2020 QCCA 618, 2020 QCCA 618
Opinion
Pilon c. Banque Amex du Canada 2020 QCCA 618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028597-193 ( 500-06-000899-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Mélissa Pilon Me Charles-Antoine Danis M e Jean-Sébastien Neault ( Cabinet Danis inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉES AVOCATS Banque Amex du Canada BANQUE HSBC CANADA Me Éric Préfontaine M e JESSICA HARDING ( Osler, Hoskin & Harcourt ) Par conférence téléphonique BANQUE CANADIAN TIRE Me FRANÇOIS-DAVID PARÉ ( Norton Rose Fulbright Canada ) Par conférence téléphonique BANQUE CAPITAL ONE Me SIDNEY ELBAZ ( McMillan ) Par conférence téléphonique
BANQUE LE CHOIX DU PRÉSIDENT Me ALEXANDRA HÉBERT Me ANNE MERMINOD ( Borden Ladner Gervais ) Absentes CITIBANQUE CANADA Me SIMON JUN SEIDA ( Blake, Cassels & Graydon ) Par conférence téléphonique BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me YVES MARTINEAU Me GUILLAUME BOUDREAU-SIMARD ( Stikeman Elliott ) Par conférence téléphonique BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me ARIANE BISAILLON ( Blake, Cassels & Graydon ) Par conférence téléphonique BANQUE DE MONTRÉAL Me PATRICK PLANTE ( Borden Ladner Gervais ) Par conférence téléphonique BANQUE NATIONALE DU CANADA Me KRISTIAN BRABANDER Par visioconférence Me CHARLES P.
BLANCHARD Par conférence téléphonique ( McCarthy Tétrault ) BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE TANGERINE Me ALEXANDER L. DE ZORDO Me JEAN SAINT-ONGE Me KARINE CHÊNEVERT ( Borden Ladner Gervais ) Absents
BANQUE ROYALE DU CANADA Me RONALD AUDETTE ( Gowling WLG (Canada) ) Par visioconférence LA BANQUE TORONTO-DOMINION Me ÉLISABETH BROUSSEAU Me MASON POPLAW ( McCarthy Tétrault ) Absents FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Me VINCENT DE L’ÉTOILE ( Langlois avocats ) Par conférence téléphonique LA BANQUE DUO DU CANADA, anciennement Banque Walmart du Canada Me SYLVIE RODRIGUE Me MATTHEW ANGELUS ( Société d’Avocats Torys ) Par visioconférence BANQUE MANUVIE DU CANADA Me JASON STOBER ( Société d’Avocats Torys ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 23 août 2019 par l’honorable Pierre-C.
Gagnon de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Demande en cours d'instance – Complément au mémoire de l'appelante pour répondre aux questions soulevées par les intimées (Article 377 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 37 Début de l’audience et identification des parties. Commentaires introductifs d’instance. 9 h 40 Argumentation de Me Danis. 9 h 44 Demande de précision du juge et réponse de Me Danis. Échange entre le juge et Me Danis. 9 h 46 Argumentation de Me Audette. 9 h 50 Argumentation de Me Brabander. 9 h 51 Argumentation de Me Plante. 9 h 52 Argumentation de Me Bisaillon. 9 h 53 Réplique de Me Danis. 9 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. 9 h 56 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement du 23 août 2019 de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa demande d’autorisation pour exercer une action collective contre les intimées afin de contester certaines pratiques de dépassement de crédit sur les cartes de crédit qu’elles émettent. [ 2 ] Le mémoire de l’appelante fut déposé le 7 janvier 2020 et ceux des intimées le 6 mars 2020. [ 3 ] Dans l’éventualité où la Cour accueillerait les moyens d’appel de l’appelante, des parties intimées, dont la Banque de Montréal et la Banque Royale du Canada, soulèvent dans un mémoire conjoint la question subsidiaire suivante : l’intérêt de la justice et les règles de proportionnalité militent-ils en faveur du refus de l’action collective multi juridictionnelle de l’appelante en ce qui concerne la Banque de Montréal, la Banque Royale du Canada, la Banque nationale du Canada et la Banque Laurentienne du Canada? [ 4 ] La Banque nationale du Canada et la Banque Laurentienne du Canada invoquent également dans leurs mémoires respectifs le 2 e alinéa de l’
article 3148 du Code civil du Québec et les clauses des conventions avec leurs clients énonçant la compétence exclusive des tribunaux du lieu de résidence du client.
Selon elles, ces dispositions auraient pour effet d’enlever toute compétence aux tribunaux québécois pour entendre une action collective pour des membres du groupe résidant à l’extérieur du Québec. [ 5 ] L’appelante demande donc la permission de produire un complément à son mémoire d’appel afin de traiter de la question subsidiaire suivante : l’appelante a-t-elle le droit d’intenter une action collective multi juridictionnelle à l’encontre de certaines des intimées?
Des intimées ont aussi formulé une demande lors de la présentation de cette requête afin d’être autorisées à répliquer par écrit à ce complément de mémoire si l’appelante était autorisée à le produire. [ 6 ] Lors de l’audition de la requête, les procureurs des parties ont confirmé que des questions identiques ou similaires furent soulevées devant le juge de première instance et longuement débattues. Par contre, le juge de première instance n’a pas traité de ces questions dans son jugement vu sa conclusion de ne pas autoriser l’action collective au motif que les critères des paragraphes 575 (2
e) et (4
e) du Code de procédure civile n’étaient pas satisfaits. [ 7 ] Puisqu’il s’agit d’une question subsidiaire que la Cour n’aura pas nécessairement à décider dans son arrêt portant sur l’appel entrepris, je ne suis pas enclin à permettre à l’appelante de présenter un nouveau mémoire ou un complément de mémoire portant sur cette seule question ni à permettre aux intimées d’y répondre par leurs propres mémoires additionnels.
Le cas échéant, l’appelante pourra faire valoir ses moyens sur cette question oralement lors de l’audition de l’appel, comme le juge Rochette le note dans Atelier AHR inc. c. 9000-2437 inc. , 2018 QCCA 1770 , par. 10-12 . [ 8 ] Cela étant, puisque la question soulevée est sérieuse et pourrait, le cas échéant, être traitée par la Cour, il serait prudent de permettre à l’appelante de soumettre préalablement à l’audition un plan d’argumentation n’excédant pas deux pages portant sur cette seule question. Les intimées pourront faire de même. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 9 ] REJETTE la demande de l’appelante pour produire un complément à son mémoire. [ 10 ] PERMET à l’appelante de notifier aux intimées et de déposer au greffe de la Cour 45 jours avant l’audition de l’appel un plan d’argumentation n’excédant pas deux pages portant sur la question subsidiaire suivante : l’appelante a-t-elle le droit d’intenter une action collective multi juridictionnelle à l’encontre de certaines des intimées? [ 11 ] PERMET aux intimées de notifier aux autres parties et de déposer au greffe de la Cour avant l’audition de l’appel un plan d’argumentation n’excédant pas deux pages portant sur la même question. [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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