2021 QCCQ 7672, 2021 QCCQ 7672
Opinion
Protection de la jeunesse — 213483 2021 QCCQ 7672 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018371-211 200-41-018372-219 200-41-018373-217 DATE : 25 mai 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le […] 2010 Y, née le [...] 2014 Z, né le […] 2019 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale des parents et de santé physique de la mère et de négligence sur le plan éducatif, le 22 mars 2021, le soussigné maintient les enfants en famille d’accueil jusqu’à l’instruction sur les mesures finales applicables fixées au 25 mai 2021. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande de maintenir X et Y en famille d’accueil jusqu’au 1 er novembre 2021 et que par la suite ils soient confiés aux parents.
Quant à Z, le DPJ recommande son maintien en famille d’accueil pour encore une période d’un mois et par la suite qu’il soit confié à ses parents, le tout avec un suivi social pour une période allant jusqu’au 1 er novembre 2022. [ 3 ] Les parents contestent le maintien des enfants en famille d’accueil et souhaitent leur retour à la maison immédiatement. [ 4 ] X, par l’entremise de son avocate, fait savoir qu’il désire aussi retourner chez ses parents immédiatement. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande du DPJ partiellement, confiant Z immédiatement à ses parents et autorisant le retour progressif de X et Y dans le milieu familial pour qu’ils y soient à temps plein à compter de la fin des classes le 23 juin prochain, le tout avec un suivi social pour la période recommandée par le DPJ, soit jusqu’au 1 er novembre 2022. [ 6 ] La preuve révèle que depuis l’ordonnance du 22 mars dernier, les parents ont progressé en ce qu’ils collaborent au suivi social offert par le DPJ et participent aux mesures d’aide afin de corriger la situation et mettre fin aux motifs de compromission. [ 7 ] À son rapport complémentaire du 14 mai 2021 [1] , l’intervenante souligne que depuis le 22 mars, les enfants ont eu des accès réguliers au domicile parental.
Ces contacts ont généralement pris place du jeudi au dimanche. Z a eu un accès supplémentaire tous les
mardis de 9 h à 18 h environ. [ 8 ] Malheureusement, les interventions des éducateurs et des professionnels ciblés pour l’application des mesures ordonnées ont tardé. De fait, aucun plan d’intervention n’a encore été élaboré. L’éducatrice a débuté son suivi dans la semaine du 3 mai 2021 seulement. [ 9 ] Les parents font des efforts pour s’améliorer. L’état initial de crises documenté au rapport du 11 mars 2021 [2] chez ses parents apparaît résolu.
À aucun moment depuis le 22 mars, lors des appels ou des visites-surprises au domicile, l’intervenante n’a eu d’indicateur suggérant une consommation problématique chez les parents, que ce soit au niveau de l’alcool ou des drogues. [ 10 ] La grille d’évaluation du développement (GED) a été complétée avec Z. Des retards marqués ressortent dans la sphère langagière et de la motricité globale. Des références à la clinique de développement et en orthophonie ont été faites. Cependant, aucun milieu de garde n’a encore été ciblé officiellement.
Le contexte de la santé publi-que actuel et l’absence de voiture chez les parents compliquent quelque peu les dé-marches. Les parents proposent de participer [à l’activité A] qui se tiennent dans leur secteur.
Z sera soutenu par l’éducatrice quant à la stimulation que nécessitent ses retards en attendant la prise en charge globale par les services adaptés. [ 11 ] Enfin, l’intervenante souligne à son rapport que les parents acceptent les interventions et y participent généralement bien, en plus d’en voir du positif, ce qui est une bonne base pour asseoir l’intervention. [ 12 ] Maintenant que la santé physique de la mère est améliorée, que l’état psychologique des parents est plus stable, que leur consommation est contrôlée, ils sont davantage disposés pour assumer leur rôle parental. [ 13 ] Finalement, l’intervenante conclut que rien n’indique que les accès prolongés à la maison pour X et Y ne se déroulent pas bien présentement, au contraire.
Les enfants sont généralement heureux d’aller chez eux et contents lors de leur retour en famille d’accueil. [ 14 ] Bref, conformément à l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] ( L.p.j. ), le retour des enfants dans leur milieu familial est possible, voire dans leur intérêt. [ 15 ] En effet, dans la mesure où les parents continuent de collaborer aux mesures d’aide offertes, il est tout à fait dans l’intérêt des enfants de retourner dans leur milieu familial. [ 16 ] Cependant, il y a lieu que le retour de X et Y se fasse progressivement au cours des prochaines semaines, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire le 23 juin prochain. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir son témoignage; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des enfants de retourner dans leur milieu familial; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [4] , en lien avec les problèmes de toxicomanie et de santé mentale des parents et de santé physique de la mère, et de négligence sur le plan éducatif [5] ; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’au 1 er novembre 2022:
a) que X et Y soient confiés à une famille d’accueil, et ce, jusqu’au 23 juin 2021 ;
b) à compter du 23 juin 2021 , que X et Y soient confiés à leurs parents, à la condition que les parents soient sobres de drogue et d'alcool, et ce, en présence des enfants;
c) AUTORISE le retour progressif de X et Y chez les parents à compter de ce jour;
d) que Z soit confié à ses parents, à la condition que les parents soient sobres de drogue et d’alcool, et ce, en présence de l’enfant;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
f) qu’un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
g) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
h) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
i) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
j) que Z fréquente un milieu de garde à temps partiel ou un lieu de stimulation de manière hebdomadaire;
k) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état (Clinique de développement et orthophonie pour Z), suivi médical pour X (poids, investigations, TDA);
[ 22 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
I) que les contacts entre les parents et X et Y s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison de 72 heures par semaine, et ce, à la condition que les parents soient sobres d'alcool et de drogue en présence des enfants ; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
m) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
n) que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles et maintenir une stabilité (suivis médicaux, suivis personnels);
o) que l es parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. M e Véronique Bernier pour M e Sophie Barrette Avocate du directeur de la protection de la jeunesse M e Vanessa Fortin-Dominguez Avocate des enfants M e Antoine Wilfrid Poliard Avocat des parents Date d’audience : 25 mai 2021
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