2018 QCCA 986, 2018 QCCA 986
Opinion
R. c. J.F. 2018 QCCA 986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006372-179 (500-01-051551-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LAURENT-ALEXANDRE DUCLOS- BÉLANGER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT J... F... m e DIEGO GRAMAJO (Diego Gramajo, avocat) En appel d'un jugement rendu le 10 février 2017 par l'honorable Denis Mondor de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Verdict d'acquittement - Crimes sexuels - Exclusion d'une déclaration incriminante.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Louis-H. Lafontaine AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Commentaire introductif de la Cour.9 h 33 Argumentation de Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger.10 h 02 Argumentation de Me Diego Gramajo.10 h 42 Réplique de Me Duclos-Bélanger.10 h 43 Supplique de Me Gramajo.10 h 44 Suspension de l’audience.10 h 51 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime accueillant l’appel, prononcé séance tenante parl’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3.10 h 52 Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT ORDONNANCE de non-publication de toute information susceptible de permettred’identifier la plaignante (art. 486.4 C.cr.) [1] L’appelante demande à la Cour d’infirmer le jugement par lequel le juge de première instance acquitte l’intimé d’accusations denature sexuelle à l’endroit de sa fille. Il va sans dire que l’appelante ne peut plaider que des questions de droit.
Elle invoque aussi ladécision qui, à la suite d’un voir-dire, déclare non recevable la déclaration extrajudiciaire de l’intimé. [2] La preuve au procès se déroule entre décembre 2013 et mai 2016. [3] La preuve de la poursuite s’est limitée au témoignage de la plaignante qui dit avoir été victime des infractions alors qu’elle étaitâgée de 9 à 25 ans. [4] Sept ans plus tard, en 2010, alors qu’elle demeure toujours chez ses parents, elle porte plainte à la police. [5] En défense, l’intimé et une autre de ses filles se font entendre. [6] Le juge de première instance rend jugement oralement le 10 février 2017.
Son analyse porte essentiellement sur la crédibilité dela plaignante et la fiabilité de son témoignage. [7] Le juge fait appel à certains préjugés et stéréotypes pour conclure que le témoignage de la plaignante ne peut être retenu, et celaconstitue une erreur de droit : R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. Alie, 2017 QCCA 18. En voiciquelques exemples :
Le Tribunal s’interroge également sur comment tout à coup à vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ans, vingt-quatre (24) ans, vingt-cinq(25) ans, adulte, diplômée, indépendante d’une certaine façon, frais assumés en grande
partie par la famille, dispute sur unremboursement de prêt et bourse qui aurait fait en sorte de la cloîtrer, de faire en sorte qu’elle se serait retrouvée prisonnière encore dupère qui, lui, continue ou aurait continué ou venait d’arrêter quand, tout à coup, solution simple qui aurait pu se présenter, autonomie, jequitte cet endroit, je n’accepte plus que les choses se passent, mais plus loin encore, plus loin encore.
Comment expliquer et comment voir qu’ayant été, elle, agressée de façon continue pendant ces années, comment ne pas, à un momentou à un autre, avoir été inquiétée ou s’avoir inquiétée, n’avoir pas perçu qu’il se pouvait, parce que, dit-elle, lorsqu’ils étaient envacances, elle privilégiait de coucher avec son père dans la chambre commune qu’ils partageaient, pour éviter qu’il arrive quoi que cesoit à sa jeune soeur ou même à son jeune frère, comment le Tribunal ne peut, ne voit ou ne peut suivre ou ne peut arriver à trouver decohérence dans la situation, de ne pas avoir été inquiétée, de ne plus subir ou ne plus avoir, elle, à vivre cette situation-là quand elle a unejeune soeur de huit (8) ans, neuf (9) ans son aînée.
C’est pour le Tribunal une situation très inquiétante qui amène et qui entache ou quivient entacher une fiabilité du témoignage que le Tribunal n’arrive pas à situer ou à supporter dans le récit que X fait de ces événements-là. […] X dira et maintiendra dans son témoignage qu’elle a toujours voulu épargner à sa mère cette difficile réalité qu’elle vivait. Ellen’explique pas comment tout à coup, à vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) ans, il n’y en a plus, il n’existe plus.
Il n’y a pas de situationsaussi graves et importantes qui se continuent avec elle, c’est-à-dire d’avoir des relations sexuelles avec son père, d’avoir une viecommune avec son père, ce qu’elle dit c’est que ça s’est ainsi terminé au moment où elle a eu cet âge-là et n’a pas quitté la maison avantet après les événements de janvier où elle a dénoncé, où elle a choisi de dénoncer ce qu’elle avait vécu pendant ces quinze (15) années. […] L’expérience du Tribunal est à l’effet que des drames aussi lourds avec une vie aussi, pour utiliser, enfermée, en silence, le Tribunals’explique mal, après avoir vu la victime témoigner devant lui, comment, dans peu de moments de son témoignage, elle a été ou elle a puêtre fragilisée par cette situation de vie au quotidien.
On ne perçoit, et j’ai perçu, et je n’ai jamais perçu de sa personnalité, de sa façond’être devant le Tribunal, une autre façon que de s’affirmer, d’être affirmative sur ce qu’elle est, d’avoir une assurance qui, dit-elleaujourd’hui, avoir parce qu’elle a continué dans son cheminement, dans sa vie, dans ses études, mais n’avoir jamais, à quelquesoccasions, plus jeune, tenté ou faire en sorte de se libérer de cette vie de tortionnaire qu’elle vivait, que son père lui imposait. [8] On s’explique mal comment un délibéré de plus de huit mois peut mener à une telle confusion.
Il est pour le moins difficile decomprendre ce que veut dire le juge. On peut toutefois inférer qu’il estime que la plaignante n’a pas expliqué pourquoi elle avait attenduavant de dénoncer son agresseur et est surpris par la tardiveté de sa plainte en raison, notamment, de son comportement et de sapersonnalité. Voilà un stéréotype bien ancré, d’autant que la plaignante s’est expliquée. [9] En outre, à un autre moment, il est surpris que, tout en alléguant avoir subi des sévices aux mains de son père, la plaignante diseavoir continué de l’accompagner à des concerts ou en vacances.
Il admet que ce comportement est conforme à celui de certainesvictimes, mais ajoute qu’il est difficile à concilier avec la personnalité de la plaignante. Selon toute vraisemblance, cette conclusiondécoule, elle aussi, d’idées préconçues selon lesquelles les victimes d’agressions sexuelles devraient avoir un comportement différent.
Laconclusion voulant qu’il soit incohérent que la plaignante ait continué de partager de tels moments avec l’intimé, son père, s’appuie surdes idées préconçues. [10] Aussi, lorsqu’il déclare qu’il est contradictoire et inquiétant que la plaignante n’ait jamais mis sa sœur en garde contre lecomportement de l’intimé, le juge se fonde sur une perception stéréotypée des comportements des victimes d’agressions sexuelles encontexte incestueux. [11] Le juge affirmera aussi qu’une « solution simple » aurait été de quitter le foyer familial puisque la plaignante avait atteintl’indépendance financière. [12] En somme, il a évalué la version de la plaignante en comparant son comportement à celui d’une victime d’agression sexuelleidéalisée.
Or, il n’existe pas de « règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agressionsexuelle » : R. c. D.D., 2000 CSC 43 , [2000] 2 R.C.S. 275, et les attentes manifestées par le juge sont fondées sur desstéréotypes ou une généralisation entachée de préjugés. [13] Un extrait de jugement ne doit pas être lu isolément, puisque c’est l’ensemble de la décision qui importe.
Malheureusement, lafacture du jugement entrepris ne permet pas d’en comprendre autre chose. [14] Enfin, malgré ses efforts, la Cour n’est pas en mesure de comprendre la décision sur voir-dire. [15] Comme les erreurs de droit décrites précédemment constituent l’essence du jugement et fondent la conclusion du juge, l’appeldoit être accueilli et un nouveau procès ordonné. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se pencher davantage sur la décisionrendue à la suite du voir-dire, puisque cette question devra être débattue lors du nouveau procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] ACCUEILLE l’appel; [17] INFIRME le jugement de première instance; [18] ORDONNE un nouveau procès.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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