2013 QCCA 1662, 2013 QCCA 1662
Opinion
Julien c. R. 2013 QCCA 1662 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002895-121 (200-01-148057-106) (200-01-148669-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTIN JULIEN Me STÉPHANE BEAUDOIN (AW6678) (Beaudoin, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me NATHALIE LEROUX (AL00S1) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2012 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler déférée en
partie à la formation 2. Voies de fait (3 chefs) – Agression armée – Infliction de lésions corporelles – Agression sexuelle – Séquestration – Proférer des menaces (2 chefs) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 01 Observations de Me Beaudoin; Observations de la Cour; Me Beaudoin poursuit; 10 h 20 Observations de Me Leroux; 10 h 24 Suspension; 10 h 33 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Depuis le jugement qui nous a déféré la requête pour permission de faire appel de la peine, la question relative à l'interprétation et à l'application de l' article 719 (3.1) du Code Criminel a été longuement étudiée par les Cours d'appel des provinces [1] . [ 2 ] En l'espèce, le juge de première instance s'est bien dirigé en droit dans son interprétation de la disposition en cause. [ 3 ] Par ailleurs, son appréciation des conditions de la détention préalable au prononcé de la peine de l’appelant relevait de la discrétion judiciaire. [ 4 ] L'appelant ne nous convainc pas qu'il y a, ici, matière à intervention. [ 5 ] N’est pas remise en question l’affirmation du juge de première instance selon laquelle « on n'a pas établi qu'il y avait une autre façon d'assurer sa sécurité ». [ 6 ] Il est vrai que le juge n'a pas traité de l'« approche quantitative » au regard de l'application de l' article 719 (3.1) C.cr .
La preuve à cet égard est plus que
sommaire. Elle se limite à l'affirmation d'une bonne conduite pendant la détention préalable. [ 7 ] En l'absence d'une preuve prépondérante adéquate, il serait plutôt spéculatif d'affirmer qu'un crédit majoré aurait dû être accordé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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