2022 QCCA 210, 2022 QCCA 210
Opinion
Droit de la famille — 22230 2022 QCCA 210 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010393-210 (200-04-029204-201) DATE : 14 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M... T... APPELANT - défendeur c. MY... B... INTIMÉE - demanderesse ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant M...
T... se pourvoit contre un jugement rendu le 5 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Québec, qui confie à l’intimée la garde des enfants, lui accorde des droits d’accès élargis et octroie une pension alimentaire mensuelle à l'intimée, au bénéfice des enfants, au montant de 620,65 $ mensuellement [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME les paragraphes 82, 83 et 87 du jugement entrepris et, procédant à rendre jugement de nouveau : [82] CONFIE aux parties la garde partagée des enfants X et Y; [83] ORDONNE que les modalités de garde partagée soient les suivantes : en alternance de semaine en semaine, l'échange des enfants devant s'effectuer le vendredi, 17 h 00, étant entendu que les enfants seront avec l'appelant à compter de la fin de semaine du 18 février 2022; [87] CONDAMNE M...
T... à payer à My... B... une pension alimentaire mensuelle au bénéfice des enfants X et Y, fixée en fonction des revenus établis en première instance selon les modalités de la garde partagée, conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, soit 214,32 $ par mois, à compter du présent arrêt, cette pension étant payable selon les modalités de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires [2] ; [ 5 ] LE TOUT sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Mireille Pélissier-Simard Me Sophie Gauthier VERDON ARMADA Pour l’appelant Me Marie-Claude Pichette Marie-Claude Pichette, avocate Pour l’intimée Date d’audience : 9 février 2022 MOTIFS DU JUGE RUEL [ 6 ] Les parties ont été conjoints de fait de mai 2013 à mai 2020. De leur union sont nés deux jeunes enfants, X, âgé de quatre ans, et Y, âgée d'un an et demi.
L'appelant est le père d'un autre enfant d'une union antérieure, Z, âgé de 13 ans. [ 7 ] À la suite de la séparation des parties, la garde des enfants a été confiée provisoirement à l'intimée par une série d'ordonnances de sauvegarde, mais les accès des enfants auprès de l'appelant ont graduellement été élargis. [ 8 ] En première instance, l'intimée demandait la garde exclusive des enfants, alors que l'appelant demandait la garde partagée selon une formule 3-2-2-3 (trois jours, deux jours, deux jours, trois jours), ce qui comporte plusieurs va-et-vient des enfants auprès des parties en cours de semaine. [ 9 ] L'intimée s'opposait à la garde partagée demandée par l'appelant.
Elle considère essentiellement que l'appelant n'est pas suffisamment organisé pour s'occuper de deux jeunes enfants et qu'une garde partagée n'est pas de nature à préserver la stabilité des enfants, qui sont très jeunes. [ 10 ] L'appelant rétorque avoir toujours été un excellent père, très impliqué auprès de ses enfants.
Même s'il reconnaît que son degré d'organisation n'est pas aussi grand que celui de l'intimée, il est amplement suffisant pour s'occuper adéquatement de ses enfants. [ 11 ] L'appelant a eu son fils Z en garde partagée et son ancienne conjointe a témoigné qu'il était un père très impliqué, « un papa qui est omniprésent, c'est un papa qui est très impliqué ».
La mère de l'appelant a également confirmé qu'il s'occupait très bien de ses enfants : il est très impliqué, il prépare les repas, il leur inculque de belles valeurs et il les encourage dans leurs projets. [ 12 ] Le juge constate, ce qui apparaît évident au regard de la preuve, que les deux parents ont les capacités parentales adéquates [3] . [ 13 ] Cependant, dans une courte analyse de neuf paragraphes [4] , il confie la garde des enfants à l'intimée avec des droits d'accès élargis à l'appelant. [ 14 ] Ses motifs tiennent essentiellement à deux choses : la communication entre les parties est significativement difficile et les enfants fonctionnent bien dans la routine instaurée par les ordonnances de sauvegarde. [ 15 ] S'il est exact que les juges de première instance disposent d'une large discrétion en matière de détermination de droits de garde et d'accès et que la norme d'intervention en appel est rigoureuse [5] , encore faut-il que le jugement démontre que le juge a considéré les critères applicables en cette matière [6] . [ 16 ] Dans la présente affaire, comme indiqué, les motifs du juge de première instance sur la garde des enfants sont très succincts.
Le juge ne considère pas les critères généralement reconnus pour l'établissement d'une garde partagée lorsque la capacité parentale deux parents est établie. Ceci constitue à mon avis une erreur de droit révisable qui justifie l'intervention exceptionnelle de cette Cour [7] . [ 17 ] Sans qu'il existe une présomption à cet égard, il est établi que la garde partagée d'enfants mineurs doit être sérieusement envisagée lorsque la capacité des deux parents est établie, que les circonstances favorables à son octroi sont réunies [8] et qu'il n'existe pas de contre-indication à la mise en place d'une telle mesure.
Le meilleur intérêt des enfants justifie en effet qu'ils entretiennent des rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, ce que favorise justement la garde partagée [9] . [ 18 ] Les critères d'octroi de la garde partagée d'enfants mineurs incluent : l'intérêt des enfants de maximiser les contacts avec leurs deux parents; la stabilité des enfants et de leur milieu de vie; l'organisation matérielle de chacun des milieux parentaux; la disponibilité des parents; leurs habitudes de vie; l'aptitude des parents à exercer leurs responsabilités parentales; la distance entre les résidences; l'absence de conflits majeurs qui pourraient être de nature à faire échec à l'établissement d'une garde partagée; les capacités des parents à communiquer entre eux et le désir exprimé par les enfants lorsqu'ils ont l'âge et la maturité nécessaires [10] . [ 19 ] En l'espèce, l'ensemble des critères pointent vers une garde partagée, comme semble d'ailleurs le reconnaître implicitement le juge dans son analyse de la capacité parentale des parties : les besoins et le meilleur intérêt des enfants justifient de maximiser les
contacts avec leurs deux parents; l'organisation des milieux de vie est adéquate dans les deux cas; les parents sont disponibles et très impliqués; ils ont clairement exprimé la volonté de prendre toutes les mesures requises pour assurer le bien-être de leurs enfants. Il n'existe pas de contre-indication à la mise en place d'une telle mesure. [ 20 ] En ce qui concerne les difficultés communicationnelles, il est vrai qu'elles existent.
La jurisprudence n'exige cependant pas une communication parfaite, mais l'existence d'une capacité minimale des parents de communiquer efficacement [11] . [ 21 ] Les parties ont témoigné au sujet de leurs difficultés de communications pendant leur vie commune.
À la suite de la séparation, l'appelant, indique que les communications en personne sont difficiles, mais que les parties échangent de manière adéquate au sujet des enfants par messages texte ou courriel. [ 22 ] Dans une lettre commune transmise au juge, l'intimée indique ne pas juger nécessaire d'avoir un cahier de communications « considérant que les parties communiquent déjà par courriel et messages texte et que l'information contenue dans un cahier de communication tardera à être transmise à l'autre
partie alors que les messages textes sont instantanés ». Le juge le reconnaît d'ailleurs que : [69] Pour ce qui est du cahier de communications, le tribunal retient la position de la mère quant au fait que les parties communiquent déjà par courriel et autres moyens , et que l'utilisation d'un cahier de communications n'est pas nécessaire. [12] [Soulignement ajouté] [ 23 ] L'appelant témoigne aussi être intervenu en personne et en présence de l'intimée auprès de X qui aurait fait des verbalisations défavorables à l'intimée.
Cette dernière a remercié l'appelant pour son intervention. [ 24 ] Si elles ne sont pas optimales, les capacités communicationnelles des parties apparaissent néanmoins suffisantes et les préoccupations du juge à cet égard ne font pas obstacle à une garde partagée. [ 25 ] Quant à la stabilité des enfants, le juge s'attarde essentiellement à la situation établie provisoirement par les ordonnances de sauvegarde successives.
Il écrit : [62] D'autre part, comme le tribunal l'a mentionné précédemment, la preuve démontre que, depuis l'établissement des accès du père suite à la séparation des parents, les enfants et plus particulièrement X, vont bien et qu'ils évoluent et se développent sans difficultés préoccupantes. [63] X fonctionne bien dans la routine établie de ses accès au père depuis le 1 er décembre 2020, lesquels ont été élargis en mars 2021. [64] Dans ces circonstances, le tribunal estime qu'il est dans le meilleur intérêt de X de maintenir ses accès à monsieur T... tels qu'ils ont été établis par la dernière ordonnance du juge Michaud afin d'assurer le besoin de stabilité de l'enfant. [65] Quant à Y, vu la conclusion du tribunal quant aux capacités parentales des parents, il est dans le meilleur intérêt des enfants que la fratrie ne soit plus séparée lors des accès des enfants à leur père. [13] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] L'intimée plaide devant cette Cour que « l'intérêt supérieur des enfants milite en faveur du maintien des modalités qui ont été mises en place, lesquelles permettent leur meilleur développement et rencontre leur besoin de stabilité ». [ 27 ] Or, une ordonnance de sauvegarde est une mesure temporaire émise et fondée sur une preuve
sommaire. Si le juge de première instance ne peut faire complètement abstraction de la situation actuelle des enfants et des parties ainsi que de son évolution au fil du temps, il n'est cependant pas lié par les conclusions émises en sauvegarde, étant chargé de statuer sur la ou les demandes de garde d'enfants et d'accès sur le fond. [ 28 ] Dans ce contexte, la situation des enfants ne peut être considérée comme étant cristallisée dans le cadre d'une sauvegarde de manière irrévocable, autrement l'audience sur le fond deviendrait essentiellement sans objet. Ceci pourrait par ailleurs avoir des effets indésirables en faisant en sorte qu'une
partie pourrait être incitée à retarder le cheminement des procédures en laissant s'incruster une situation de fait qui pourrait apparaître difficile à modifier au nom de la préservation de la stabilité des enfants [14] .
Notons ici qu'aucun reproche de cette nature n'est formulé à l'égard des parties. [ 29 ] Les enfants sont très jeunes, c'est vrai, mais ceci ne constitue pas en soi un obstacle à une garde partagée dans la mesure où les critères, considérés dans leur ensemble, favorisent une telle mesure dans leur meilleur intérêt [15] , ce qui est le cas selon les circonstances particulières de cette affaire. [ 30 ] Pour ces raisons, il y aura donc lieu d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner la garde partagée des enfants. [ 31 ] Il existe toutefois un enjeu de déplacement.
L'intimée habite Ville A sur la Rive-Nord et l'appelant Ville B sur la Rive-Sud. Les enfants fréquentent la même garderie à Ville C, essentiellement à mi-chemin. Il y a donc des déplacements récurrents à faire sur les ponts, ce qui peut être difficile à certaines heures. [ 32 ] Dans une optique de stabilité des enfants et compte tenu de leur âge, la garde 3-2-2-3 proposée par l'appelant n'apparaît pas adéquate, comme le constate d'ailleurs le juge. Cependant, de manière subsidiaire, l'appelant propose une garde partagée en alternance une semaine, une semaine.
Il y a lieu de mettre en place cette modalité et d'ajuster le calcul de la pension alimentaire en conséquence.
SIMON RUEL, J.C.A. [2] L oi facilitant le paiement des pensions alimentaires , RLRQ, c. P-2.2.
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