2011 QCCQ 8876, 2011 QCCQ 8876
Opinion
Lessard c. Poulin 2011 QCCQ 8876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-22-000039-097 DATE : 5 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Éric LESSARD , personnellement, et Éric LESSARD, en sa qualité de tuteur à l’enfant mineure Patricia LESSARD et Sonia PELLETIER et Jérôme SIROIS Demandeurs c.
Pauline POULIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ PROCÉDURES ET ALLÉGATIONS [ 1 ] Alléguant défaut de qualité (vices cachés), les demandeurs réclament à leur venderesse Pauline Poulin les sommes suivantes : - Éric Lessard et Sonia Pelletier : 31,500.00$ - Éric Lessard : 5,000.00$ - Sonia Pelletier : 20,000.00$ - Éric Lessard ès-qualité pour Patricia Lessard : 10,000.00$ - Jérôme Sirois : 10,000.00$ [ 2 ] La somme de 31,500.00$ réclamée par Lessard et Pelletier l’est à
titre de diminution du prix d'achat, soit 10,000$ pour dévaluation de l'immeuble et 21 500$ pour travaux de reconstruction. Les autres sommes sont réclamées à
titre de dommages compensatoires pour inconvénients et pertes de jouissance de la vie. [ 3 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d'avoir elle-même coordonné la construction ou l'installation de la maison sans recourir à des personnes compétentes, négligence fautive qui causera les vices cachés. [ 4 ] Le 2 août 2008, à la suite d'une pluie abondante, l'immeuble subit une importante infiltration d'eau, causant un dégât au sous-sol. C'est alors qu'on s'aperçoit d'une importante dégradation des matériaux, d’infiltrations sur presque tout le pourtour du solage (plus
spécifiques à certains endroits) et de moisissures et champignons sur les murs. [ 5 ] Les demandeurs passent ensuite par les étapes de recherches, démolition et reconstruction, avec tous les inconvénients que cela impose à toute la famille. Plus particulièrement, l'état de santé de dame Pelletier est affecté. D'où les dommages compensatoires réclamés. [ 6 ] La défenderesse conteste. Elle allègue avoir, en 1992, acheté le terrain pour y installer ensuite une maison préfabriquée (Alouette), requérant les services d'ouvriers spécialisés.
Elle y a habité pendant trois ans, soit jusqu'à la vente aux demandeurs, sans avoir connu de problèmes ni remarqué de déficiences ou des malfaçons. [ 7 ] Elle plaide que le 2 août 2008, Lac-Mégantic a subi des pluies abondantes, lesquelles ont causé des dommages dans la ville, s'agissant ici de force majeure. Elle ajoute que les demandeurs ont été indemnisés par leurs assureurs.
Elle souligne qu'en aucun endroit dans leurs procédures les demandeurs ne précisent-ils la cause du problème. [ 8 ] Au surplus, la défenderesse allègue un manque d'entretien de la résidence pendant plusieurs années et différents autres défauts dus, tant à ce manque d'entretien qu'à des modifications à l'immeuble apportées par les demandeurs. [ 9 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame aux demandeurs la somme de 10,000$ à
titre de dommages pour abus de droit, alléguant que la réclamation est totalement abusive, grossièrement exagérée, et disproportionnée si l'on tient compte notamment de la valeur de l'immeuble. PREUVE [ 10 ] La défenderesse achète un terrain en avril 1992. À la même époque, elle achète une maison préfabriquée Alouette (Les industries Ste-Anne-de-la-Rochelle Inc.) qu’elle fait installer sur un solage construit pour recevoir cette maison. Les demandeurs lui reprochent d’avoir confié ces travaux d’installation à de la parenté ou à n’importe qui; mais ils n’en apportent aucune preuve.
Au contraire, après son interrogatoire hors cour, la défenderesse a recherché les noms des professionnels à qui elle a alors confié des travaux. Elle fournit les noms du maçon et de l’excavateur (dont l’un est décédé) mais n’a pu arriver à retrouver ou retracer l’entrepreneur des fondations (P-21 et P-22). Ça remonte quand même à près de 20 ans. [ 11 ] Le Tribunal traite, dès à présent, de la crédibilité des témoins, puisque les deux procureurs ont mis une certaine emphase sur ce sujet.
Comment les demandeurs peuvent-ils reprocher à la défenderesse de ne pas se souvenir de tous les noms et autres détails de ce qui s’est passé en 1992, quand eux-mêmes ont de la difficulté à situer des évènements qui seraient survenus en 2001, 2002 ou 2003 ? quand eux-mêmes doivent, au début de leur témoignage à l’audience, apporter des précisions ou corrections à leur témoignage au préalable ? Il y a une nette différence entre un défaut de mémoire et un mensonge.
Il y a bien le témoignage intéressé de Lecours qui semble exagérer ses compétences ou connaissances dans le domaine de la construction, mais sans mauvaise foi. Sauf les experts (payés par les parties), tous les témoins entendus sont parties ou parents ou alliés de partie. C’est dans l’appréciation de la preuve que le Tribunal tient compte de ces liens et de la fiabilité de la mémoire, tout en appliquant la présomption de bonne foi ( C.c.Q. 2805 ). [ 12 ] Pendant trois ans, la défenderesse habite la maison sans histoire. [ 13 ] En 1995, elle met sa maison en vente. Les demandeurs sont intéressés.
Ils visitent avec attention, trouvent la maison très propre. Elle leur convient. Lessard requiert la collaboration de son frère Steve, charpentier-menuisier. Ce dernier inspecte la maison : il ne trouve rien de spécial, tout est correct; il recommande l’achat. En contre-interrogatoire il convient que, pour une maison préfabriquée, on rajoute du vinyle pour cacher la lisse. Il admet que la bande noire (P-16, page 17) c’était là en 1995. Il ne se souvient pas avoir fait des commentaires à son frère Éric à ce sujet. [ 14 ] Lessard et Pelletier achètent pour 72,000$. Ils savent qu’il s’agit d’une préfabriquée.
On leur a remis les plans Alouette. Tout se passe bien. On y vit normalement, sans problème. [ 15 ] Steve Lessard y retourne en 2000 pour des travaux. On coupe le solage à l’arrière pour aménager une entrée directe au sous-sol. Il s’agit d’un petit agrandissement dans lequel on installe un drain. À cette occasion, bien qu’on défasse un mur, qu’on coupe même le solage, on ne remarque rien de particulier, pas de signe d’infiltration. [ 16 ] Il y aura cependant refoulement d’eau, par ce nouveau drain semble-t-il, en 2002. Selon la preuve prépondérante, l’eau déborde dans l’ancienne partie. Combien? Jusqu’où?
Est-ce bien en 2002? Les mémoires font ici grand défaut. Des tapis sont changés en 2001. [ 17 ] Vers 2002, on apporte aussi des modifications à l’entrée avant : galerie, vestibule et porte. À cette autre occasion, on ne remarque non plus rien de particulier, ni infiltration, ni moisissure. On travaille alors dans le coin où, éventuellement, on aura la pire dégradation (près de ce qu’on appellera le garde-robe de cèdre, ce dernier étant aussi une modification de 2002 ou 2003). [ 18 ] Arrive la pluie diluvienne du 2 août 2008. L’eau coule de partout.
Il y en a à la grandeur du plancher du sous-sol et il en arrive aussi par le drain de la rallonge. La pompe achetée en 2002 ne suffit pas, on s’en procure une deuxième. Les dommages sont considérables. [ 19 ] Les assureurs sont avisés. Ils envoient une équipe d’urgence (Soresto), déshumidificateurs, ventilateurs, etc. Ils ont finalement payé 5,062.67$ pour ‘’réclamation de biens personnels’’. Les demandeurs ne savent pas trop ce que couvre ce règlement.
La preuve ne permet pas d'en savoir plus. [ 20 ] Les demandeurs ont d'abord notifié verbalement la défenderesse, puis les lettres, dénonciations et mise en demeure ont suivi.
Malgré les délais d'attente (d'abord quant à la décision des assureurs, puis ceux relatifs à la réception des résultats de l'expertise), le procureur de la défenderesse a admis la suffisance de la dénonciation. [ 21 ] Le 2 août 2008, les demandeurs ont vu l'eau jaillir de tout le pourtour du sous-sol. En examinant plus à fond et en commençant à
défaire les murs, on constate que l'eau vient du haut du solage. L'isolant est trempé, les murs sont recouverts d'une espèce de velours humide malodorant et noir. L'eau coule là-dessus. On saura que les murs sont couverts de champignons et de moisissure.
Ce sont toutes les pièces du sous-sol qu'il faut démolir, les murs de ciment du solage qu'il faut nettoyer, voire aseptiser. [ 22 ] Plus tard, à la vue de la pourriture on continuera la démolition pour s'apercevoir que la lisse est totalement pourrie, la pourriture s'étendant même aux fenêtres situées au-dessus de la lisse. [ 23 ] L'ingénieur Garant, mandaté par les demandeurs, soutient que l’ouvrage est demeuré incomplet: la protection nécessaire des pièces de bois (lisse) n'a pas été ajoutée. Cela date évidemment du moment où la maison Alouette a été posée sur la fondation.
Une fois la maison en place des pièces de bois étaient visibles de l'extérieur, entre le haut du mur de béton et le bas du déclin de vinyle, alors que le bois doit être protégé contre l'excès d'humidité pour assurer sa longévité. Affecté par l'humidité et possiblement l’eau, la lisse a pourri graduellement au point où l’eau a pu pénétrer. Il s'agit d'une dégradation lente et progressive, pouvant s'étendre sur plusieurs années.
De plus, avant de poser la brique, on n'a pas ajouté de solin, si bien que l'eau s'infiltre entre la lisse d’assise et le haut du mur de fondation, entraînant les mêmes conséquences: des pièces de bois pourries et de la moisissure sous la laine isolante du mur de finition intérieure du sous-sol. [ 24 ] C’est l’ingénieur Lajeunesse qui a réalisé l’expertise pour le compte de la défenderesse. Son mandat a été donné tardivement et il n’a pu constater l’état des lieux avant ou au moins au moment de la démolition ou de la réparation.
Il réalise son expertise principalement à partir de photographies et des commentaires du propriétaire. Comme il l’écrit lui-même, aucune des photographies ne montre la source des problèmes. Ainsi, il prétend que c’est la négligence des demandeurs à entretenir adéquatement le bâtiment qui a engendré les infiltrations d’eau et la détérioration prématurée des matériaux. Il s’entend au moins sur un point avec Garant : les dommages sont causés par des infiltrations continues au fil des années. Dans son témoignage, il admettra que l’absence de solin sous le premier rang de briques constitue un défaut de construction.
À la page 6 de son rapport, il admet l’existence d’un ‘’petit espace laissé entre le revêtement extérieur de vinyle et le mur de fondation’’. Autrement dit, Lajeunesse corrobore Garant relativement aux deux défauts de construction. [ 25 ] Lajeunesse trouve d’autres endroits propices ou pouvant causer des infiltrations : au niveau de la solive de rive par le balcon avant et au niveau des cadrages de fenêtres.
Dans le premier cas, la dénivellation du balcon et la possible accumulation d’eau suivie de sa pénétration, cela demeure une hypothèse et on n’exprime pas clairement ce qui advient de cette hypothèse si la lisse avait été adéquatement protégée. De plus, comment expliquer les autres endroits de grande pénétration, ailleurs que vis-à-vis ce balcon ?
Dans le deuxième cas, il faut se demander ce qui, selon toute logique, est arrivé en premier : l’humidité de l’intérieur de la maison (causée par la négligence des habitants) qui aurait amené telle pourriture avancée des pièces de bois; ou la pénétration d’humidité et d’eau de l’extérieur qui aurait causé l’humidité à l’intérieur. [ 26 ] L’ensemble de la preuve, notamment les photographies produites de part et d’autre, montrent une très grande pourriture, décrépitude, moisissure. Ce ne peut être la trop grande humidité de l’intérieur qui a causé tels dégâts.
Les deux experts s’accordent : il y a deux défauts majeurs de construction, l’un et l’autre permettant les infiltrations après détérioration lente et progressive. Ce sont plutôt ces infiltrations de l’extérieur vers l’intérieur qui ont causé l’humidité à l’intérieur.
La deuxième conclusion de Lajeunesse est boiteuse. [ 27 ] Quant à la première conclusion de Lajeunesse voulant que les revêtements extérieurs aient protégé adéquatement le bâtiment des infiltrations d’eau, non seulement faudrait-il ignorer les deux défauts de construction, mais aussi la reconnaissance par Lajeunesse à l’audience que ce qu’il a appelé une membrane pare-intempérie (‘’…couvre efficacement cet espace, empêchant définitivement l’eau de pluie de s’infiltrer à cet endroit’’ – D-10, page 6) n’est autre chose qu’un matériau troué absolument perméable, au travers duquel on peut même voir (photos 4 et 5 de son rapport). [ 28 ] La preuve est nettement prépondérante : l’absence de protection de la lisse et l’absence de solin ont, petit à petit, au fil des ans, causé la détérioration constatée et permis progressivement les infiltrations.
ANALYSE [ 29 ] L’
article 1726 C.c.Q. énonce : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 30 ] Les deux défauts remontent à l’époque de l’installation de la maison sur sa fondation; ils sont antérieurs à la vente. [ 31 ] Les acheteurs ont visité avec attention. Ils ont retenu les services du frère Steve Lessard, charpentier-menuisier. L’absence de solin sous le premier rang de briques ne pouvait être décelée. Qu’en est-il de l’absence de protection de la lisse?
Les deux Lessard ont bien examiné, ils n’ont pas découvert ce défaut. Aucun témoin n’a émis l’opinion que cela aurait pu être visible ou aurait dû être vu lors de l’inspection. Les acheteurs remplissent le critère de l’arrêt Jacpar-Benzakour [1] : ils ont examiné avec soin. Ils ont été diligents. Les vices dont il s’agit n’étaient pas apparents pour eux et ils étaient inconnus d’eux. [ 32 ] Compte tenu des conséquences, les deux vices sont graves.
La preuve révèle qu’ils ont empêché l’usage normal du bâtiment pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’on procède à la démolition, à l’antisepsie et à la reconstruction nécessaire à ce qu’il redevienne propre à l’usage auquel un bâtiment d’habitation est destiné. [ 33 ] Il s’agit donc de défauts cachés ou défauts de qualité donnant droit à une diminution de prix. [2]
[ 34 ] Les demandeurs réclament d'abord un montant de 10,000$ pour dévaluation de l'immeuble. Ils ont payé 72 000$ et, selon l'évaluation municipale, il vaudrait aujourd'hui 102 300$. Ils ne fournissent aucune autre évaluation, ni aucune base pour la dévaluation demandée. Ils plaident que n'immeuble ayant subi moisissures et champignons serait difficile à vendre ; mais ils ne fournissent aucune preuve de cette allégation, non plus qu’un calcul quelconque relatif à cette hypothèse. On pourrait même prétendre au contraire que le nouveau revêtement de vinyle et les nouvelles fenêtres ont ajouté une plus-value à l'immeuble; le Tribunal y reviendra. [ 35 ] La réclamation du montant de 21 500$ au
chapitre des travaux de reconstruction est partiellement justifiée. On peut difficilement prendre en compte les travaux exécutés par les demandeurs ou des gens de leur parenté; les heures n'ont pas été comptabilisées et, de toute façon, les demandeurs ne présentent pas de réclamation spécifique à ce sujet. Ce sont principalement les pièces P-13 et P-14 en liasse qui font preuve. [ 36 ] La pièce P-14 indique de la fourniture pour du recouvrement de plancher (tapis, moulure, nez de marches, ciment, coulis, pose de céramique). Une bonne
partie de ces matériaux a pu être nécessaire pour le sous-sol ou l'escalier menant du sous-sol à l'étage, mais une autre
partie a servi à la rénovation de la cuisine, de la salle à manger, de la salle de bain et de l'entrée principale. Devant la difficulté à départager entre rénovation et reconstruction due aux vices cachés, le Tribunal accorde la proportion de 25% que, dans son témoignage, Éric Lessard dit réclamer, soit 1,238.08$. [ 37 ] La pièce P-13 peut se diviser en deux sections : les travaux et matériaux fournis par Steve Lessard, d’une part, et les autres travaux et matériaux, d’autre part.
Quant à ces derniers ils concernent le nettoyage et la désinfection, la nouvelle isolation, du bois et de la peinture : ils sont tous accordés, soit un montant de 3,218.26$. Steve Lessard dit que 75% de sa facture du 21 août 2009 concerne les fenêtres et la porte patio, alors que sa facture du 13 septembre comprend le prix du revêtement de vinyle qui a été changé au complet. Aucun des frères Lessard ne fournit la ventilation, combien pour la main d’œuvre et combien pour fenêtres et vinyle. En 2009, le bâtiment avait 17 ans (ou 16 ans au 2 août 2008).
Les demandeurs auront maintenant des fenêtres et un revêtement neufs qui dureront encore longtemps. Le procureur de la défenderesse prétend dans sa plaidoirie que la durée de vie de tels matériaux est de 20 ans; mais la preuve est muette à ce sujet.
En conséquence, considérant toutes les circonstances, notamment tout le travail exécuté sur la charpente, le Tribunal se permet d’arbitrer à 75% ou 13,545$. [ 38 ] Reste la réclamation des quatre demandeurs pour inconvénients et perte de jouissance de la vie et, principalement, la détérioration de la condition asthmatique de la demanderesse Pelletier. [ 39 ] Le Code civil prévoit : « 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.» «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » « 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. » [ 40 ] La venderesse Poulin ne connaissait pas les défauts dont il s’agit, lesquels ne se sont manifestés qu’en 2008, 13 ans après la vente.
Elle y a vécu trois ans sans histoire et les demandeurs, malgré des rénovations en 2000 et vers 2002, n’ont rien soupçonné eux non plus. [ 41 ] Dès lors, les demandeurs plaident que la défenderesse est un fabricant. [ 42 ] La défenderesse a acheté une maison usinée. Elle s’est chargée de retenir les services de différentes personnes pour l’installation sur une fondation. Le Tribunal rappelle que la preuve prépondérante veut qu’il s’agisse de professionnels de la construction. Selon les demandeurs, en agissant ainsi, soit en coordonnant l’installation, la défenderesse entre dans la catégorie fabricant.
D’où la connaissance du vice au moment de la vente est présumée. [ 43 ] La procureure des demandeurs cite Baudouin [3] en regard avec les arrêts ABB [4] et Kravitz [5] de la Cour suprême pour souligner qu’on fait la différence entre vendeur et vendeur professionnel , alors qu’on ne fait pas la différence entre fabricant et fabricant professionnel . Elle prolonge ensuite en un syllogisme voulant que si la Cour suprême ne fait pas la différence entre fabricant et fabricant professionnel , c’est que la Cour suprême ne voit pas de différence.
La présomption de connaissance du vice s’appliquerait ainsi à toute personne qui fabrique quoi que ce soit. [ 44 ] Le Tribunal opine plutôt que si les auteurs et les tribunaux ne font pas de différence, c’est qu’il n’y a qu’une espèce de fabricant, celui qui exerce un commerce de fabriquer. [ 45 ] Il faut donner aux mots leur sens commun. Le Petit Robert [6] définit Fabricant : Personne qui fabrique des produits destinés à la vente, ou dirige, possède l’entreprise qui les fabrique. Le dictionnaire emploie le pluriel des produits ; il précise destinés à la vente ; il parle d’ entreprise.
Rien de cette définition ne colle à la personne de la défenderesse, ni à cette installation unique d’une maison préfabriquée sur une fondation. La
Loi sur la protection du consommateur [7] qui ne s’applique pas ici mais que le Tribunal utilise pour sa définition (faute d’en avoir une au Code civil ) dit : Fabricant : une personne qui fait le commerce d’assembler, de produire ou de transformer des biens… Cette définition utilise aussi le pluriel des biens ; la défenderesse n’a jamais exercé de commerce. [ 46 ] D’ailleurs, dans l’arrêt Kravitz, on associe le mot profession au mot fabricant : ‘’ La doctrine et la jurisprudence enseignent cependant que tombent sous le coup de cette présomption le vendeur professionnel trafiquant en semblables matières de même que le vendeur-fabriquant.
L’un et l'autre n'ont pas le droit d'ignorer les défauts de la chose qu’ils fabriquent ou qui font profession de vendre; à raison de leur profession , ils sont assimilés au vendeur qui connaissait les vices de
la chose vendue, et la responsabilité est la même que celle de celui-ci.’’ [8] ( soulignement du Tribunal) [ 47 ] La procureure ne peut citer aucun arrêt ou jugement où on aurait condamné un ‘’fabricant’’ qui n’est pas un commerçant ou un professionnel. [ 48 ] Dans une affaire où le vendeur a construit lui-même la maison vendue [9] , les coûts de réparation sont accordés, mais le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts, le juge Gosselin écrivant que, même s’il a construit la bâtisse, le défendeur n’est pas un vendeur professionnel. [ 49 ] Dans l’affaire Ouellet c.
Eymann [10] la juge Tourigny écrit : « La vacherie, dont le toit s’est effondré, avait été construite, quelque douze ans auparavant, par un groupe de personnes dont Ouellet et son beau-frère, tous des cultivateurs réunis en corvée pour la circonstance. C'est le beau-frère de Ouellet qui, en quelque sorte, dirigeait les travaux. Personne n'avait de qualification ou de compétence particulière en menuiserie ou en construction et aucun plan n'a été préparé, non plus qu'aucun architecte ou ingénieur consulté, avant la construction.
Ouellet n'est pas un vendeur-fabricant qui, à raison de sa profession , devait connaître les vices de la chose vendue. Lui faire reproche, alors qu'il ne construisait finalement qu'une addition à sa grange, de n'avoir pas retenu les experts nécessaires, me paraît contraire à l'esprit de l'article 15 27 du C.C. et au sens qu'il faut donner au mot vendeur-fabricant dans l'arrêt Kravitz ’’.» ( soulignement du Tribunal ) [ 50 ] Ce recours ne trouve aucun appui. Il est rejeté. DEMANDE RECONVENTIONNELLE, FRAIS ET INTÉRÊTS [ 51 ] Le Tribunal conclut ci-avant que le recours en dommages est mal fondé.
Cela n’est pas suffisant pour passer à la conclusion de poursuite abusive; du moins pas au sens où les demandeurs auraient abusé de leur droit d’ester en justice ou auraient malicieusement utilisé la procédure. Le Tribunal s’en remet à l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Viel [11] . La demande reconventionnelle sera rejetée. [ 52 ] L’audience a duré deux jours pour la preuve et une demi-journée pour les plaidoiries.
Le recours en dommages pour inconvénients, pertes de jouissance et aggravation de maladie a nécessité une preuve plus longue; sans compter que les plaidoiries ont porté principalement sur ce recours. Sans ce recours, basé sur une théorie inédite, les parties, les témoins, les procureurs, les experts et le Tribunal eurent consacré moins de temps à la présente cause. Les recours de Éric Lessard ès-qualité, de Jérôme Sirois et une
partie des recours de Éric Lessard et de Sonia Pelletier sont rejetés. La demande reconventionnelle est rejetée. Seule la réclamation en diminution de prix pour vices cachés est accordée pour partie. Au début des procédures, le total des montants réclamés atteignait 90,000$. À la veille du début de l’audition, la demanderesse dépose une requête ré-amendée pour 76,500$, dont 45,000$ pour les dommages compensatoires. Sans ces derniers, tout eût été plus simple (et possiblement sujet à la médiation ou conciliation). Dans ces, circonstances, c’est au niveau des frais que le Tribunal intervient : chaque
partie paiera ses frais, y compris ses frais d’expert (une
partie de l’expertise de l’ingénieur Garant et sa documentation portait sur les effets de la moisissure et des champignons sur la santé) [12] (C.p.c. 477). [ 53 ] Quant aux intérêts et à l’indemnité additionnelle, les premières dénonciation et mise en demeure ne sont pas particularisées : le ou les vices réels ne sont pas nommés et le premier montant spécifié apparaît à la lettre du 7 juillet 2009.
Ce sera le point de départ des intérêts. [13] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Éric Lessard et Sonia Pelletier; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse Pauline Poulin à payer aux demandeurs Éric Lessard et Sonia Pelletier la somme de 18,001.34$, avec intérêts au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 7 juillet 2009. [ 56 ] REJETTE la demande de Éric Lessard en sa qualité de tuteur à l’enfant mineure Patricia Lessard; [ 57 ] REJETTE la demande de Jérôme Sirois; [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Pauline Poulin; [60] Le tout SANS FRAIS. _________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Me Gloriane Blais Procureure des demandeurs Me Daniel E. Larochelle Procureur de la défenderesse Date d’audience : 7 et 8 juin 2011 et 13 juillet 2011
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