2020 QCCQ 8112, 2020 QCCQ 8112
Opinion
Bélanger c. Piché 2020 QCCQ 8112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700276-204 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ MARCELLIN BÉLANGER Demandeur c.
SÉBASTIEN PICHÉ Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE DÉCISION DU GREFFIER ET SUR LA DEMANDE AU TRIBUNAL D’AUTORISER L’OUVERTURE DU DOSSIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Marcellin Bélanger, déclarant agir à
titre de représentant de la succession de madame Jeannine Bélanger, réclame le paiement de la valeur des meubles (vanité et armoire) installés dans le logement de madame Bélanger en 2006 et qui y ont été laissés à la suite de son décès. Selon monsieur Bélanger, le locateur du logement, défendeur en l’instance, aurait spécifiquement convenu que ces meubles pouvaient être laissés dans le logement et qu’il en rembourserait le prix d’achat. [ 2 ] Le greffier refuse le dépôt de la demande, constatant qu’elle n’est pas admissible parce que « le litige découle d’un bail de la Régie du logement » [1] .
Monsieur Bélanger demande la révision de cette décision du greffier parce que selon lui « le litige n’est pas en lien avec le bail, mais avec l’entente pour le rachat des meubles ». [ 3 ] Par ailleurs, monsieur Bélanger sollicite l’autorisation du Tribunal pour l’ouverture du dossier puisqu’il est déclaré plaideur quérulent [2] . [ 4 ] À la vue du dossier [3] , le Tribunal constate que l’entente verbale pour le rachat des meubles installés dans le logement de madame Bélanger a été conclue entre son locateur, monsieur Sébastien Piché, et le représentant de madame Bélanger.
La demande qui vise à faire respecter cette entente résulte d’un bail de logement et n’est pas admissible aux petites créances (art. 537 C.p.c.). Elle est de la compétence exclusive du tribunal administratif du logement [4] . [ 5 ] La décision du greffier est donc bien fondée (art. 545 C.p.c.). [ 6 ] La demande n’étant pas admissible, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la demande de monsieur Marcellin Bélanger d’autoriser l’ouverture du dossier.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de révision de la décision du greffier de refuser cette demande aux petites créances. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q .
Loading document…