2022 QCCQ 9331, 2022 QCCQ 9331
Opinion
R. c. Brien 2022 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFOD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-036772-204 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. JUSTIN BRIEN Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ NOTE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . Cette ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant. [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité d’avoir, en avril 2019, agressé sexuellement X qui était sa partenaire de vie. [ 2 ] La poursuite réclame une peine de d’emprisonnement de 18 mois et dépose plusieurs décisions à l’appui de ses prétentions. [ 3 ] Quant à la défense, elle suggère une peine de six à neuf mois d’emprisonnement assortie de travaux communautaires. Elle dépose également plusieurs décisions.
Contexte factuel [ 4 ] L’accusé est âgé de 30 ans au moment des infractions et la victime a 17 ans. Ils sont en couple d’octobre 2018 à avril 2019, une période entrecoupée de ruptures. [ 5 ] Lors d’une reprise de vie commune en avril 2019, la victime exige que l’accusé se soumette à des tests pour détecter des infections transmises sexuellement (ITS) avant d’avoir des relations sexuelles avec lui. [ 6 ] La victime est chez l’accusé. Il l’invite à se coucher dans le lit. Elle refuse « sachant en quoi ça allait résulter ».
L’accusé lui précise que « non, ils allaient juste se coucher ». [ 7 ] L’accusé lui fait des attouchements au niveau des seins et du vagin pour ensuite lui retirer ses vêtements. Il frotte son pénis sur elle et la pénètre sans condom. La victime lui manifeste son désaccord en disant « non ». [ 8 ] L’accusé prétend n’avoir aucun souvenir de cet événement.
Cependant, il reconnait la possibilité de ne pas s’être assuré du consentement de la victime avant d’avoir la relation sexuelle, possiblement à cause de son état d’intoxication. [ 9 ] Cette trame factuelle est déposée dans le cadre du plaidoyer de culpabilité [1] . [ 10 ] La plaignante a témoigné lors des représentations sur la peine. Elle décrit les conséquences psychologiques et sociales qu’elle a vécues depuis les événements.
Son témoignage complète sa déclaration sur les conséquences du crime [2] . [ 11 ] Elle mentionne l’anxiété, l’insécurité, la peur, l’angoisse, une perte de confiance envers les hommes et une perte d’estime de soi. Elle explique avoir souffert de vaginisme, soit une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien empêchant toute forme de pénétration. [ 12 ] Elle a souffert d’hypervigilance : tout lui rappelait son ex-conjoint (langue parlée, prénom, ressemblance physique). Cela a eu des conséquences sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle. [ 13 ] La conjointe actuelle de l’accusé a témoigné.
Ils ont un enfant d’un an ensemble et elle considère qu’il est un père exemplaire.
Ils n’ont pas de problématique au niveau sexuel. [ 14 ] Les rapports présentenciel et sexologique sont déposés [3] .
Malgré la mention qu’il ne veut pas s’impliquer dans une thérapie, l’accusé en débute une à Ressource pour Hommes [4] . On constate que la demande d’aide est faite tardivement, soit en mai 2022. [ 15 ] Sa conjointe souligne qu’il n’est pas fermé à de l’aide thérapeutique, mais elle et son conjoint ne voient pas le risque qu’il représente pour la société. [ 16 ] Le rapport fait également mention d’une enfance difficile auprès de parents peu valorisants. Il aurait été victime d’intimidation et de rejet dans son milieu scolaire et ses résultats ont souffert de ce climat toxique.
Il aurait séjourné en centre de réadaptation à la suite de certaines activités illicites. [ 17 ] Il démontre certaines caractéristiques de dépendance affective dans ses relations. L’agente de probation mentionne qu’il formule des réponses vagues, la laissant perplexe quant à son niveau de transparence. [ 18 ] Appuyée sur le rapport du sexologue, elle confirme que le risque de récidive est modéré. Cependant, celui-ci considère que la version de l’accusé est contradictoire. [ 19 ] D’une part, il dit ne pas avoir de souvenir que la victime lui a dit non, et d’autre
part il affirme qu’elle a accepté, ce dont il n’a pas tenu compte. D’ailleurs, certaines phrases dites par l’accusé confirment cet aspect. [ 20 ] Un autre aspect nébuleux est sa prétention [5] qu’il n’aurait pas consommé d’alcool après sa thérapie, excepté à une reprise soit le soir d’un accident et d’une arrestation pour facultés affaiblies. [ 21 ] Cela rend d’autant plus fragile sa prétention qu’il n’a pas de souvenirs du soir de l’agression sexuelle en raison de son intoxication. [ 22 ] Lorsque sa conjointe témoigne, elle fait mention d’un épisode de conflit basé sur une consommation excessive d’alcool.
Cet évènement n’est pas dévoilé à l’agente de probation. [ 23 ] Le Tribunal considère que l’accusé a tenté de se présenter sur un jour plus favorable et qu’il minimise son degré de responsabilité à l’égard de l’agression sexuelle, se cachant derrière un état d’ébriété. [ 24 ] Le fait de prétendre qu’il se souvient qu’elle a consenti contredit son affirmation.
Il parait plus facile de prétendre à un oubli que d’assumer les gestes posés. [ 25 ] Dans son évaluation, l’agente de probation mentionne : « Le non-respect des limites d’autrui au profit de son besoin immédiat serait issu d’une image archaïque de la conception des obligations relatives au couple ». Elle considère que c’est l’aspect relationnel qui doit être travaillé. Le droit [ 26 ] Quelle est la peine juste et appropriée dans le présent dossier? [ 27 ] L’ article 271(1)
a) du Code criminel prescrit que l’agression sexuelle est punissable d’un emprisonnement maximal de 14 ans. Cela reflète la gravité objective de l’infraction. [ 28 ] L’imposition d’une peine est une tâche délicate qui doit répondre aux objectifs et aux principes définis par le Code criminel .
Cet exercice doit mener à une peine proportionnelle à la gravité du crime et à la responsabilité du contrevenant. [ 29 ] Les principes de détermination de la peine sont codifiés [6] dans un objectif d’inciter au respect de la loi et au maintien d’une société juste, libre et sécuritaire. [ 30 ] Lorsque nécessaire, la peine a également pour objectif de dénoncer les comportements illégaux et de dissuader collectivement et individuellement le délinquant.
Il faut au besoin l’isoler du reste de la société pour atteindre ces objectifs. [ 31 ] La réparation des torts causés, la conscientisation et la réinsertion dans la société font également
partie des objectifs à considérer. [ 32 ] Les peines maximales inscrites au Code criminel aident à déterminer la gravité objective de l’infraction et, partant, la peine proportionnelle à infliger. [7] Alors que la gravité objective découle des circonstances qui entourent l’infraction. [ 33 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité des circonstances, mais ne doit pas être un châtiment.
L’arrêt Friesen a rappelé au juge d’instance l’importance dans les dossiers à caractère sexuel de dénoncer et de dissuader. [ 34 ] Le fait de faire primer ces objectifs n’évacue pas les autres objectifs tels que : la réhabilitation, la gradation et l’harmonisation des peines. [ 35 ] Les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers, dans leur ouvrage Traité de droit criminel [8] : 632. À toutes fins utiles, les sentences de moins de 24 mois d’emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de moindre gravité, commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique, généralement sur une seule victime.
Quant aux peines de moins de 12 mois d’emprisonnement, elles sont extrêmement rares dans les cas de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants et cela même
lorsqu’il s’agit de gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. […] 633. […] Des gestes plus envahissants, comme une pénétration complète, peuvent justifier un alourdissement de la peine consécutif à l’aggravation de l’infraction. C’est du moins ce que souligne la Cour d’appel du Québec dans Côté c. R. En l’espèce, l’accusé et son frère furent invités au domicile d’une collègue de travail.
Après avoir consommé de l'alcool et de la marijuana, la victime, qui se sentait mal, s’allongea sur son lit où elle s’endormit ou perdit connaissance. La victime s’étant réveillée à deux reprises, elle constata, à la seconde occasion, que l’accusé était sur elle, en train de la pénétrer alors que son frère lui caressait la joue en lui disant de se réveiller. Encore une fois, «il n’y a qu’une victime et une seule agression. La peine devrait donc en être une de la première catégorie, soit entre 12 et 20 mois. Toutefois, comme le mentionne la juge, le crime commis a une gravité objective et subjective importante ».
Soulignant l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé et la présence d’un rapport présentenciel plutôt mitigé, la Cour confirma la peine de 18 mois d’emprisonnement ferme imposée par la juge de première instance [9] .
Une peine semblable fut imposée à un individu qui avait pénétré brutalement son ex-copine dans l’anus après qu’elle eut retiré son consentement [10] , et à une personne qui avait profité du sommeil d’une jeune fille pour la pénétrer à son insu [11] . (Certaines notes infrapaginales ont été renumérotées pour mieux s’insérer dans le texte du présent jugement.) [ 36 ] Le Tribunal croit utile de reprendre certains passages de la décision Sandercock [12] qui aborde le préjudice qui découle des gestes d’abus sexuels. [Traduction] Bien que ces observations aient été faites dans le cadre du viol, c’est-à-dire la pénétration vaginale sans consentement, elles s’appliquent avec autant de force aux autres principales agressions sexuelles.
Lorsqu’un délinquant commet une agression sexuelle grave, y compris le viol, contre une personne, cet acte de violence cause un préjudice. Ce préjudice touche la victime et la société. Une agression sexuelle constitue une importante violation de l’intégrité physique de la personne et une violation toute aussi grave de son autonomie sexuelle et de sa liberté de choix. Ces violations de son intégrité physique et de sa vie privée sont incontestables et indéniables. Ce préjudice, et il est substantiel, découle de la nature même de l’agression.
Ajoutez à cela l‘atteinte importante à la dignité de la personne, et la gravité de l’agression sexuelle commise devient évidente. Outre ce préjudice très grave, est aussi intrinsèque aux principales agressions sexuelles, la probabilité d’autres dommages psychologiques ou émotionnels bien réels. Ceux-ci incluent la peur, l’humiliation, la dégradation, l’insomnie, le sentiment de souillure, la honte et la gêne, l’incapacité à faire confiance, l’incapacité de nouer des relations personnelles ou intimes à l’âge adulte, les problèmes de socialisation et le risque d’automutilation ou même le suicide.
Bien que ces effets tombent dans la catégorie des préjudices psychologiques ou émotionnels, ils peuvent être tout aussi, ou encore plus graves, que les préjudices physiques, mais ils sont beaucoup moins évidents, voire même insoupçonnés au moment de la détermination de la peine. [ 37 ] La fourchette applicable dans le présent dossier serait de 12 à 20 mois de détention ferme. [ 38 ] La décision Lacasse [13] rappelle que « Les fourchettes de peines ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées, et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents. ». [ 39 ] Outre la gravité objective et la gravité subjective, le Tribunal doit adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration des infractions ou à la situation du délinquant. [ 40 ] À
titre de circonstances aggravantes, le Tribunal retient les suivantes : • L’infraction est perpétrée envers sa partenaire intime (718.2a)(ii) C.cr .); • Les conséquences psychologiques pour la victime; • L’abus de confiance; • L’âge de la victime; • Le caractère intrusif des gestes posés; • Les nombreux antécédents judiciaires, dont ceux en violence conjugale; • L’absence de protection lors de la pénétration. [ 41 ] Le Tribunal retient, à
titre de facteurs atténuants, les éléments suivants : • Il a reconnu sa culpabilité; • Il a exprimé des remords; • L’accusé a un emploi stable depuis un an; • Il est le père d’un enfant d’un an; • Le respect de ses conditions de remise en liberté depuis trois ans. [ 42 ] Dans les présentes circonstances et après avoir analysé la jurisprudence en semblable matière [14] , on constate de façon générale que dans les cas de violence conjugale ou d’agression sexuelle, les tribunaux donnent priorité à la dénonciation et à la dissuasion.
[ 43 ] La Cour d’appel dans la décision Gendron [15] rappelle déjà en 1994 que même si la réhabilitation est un facteur important dans la détermination de la peine, dans un contexte de violence conjugale, la dissuasion et l’exemplarité doivent primer. [ 44 ] Les décisions des tribunaux doivent refléter les valeurs de notre société. [ 45 ] Parmi elles, l’intolérance de toute forme de violence conjugale et sexuelle.
C’est dans ce contexte que les peines imposées par les tribunaux doivent être de nature à dissuader d’autre personne de commettre des gestes semblables. [ 46 ] Prenant en considération toutes les circonstances, le Tribunal est d’avis qu’une peine de détention de 18 mois d’incarcération ferme est la peine juste et appropriée. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement ferme de 18 mois; [ 49 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 743.21(1) du Code criminel , de communiquer directement ou indirectement, pendant la période de détention, avec X; [ 50 ] INTERDIT à l’accusé en vertu de l’ article 109(1)
a) du Code criminel d’avoir en sa possession : • En vertu du paragraphe
(2) a) des armes à feu – autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte –, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et ce, à perpétuité; • En vertu du paragraphe
(2) b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisations restreintes, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité; [ 51 ] ORDONNE le prélèvement, pour une analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) de l’accusé, nécessaire à cette fin, conformément aux dispositions de l’
article 487.051(1) du Code criminel , et ce sans délai; [ 52 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pour une période de 20 ans, à compter de ce jour, et ce conformément aux dispositions de l’article en vertu de l’
article 490.013(2)
b) du Code criminel ; [ 53 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une ordonnance de probation et ce, pour une durée de deux ans à compter de sa sortie de prison, aux conditions énumérées en salle de Cour. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Marion Lequient Procureure du poursuivant Me Corinne Bolduc Procureure de l’accusé Date d’audience : 22 novembre 2022
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