2023 QCCQ 7942, 2023 QCCQ 7942
Opinion
Lagueux c. Rondeau 2023 QCCQ 7942 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32- 010680-215 DATE : 6 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL LAGUEUX Demandeur / Défendeur reconventionnel c.
JEAN RONDEAU Défendeur / Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant au défendeur, monsieur Jean Rondeau, d’avoir vendu illégalement à un tiers son véhicule de marque Mustang de l’année 1966 (ci-après le « Véhicule »), le demandeur, monsieur Samuel Lagueux, lui réclame 8 500 $. [ 2 ] Monsieur Rondeau conteste la demande et nie devoir quelque montant que ce soit à monsieur Lagueux, invoquant avoir vendu le Véhicule à un tiers considérant son abandon par ce dernier. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, monsieur Rondeau réclame à monsieur Lagueux la somme de 18 250 $ à
titre de frais d’entreposage pour les 24 mois où le Véhicule serait demeuré en sa possession. De cette somme, monsieur Rondeau retranche 4 000 $ représentant le prix de vente du Véhicule revendu à un tiers. [ 4 ] Avant de procéder à l’analyse, le Tribunal tient à préciser qu’un jugement par défaut en faveur de monsieur Lagueux a été rendu par le juge Pierre Audet, j.c.Q., dans le cadre de ce dossier en date du 28 avril 2023.
Toutefois, monsieur Rondeau a déposé un pourvoi en rétractation de jugement qui a été accueilli au stade de la réception par le juge Audet en date du 8 juin 2023 et que le Tribunal accueille sur le fond du pourvoi, séance tenante, lors de l’audition de la présente affaire. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Monsieur Lagueux peut-il réclamer 8 500 $ à la suite de la vente de son véhicule par monsieur Rondeau? 2. Monsieur Rondeau peut-il réclamer à monsieur Lagueux des frais d’entreposage?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 2 février 2018, monsieur Lagueux achète de monsieur Rondeau le Véhicule pour 8 500 $ qu’il lui paie comptant. [ 6 ] En raison de la maladie de son père, monsieur Lagueux ne prend pas possession du Véhicule, lequel demeure au garage de monsieur Rondeau qui opère à cette époque un garage de restauration de véhicules antiques. [ 7 ] Ce n’est qu’après 18 mois, selon monsieur Lagueux, et de 24 mois selon monsieur Rondeau, que monsieur Lagueux se présente au garage de monsieur Rondeau afin de récupérer son Véhicule.
Monsieur Rondeau informe alors monsieur Lagueux qu’il a revendu son Véhicule à un tiers. ANALYSE ET MOTIFS Règles de preuve [ 8 ] Il convient de rappeler aux parties les règles de base en matière de preuve énoncées à l’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
[ 9 ] Ainsi, monsieur Lagueux a le fardeau de prouver les faits au soutien de sa demande, c’est-à-dire que monsieur Rondeau a vendu sans droit son Véhicule. Quant à monsieur Rondeau, celui-ci a le fardeau de prouver qu’il pouvait vendre le Véhicule de monsieur Lagueux et lui réclamer des frais d’entreposage de 18 250 $, déduction faite du prix de vente du Véhicule de 4 000 $, soit 14 250 $. [ 10 ] Quant au degré de preuve requis par les parties, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Devant les deux versions de faits complètement contradictoires de chacune des parties, l’une d’elle doit convaincre le Tribunal que sa version est plus probable que celle de l’autre. 1.
Monsieur Lagueux peut-il réclamer 8 500 $ à la suite de la vente de son véhicule par monsieur Rondeau? [ 12 ] Il appert de la preuve prépondérante administrée devant le Tribunal que monsieur Lagueux souhaitait faire effectuer la restauration de son Véhicule par monsieur Rondeau et c’est pour cette raison qu’il le lui a laissé, et ce, afin de pouvoir rassembler les sommes nécessaires à cette restauration. [ 13 ] Or, l’
article 944 C.c.Q. stipule ce qui suit : 944. Lorsqu’un bien, confié pour être gardé, travaillé ou transformé, n’est pas réclamé dans les 90 jours de la fin du travail ou de la période convenue, il est considéré comme oublié et son détenteur peut en disposer après avoir donné un avis de la même durée à celui qui lui a confié le bien . [Nos soulignements] [ 14 ] Cet
article est clair quant à la nécessité d’un avis préalable avant de disposer d’un bien appartenant à un tiers dont une personne détient la possession. [ 15 ] Dans le présent litige, la preuve révèle que monsieur Rondeau n’a jamais avisé monsieur Lagueux ni verbalement ni par écrit qu’il avait l’intention de disposer de son Véhicule. [ 16 ] Monsieur Rondeau n’a donc pas suivi la procédure prescrite à l’
article 944 du Code civil du Québec aux fins de disposer du Véhicule de monsieur Lagueux. Par conséquent, monsieur Rondeau a été fautif en disposant du Véhicule de monsieur Lagueux. Ayant agi comme il l’a fait, monsieur Rondeau est responsable de la perte du Véhicule de monsieur Lagueux et doit en conséquence lui rembourser le prix d’achat de 8 500 $. 2. Monsieur Rondeau peut-il réclamer à monsieur Lagueux des frais d’entreposage? [ 17 ] Monsieur Rondeau réclame à monsieur Lagueux 18 250 $ à
titre de frais d’entreposage du Véhicule, et ce, pour une période de 24 mois à 25 $ par jour, mais déduit de cette somme 4 000 $ résultant de la revente du Véhicule à un tiers. [ 18 ] Devant le Tribunal, monsieur Rondeau n’a pas été en mesure de prouver qu’une entente est intervenue entre lui et monsieur Lagueux relativement aux frais d’entreposage du Véhicule. Bien au contraire, la preuve crédible présentée par monsieur Lagueux démontre plutôt qu’aucuns frais d’entreposage ne devaient lui être chargés, compte tenu que monsieur Rondeau devait procéder à la restauration du Véhicule.
Cependant, cette restauration au coût d’environ 15 000 $ ne pouvait s’effectuer immédiatement en raison du manque de fonds de monsieur Lagueux pour la réaliser. [ 19 ] Entre la version de monsieur Lagueux et celle de monsieur Rondeau, le Tribunal n’a aucune difficulté à préférer celle de monsieur Lagueux ainsi que la version de son père, monsieur Alain Lagueux, qui a été impliqué dans la vente du Véhicule.
En effet, ceux-ci ont témoigné d’une façon cohérente et crédible sur l’ensemble des événements survenus. [ 20 ] De plus, monsieur Rondeau n’a également pas été en mesure d’établir la date exacte de la revente du Véhicule à un tiers ni le montant reçu lors de cette vente. La demande de monsieur Rondeau doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande du demandeur; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur, monsieur Jean Rondeau, à payer au demandeur, monsieur Samuel Lagueux, la somme de 8 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la notification de la demande, y incluant les frais de justice; [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Jean Rondeau; [ 24 ] LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2023
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