2016 QCCQ 9999, 2016 QCCQ 9999
Opinion
Protection de la jeunesse — 164247 2016 QCCQ 9999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000481-169 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande aux fins de protection relativement à l’enfant X, née le […] 1999.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse et qu’elle soit confiée à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l’audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents.
X est absente mais une avocate veille à ses intérêts. [ 3 ] Lors d’une discussion récente avec l’intervenante au dossier, les parents admettent l’ensemble des faits contenus à la demande et mentionnent leur accord aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Ils consentent également au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1] et du bilan du suivi psychologique de l’enfant, préparé par madame Lisa Arsenault, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. C’est aussi la position de l’avocate de l’enfant.
LA PREUVE [ 5 ] X aura 17 ans en septembre prochain. Elle n’a pas de contacts avec son père depuis plusieurs années, et pour elle, un retour chez sa mère n’est pas envisageable. Elle ne le souhaite pas non plus. [ 6 ] Elle est en quatrième année du secondaire à la polyvalente A. Elle n’a pas de difficultés particulières à l’école. Elle a une bonne moyenne, participe bien en classe et a des projets d’avenir. [ 7 ] Sa famille d’accueil l’encadre bien et lui procure tout ce dont elle a besoin.
X a un suivi en psychologie pour l’aider à vaincre une anxiété puisant sa source dans les relations familiales difficiles, particulièrement avec sa mère. Elle paraît rongée par la colère et la méfiance. [ 8 ] Madame A, la mère de X, accepte que sa fille ne revienne pas chez elle et elle respecte ce choix. Elle ne semble pas saisir les impacts de ses propres comportements sur X. En même temps, elle reconnaît que ses méthodes éducatives ne sont pas toujours adéquates et que sa maladie, un cancer des ganglions encore en traitement, fait en sorte qu’elle demande beaucoup à sa fille.
Elle espère un jour reprendre contact avec X. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le placement à majorité est une mesure exceptionnelle. Dans le cas à l’étude, la probabilité de reprise en charge de l’enfant par les parents est quasi nulle compte tenu des circonstances et aussi de l’âge de X.
[ 10 ] L’ensemble de la preuve, le consentement et les admissions des parties, ainsi que l’intérêt de l’enfant, amènent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE que X soit maintenue en famille d’accueil, et ce, jusqu’au […] 2017, soit à l’obtention de sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les modalités et la fréquence des contacts entre X et ses parents soient déterminées après entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE que des contacts soient favorisés entre X et son frère Y; [ 16 ] ORDONNE que X bénéficie d’un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 17 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état; [ 18 ] ORDONNE que les parents de X participent activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au […] 2017; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Avocate de la D.P.J. Me Annie Dupuis Avocate de l'enfant Date d’audience : 21 juin 2016 Jugement signé le : 30 juin 2016
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