉ ( Pelletier D'Amours/Desjardins Groupe d'ass. gén. ) Me JEAN ROBERGE ( Roberge Morrier)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler (Articles 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 20 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Gélineau. 11 h 28 Fin de l’argumentation de Me Gélineau. La Juge ne souhaite pas entende les représentations de Me Gervais. 11 h 31 Jugement-voir page 3. 11 h 33 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’appuyant sur les articles 29 et 511 C.p.c. , la requérante demande la permission d’appeler du jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Jean-Yves Lalonde) qui, séance tenante le 28 octobre 2014, relève les intimés de leur défaut d’avoir inscrit la cause dans les délais prescrits à l’échéancier et leur accorde un délai additionnel péremptoire de 30 jours pour déposer leur inscription. [ 2 ] Elle allègue plus précisément le défaut des intimés d’avoir produit une preuve démontrant leur impossibilité d’agir afin de justifier leur défaut d’avoir inscrit dans le délai imparti.
Elle reproche également au juge d’avoir fait droit à la requête au motif que le recours des intimés serait autrement prescrit et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. [ 3 ] Le jugement dont on demande la permission d’appeler est un jugement interlocutoire visé par l’article 29 C.p.c ., puisqu’il ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
En relevant les intimés de leur défaut d’inscrire dans le délai imparti, le juge de première instance a retiré à la requérante le bénéfice du désistement réputé dont elle bénéficiait aux termes de l’article 274.3 C.p.c. [1] . [ 4 ] Par ailleurs, les moyens invoqués par le requérant ne me convainquent pas que les fins de la justice requièrent que la permission recherchée soit obtenue. [ 5 ] Le jugement entrepris repose sur l’exercice d’une discrétion judiciaire, qui commande d’une cour d’appel une grande déférence, n’intervenant qu’en cas d’erreur flagrante ou de déni de justice ou autre circonstance exceptionnelle. [ 6 ] Dans leur requête amendée pour être relevés de leur défaut, les intimés allèguent la faute de leur avocat qui aurait fait défaut de se conformer à l’ordonnance, étant dans l’attente de l’expertise de la requérante que cette dernière n’avait pas déposée dans les délais convenus à l’échéancier.
La déclaration sous serment de l’avocat des intimés est déposée au soutien de la requête.
[ 7 ] Il est loisible de conclure, à l’examen des procédures et des pièces au dossier, que les intimés ont été dans l’impossibilité en fait d’agir dont parle le troisième alinéa de l’article 110.1 C.p.c . vu la faute de leur avocat [2] . Tel que le souligne la requérante, il aurait été préférable que les motifs du juge soient plus précis sur cette question, mais cette omission n’est pas en soi suffisante pour justifier d’accorder la permission d’appeler. [ 8 ] Quant à l’insuffisance des motifs, il importe de souligner que le juge a prononcé son jugement séance tenante.
Bien que succincts, ceux-ci sont suffisamment motivés pour permettre à la requérante de les comprendre et exercer ses droits d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu les circonstances. MANON SAVARD, J.C.A.
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