2024 QCCS 196, 2024 QCCS 196
Opinion
Harvey c. Girard 2024 QCCS 196 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N o : 150-17-004608-227 DATE : 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE TREMBLAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ MICHEL HARVEY ISABELLE TREMBLAY HUBERT CLAVEAU 3149421 CANADA INC . 3272320 CANADA INC . Demandeurs c.
PIERRE GIRARD et FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs poursuivent les défendeurs en dommages pour des fautes professionnelles présumées être survenues dans le cadre d’un mandat confié au défendeur Pierre Girard à
titre d’expert-comptable agréé. [ 2 ] Le 20 novembre 2023, le Tribunal entend une demande de rejet de la demande reconventionnelle du défendeur Pierre Girard pour abus de procédure et ordonnance de sauvegarde [1] . [ 3 ] Durant cette audience, Girard dénonce avoir fait signifier au cabinet des avocats des demandeurs, le même jour, une procédure intitulée «Vices de procédure et rejet de la poursuite» [2] . [ 4 ] La nouvelle procédure transmise par Girard oblige la tenue d’une gestion le 23 novembre 2023 afin d’ordonner la mise sous scellés de la nouvelle procédure initiée par ce dernier et de reporter le dossier au 18 décembre 2023 afin de permettre aux avocats des demandeurs de compléter leurs représentations pour réclamer le rejet de cette deuxième procédure. [ 5 ] Girard, comme le Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (le Fonds), étaient représentés en instance principale par le cabinet d’avocats Fasken Martineau DuMoulin, et Girard se représentait seul quant à la demande reconventionnelle qu’il a initiée unilatéralement. [ 6 ] Or, le 18 décembre 2023, Fasken Martineau DuMoulin notifie à Girard et aux avocats des demandeurs un avis d’intention de cesser d’occuper pour Girard [3] . [ 7 ] En conséquence, le Tribunal reporte le dossier au 8 janvier 2024 afin de permettre aux avocats des demandeurs de compléter leurs représentations quant à une demande de rejet des deux procédures notifiées unilatéralement par Girard et permettre aux avocats des demandeurs de mettre en demeure Girard de désigner un nouvel avocat ou d’indiquer son intention d’agir seul [4] . [ 8 ] Le 8 janvier 2024, le Tribunal constate que non seulement Girard ne produit pas d’acte de représentation personnelle ni ne mandate d’avocat pour le représenter, il brille par son absence à la Cour mais il dépose au dossier de Cour une troisième procédure, à savoir, une défense datée du 27 décembre 2023 ne comportant aucuns arguments juridiques cohérents, sans l’avoir notifiée aux avocats représentant les demandeurs, non plus aux avocats représentant le Fonds [5] . [ 9 ] Le 8 janvier 2024, le Tribunal dispense les demandeurs de compléter et signifier des demandes de rejet pour les procédures
intitulées « Vices de procédure et rejet de la poursuite » et «Défense » [6] . [ 10 ] En conséquence, les avocats des demandeurs demandent le rejet des trois actes de procédures initiés personnellement par Girard et soumettent au Tribunal que les arguments juridiques présentés le 20 novembre 2023 s’appliquent sans nécessiter d’arguments supplémentaires.
QUESTION EN LITIGE ➢ L e Tribunal doit-il accueillir la demande en rejet de la demande reconventionnelle, du document intitulé « Vices de procédure et rejet de la poursuite » et du document intitulé «Défense »? [ 11 ] Un protocole de l’instance modifié en matière civile dûment signé par les avocats et notifié aux parties le 27 février 2023 a été homologué par le Tribunal le 23 février 2023 à
titre de protocole à être produit, lequel s’avère conforme à la gestion complétée le même jour [7] . [ 12 ] Aucune demande reconventionnelle ni d’autres procédures unilatérales de Girard n’ont été annoncées ni planifiées au protocole d’instance. [ 13 ] L’interrogatoire préalable de Girard par les avocats des demandeurs était prévu le 7 novembre 2023 mais il fut annulé de consentement entre les avocats de ces derniers à l’époque et ceux des défendeurs car le 1 er novembre 2023, Girard signifiait et déposait au greffe numérique la demande reconventionnelle [8] . [ 14 ] Compte tenu du contexte et en fonction des pouvoirs de gestion qui sont attribués au Tribunal en vertu de l’article 158, par. 3 du Code de procédure civile , Girard sera interrogé en présence d’un juge de la Cour supérieure et d’un constable spécial d’ici le 29 février 2024 pour une durée maximale de 3 heures, à une date et heure à être convenues avec les avocats qui le convoqueront. [ 15 ] Tel que consigné au procès-verbal d’audience, les avocates ont convenu de reporter à une date ultérieure la présentation des réclamations recherchées aux conclusions 34, 35 et 36 de la demande en rejet. [ 16 ] En lisant les trois actes de procédure, le Tribunal est à même de constater que leur contenu s’avère abusif et incohérent. [ 17 ] Dans la demande reconventionnelle, Girard recherche la mise en accusation des demandeurs, Michel Harvey et d’un tiers à la procédure, en la personne de François Imbeau, fiscaliste. [ 18 ] Girard confond les faits et demande des peines d’incarcération de ces deux personnes en les diffamant sans aucune allégation cohérente et admissible en preuve. [ 19 ] Girard déforme les allégués de la demande introductive d’instance et abuse des procédures judiciaires malencontreusement tout en produisant certains documents illégalement et en rompant le secret professionnel [9] . [ 20 ] Girard prétend subir des dommages collatéraux quant à l’éventuelle vente de sa clientèle en raison de la demande introduite par les demandeurs, sans spécifier ou démontrer un lien rationnel dans ses affirmations. [ 21 ] La demande reconventionnelle et les deux autres actes de procédure qui reprennent et répètent des griefs infondés, n’ont aucun lien avec la demande principale car ils ne découlent pas de la même source ou d’une source connexe. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucun fondement juridique ni apparence de droit quant aux trois procédures initiées par Girard et accueille les demandes en rejet. [ 23 ] En respect de l’ordonnance de sauvegarde provisoire pour valoir jusqu’au 20 novembre 2023 à 17 h, rendue le 9 novembre 2023 par Monsieur le juge Carl Lachance j.c.s., il fut ordonné au greffier du Tribunal de placer sous scellés la demande reconventionnelle et les pièces à son soutien, sous pli cacheté et interdit d’en donner communication ou copie à quiconque, sauf à un juge du Tribunal. [ 24 ] Cette ordonnance a été prolongée jusqu’à jugement final quant à la demande faisant l’objet de la présente décision et sera d’emblée reconduite jusqu’à jugement final ou règlement hors Cour du présent dossier puisque les propos tenus dans la demande reconventionnelle et le contenu des pièces la soutenant, la procédure intitulée « Vices de procédure et rejet de poursuite » et la « Défense » posent un risque sérieux pour un intérêt public important en ce qui concerne les demandeurs, entre autres, mais non seulement Michel Harvey, et un tiers en la personne du fiscaliste François Imbeau. [ 25 ] En conséquence, la mise sous scellés des trois actes pour lesquels le rejet est accueilli s’avère nécessaire pour écarter un risque sérieux pour l’intérêt, en l’occurrence pour la confidentialité des informations contenues aux pièces, autant au niveau des informations financières personnelles concernant l’épouse de l’un des demandeurs, des informations financières confidentielles et privées appartenant à certains demandeurs que pour les propos diffamatoires spécifiés dans la demande reconventionnelle et les deux autres actes. [ 26 ] Enfin, quant à la règle de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur les effets négatifs pouvant résulter de l’absence de mise sous scellés [10] . [ 27 ] L’ensemble des motifs précisés aux paragraphes précédents justifient la mise sous scellés permanente desdits documents jusqu’à jugement final sur le fond du dossier ou règlement hors Cour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE la demande reconventionnelle, la procédure « Vices de procédure et rejet de la poursuite » et la Défense du
défendeur Pierre Girard abusives; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle, la procédure « Vices de procédure et rejet de la poursuite » et la Défense du défendeur Pierre Girard; [ 30 ] REPORTE pour représentations ultérieures les conclusions recherchées aux paragraphes 34, 35 et 36 de la demande de rejet de la demande reconventionnelle de Pierre Girard pour abus de procédures et ordonnances de sauvegarde; [ 31 ] ORDONNE au greffier du Tribunal de placer sous scellés la demande reconventionnelle et les pièces au soutien, la procédure intitulée « Vices de procédure et rejet de la poursuite » et la « Défense »
EN TOUT TEMPS JUSQU’À JUGEMENT FINAL OU RÈGLEMENT HORS COUR du présent dossier et de n’en donner communication ou copie à quiconque sauf à un juge du Tribunal; [ 32 ] ORDONNE l’interrogatoire préalable du défendeur Pierre Girard, pour une durée maximale de trois heures, devant un juge de la Cour supérieure et ORDONNE la présence constante d’un constable spécial, à une date et heure à être convenues par les avocats en communiquant avec l’adjointe de la juge coordonnatrice du présent district; [ 33 ] ORDONNE aux avocats qui interrogeront le défendeur Pierre Girard de le convoquer au moins cinq jours francs au préalable; [ 34 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ NICOLE TREMBLAY j.c.s.
Me Estelle Tremblay Me Alimata Diallo GAUTHIER BÉDARD Avocats des demandeurs/défendeurs reconventionnels M. Pierre Girard [...], Saguenay (Québec) [...] [...]@hotmail.com Défendeur/demandeur reconventionnel Me Audrey Gagnon Me Olfa Riahi FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Avocats des défendeurs Dates d’audience : 20, 23 novembre, 18 décembre 2023 et 8 janvier 2024
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