2012 QCCA 163, 2012 QCCA 163
Opinion
Lambert c. R. 2012 QCCA 163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-003678-065 500-01-014973-033 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JEAN-GUY LAMBERT Me Kimon Kling KIMON KLING AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre Labrie PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 2 novembre 2006 par un jury présidé par l'honorable Carol Cohen de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – meurtre au premier degré Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 25 janvier 2012. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. [ 2 ] D'entrée de jeu, il faut souligner que l'appelant reconnaît que l'avocat qui le représentait au procès n'a pas signalé à la juge de première instance l'existence des erreurs qu'il allègue maintenant en appel. Il n'invoque toutefois pas son incompétence, se limitant à dire que la juge demeurait la gardienne du droit et que, malgré l'absence d'objection, elle aurait dû intervenir d'elle-même.
Faut-il rappeler que, même si cela n'est pas absolument déterminant, l'absence d'objection, sans démonstration d'incompétence de l'avocat, permet au moins de conclure que la prétendue erreur ne peut avoir eu que peu d'impact sur le processus. [ 3 ] Ensuite, c'est à bon droit que l'appelant ne plaide pas le verdict déraisonnable. En effet, malgré qu'il s'agisse d'un témoin à la crédibilité douteuse, les jurés ont manifestement cru Michel Guy, ce qu'ils pouvaient raisonnablement faire étant donné notamment que son témoignage était confirmé sous plusieurs aspects.
Or, ce témoignage est amplement suffisant pour fonder un verdict de culpabilité. [ 4 ] Enfin, force est de constater que l'appelant cherche à refaire le procès sur une base totalement différente de celle qu'avait choisie son avocat en première instance. La preuve [ 5 ] Selon la thèse de la poursuite, l'appelant aurait participé à un complot en vue d'éliminer les frères Elias et Robert Fattouch, à la demande de Bassel El-Youssef. Le meurtre de Robert Fattouch est survenu le 5 mai 1997. Il a été abattu par des tirs d'arme à feu.
Son frère Elias a survécu à la même attaque. [ 6 ] Toujours selon la théorie de la poursuite, le tireur était un dénommé Roger Méthot, qui a commis l'agression pendant que l'appelant l'attendait dans le véhicule de fuite. [ 7 ] Ce n'est qu'en 2003 que la police a complété son enquête, grâce à l'aide de Michel Guy, l'un des coconspirateurs initiaux, qui a retourné sa veste. La police a alors enregistré avec son consentement une conversation qu'il a eue avec l'appelant et il a ensuite témoigné pour la poursuite. Le résumé qui suit reprend en substance sa version des faits. [ 8 ] M.
Guy témoigne pour de l'argent, plus précisément quelque 75 000 $. C'est un criminel dont la crédibilité est à première vue douteuse, ce qu'admet la poursuite. [ 9 ] Selon M. Guy, l'appelant était un voleur d'autos à la solde de Bassel El-Youssef, celui qui a commandé le meurtre. [ 10 ] M. Guy se joint à l'appelant pour commettre quelques vols, ce qui lui permettra de rencontrer M. El-Youssef. [ 11 ] L'appelant discute avec M. Guy d'un contrat confié par M. El-Youssef en vue d'assassiner les frères Fattouch. Le paiement sera de l'ordre de 20 000 $. Le mobile est double : 1) la conjointe de M.
El-Youssef a eu une relation amoureuse avec Elias Fattouch pendant la détention de M. El-Youssef et 2) les deux frères se sont impliqués eux aussi dans les vols de voitures sur le même territoire pendant que M. El-Youssef était détenu. [ 12 ] L'appelant et M. Guy acceptent le mandat et procèdent à surveiller les deux frères au cours de trois soirées. Le troisième soir, l'appelant est d'avis que cette filature n'avance à rien et décide qu’« on va les péter au dépanneur demain soir ». Il faut savoir que les deux frères étaient propriétaires d'un dépanneur.
L'appelant évoque aussi l'utilisation d'une arme à feu. [ 13 ] Ne réussissant pas à s'entendre avec l'appelant sur la façon de procéder, M. Guy abandonne le projet. [ 14 ] Plus tard, pendant qu'il est à son tour détenu, M. Guy apprend le meurtre de Robert Fattouch. À sa sortie de prison, en 1999, il rencontre l'appelant qui lui confie avoir exécuté le mandat avec l'aide d'un dénommé Roger Méthot. C'est ce dernier qui avait l'arme et l'appelant l'attendait dans une automobile à l'extérieur de la résidence des frères Fattouch pour assurer leur fuite.
Il donne d'autres détails qui démontrent sa bonne connaissance des événements. [ 15 ] En 2003, M. Guy décide de collaborer avec la police. Il rencontre de nouveau l'appelant et l'amène à se confier. La conversation est enregistrée. Pour le faire parler, M. Guy lui dit que M. Méthot se plaint de ne pas avoir reçu toute la somme et qu'il manque 10 000 $. L'appelant conteste vivement cette allégation et affirme qu'au contraire toute la somme a été versée. [ 16 ] Plusieurs éléments de la preuve confirment le témoignage de M. Guy et quelques autres le contredisent.
Bref, comme c'est souvent le cas, c'est une question de crédibilité des témoins et de fiabilité des témoignages que les jurés ont tranchée en faveur de la théorie de la poursuite. [ 17 ] Il n'y a pas eu de défense et l'avocat de l'appelant a évidemment plaidé le peu de crédibilité que l'on peut accorder à M. Guy. Il a aussi suggéré aux jurés de croire Elias Fattouch, témoin de la poursuite, qui a déclaré ne pas connaître l'appelant, malgré le témoignage de M. Guy. Il a aussi insisté sur les menaces de mort dont Elias Fattouch avait été victime, menaces proférées par le frère de M.
El- Youssef, laissant ainsi entendre que ce frère aurait pu en vouloir à Elias Fattouch au point de décider de l'éliminer. [ 18 ] L'appelant invoque six moyens d'appel qu'il y a maintenant lieu d'analyser. Il précise que c'est l'ensemble de ces moyens qui doit être considéré, puisque chacun, pris isolément, serait insuffisant pour justifier le pourvoi. Certaines photographies de la scène de crime n'auraient pas dû être exhibées au jury.
[19] Il s'agit des photographies nos 22 et 26 à 29. [20] Il est vrai que les nos 27 à 29 sont dures, mais cela ne suffit pas. Encore faut-il qu'elles causent un préjudice qui surpasse leurvaleur probante. On peut envisager, par exemple, le cas où la production de photographies démontrant une violence extrême n'auraitaucune utilité, mais pourrait susciter le dégoût des jurés et les inciter à juger l'accusé avec plus de sévérité à cause de la violence ducrime.
Ce n'est toutefois pas le cas ici. [21] L'appelant n'invoque aucun préjudice précis, si ce n'est le thème général de la possibilité d'« inflammer les passions des juréscontre l'accusé ». À elles seules, ces photographies ne peuvent avoir un tel effet. Par ailleurs, l'avocat de première instance ne s'est pasopposé à leur production.
On le comprend, c'était là sa stratégie. [22] En effet, en vue d'étayer son argument selon lequel Elias Fattouch devait être cru, il a demandé aux jurés de « regarder lesphotos absolument atroces de la scène de crime » pour se demander pourquoi, ayant assisté à une telle scène, Elias Fattouch aurait vouluen protéger les auteurs.
En d'autres mots, la violence du crime, démontrée par les photographies, était telle que les jurés devaient retenirla version d'Elias Fattouch, qui n'aurait aucun intérêt à cacher quoi que ce soit qui pourrait mettre en péril la condamnation du meurtrier.C'est une stratégie qui en vaut d'autres et rien ne permet de croire que la juge devait, dans ces circonstances, de son propre chef, interdirela production des photographies en question.
La juge devait interdire à l'avocat de la poursuite d'attaquer lacrédibilité de son témoin Elias Fattouch. [23] La poursuite, comme la défense, ne peut attaquer la crédibilité de l'un de ses témoins « par une preuve générale de mauvaisemoralité » (art 9(1)
Loi sur la preuve). Si toutefois le témoin est jugé hostile à la
partie qui l'a assigné (ou opposé à la partie, comme leprévoit l'art. 9), sa version peut être réfutée par d'autres témoignages produits à cette fin ou il peut être contre-interrogé comme s'ils'agissait d'un témoin de la
partie adverse. [24] L'appelant argue que, en l'absence de déclaration d'hostilité, la poursuite ne pouvait « attaquer son témoin » lors de saplaidoirie. [25] Au cours de la présentation de ses arguments aux jurés, l'avocat de la poursuite leur a demandé de s'interroger sur la véracitéde certains aspects du témoignage d'Elias Fattouch, notamment lorsqu'il contredisait le témoin Guy sur sa connaissance de l'appelant, surla couleur du véhicule que son frère et lui utilisaient et sur sa participation à des crimes. Selon l'appelant, l'avocat ne pouvait agir de lasorte. [26] L'appelant fait fausse route.
Il confond la prohibition de présenter une preuve dans le but de contredire son propre témoin et ledroit d'un avocat de rappeler aux jurés que, selon une règle bien établie, ils peuvent croire un témoignage en
partie seulement. L'art 9 dela
Loi sur la preuve n'interdit pas une telle plaidoirie, d'autant qu'en l'espèce l'avocat prend soin de ne pas donner son opinion ferme, selimitant à identifier des pistes d'analyse sur certains aspects particuliers du témoignage.
C'est d'ailleurs l'opinion des auteurs Béliveau etVauclair dans leur Traité général de preuve et de procédure pénale, paragr. 1202, note 3401, se référant aux paragr. 9 et 11 de R. vBiniaris (1998), (BC CA), 124 C.C.C. (3d) 58 (C.A.C.-B.), infirmé pour d'autres motifs à 2000 CSC 15 ,[2000] 1 R.C.S. 381. [27] En définitive, l'avocat de la poursuite a respecté son mandat et la juge n'aurait pas été justifiée d'intervenir, même si la défensele lui avait demandé.
La juge n'a pas répondu adéquatement à une question du jury. [28] Les jurés posent la question suivante : Si Michel Guy n'avait pas agi en tant que délateur, aurait-il été accusé de meurtre prémédité par sa participation? [29] La juge leur répond que le sort des autres acteurs ne les concerne pas. Seul le sort de l'accusé devrait les préoccuper. [30] Là encore, la défense ne s'est pas opposée pas à la directive, mais le nouvel avocat de l'appelant se plaint des propos de lajuge. Elle aurait dû, selon lui, expliquer aux jurés que M.
Guy avait participé à un complot de meurtre et qu'il avait donc retiré unavantage de sa collaboration avec la poursuite en n'étant pas accusé, ce qui allait bien au-delà des seuls avantages financiers établis par lecontre-interrogatoire. [31] Il faut préciser qu'aucune question n'avait été posée par la défense en rapport avec l'absence d'accusation portée contre M.Guy. Cela s'explique, puisque la défense prétendait que M. Guy mentait même sur sa participation à la surveillance des victimes.
Il auraitdonc été illogique d'insister sur sa participation à l'infraction de complot de meurtre pour avoir suivi les victimes et donc inutile de luidemander s'il avait été accusé de complot ou si on lui avait promis de ne pas l'être. [32] Par ailleurs, la question était hypothétique, M. Guy ayant collaboré avec la police et ayant témoigné, ce qui aurait forcé lajuge à spéculer pour y répondre.
De plus, l'avocat de l'appelant a admis lors de l'audition de l'appel que, vu l'absence de preuve à ce sujet,une réponse différente aurait nécessité la réouverture de la preuve, une hypothèse qui ne peut tenir. [33] La réponse était donc adéquate. [34] D'une part, la défense avait eu accès au contrat intervenu entre l'État et M. Guy et avait eu l'opportunité de le contre-interroger
sur tous les avantages reçus. Ce n'était pas à la juge de compléter le travail en y ajoutant un avantage, de toute façon hypothétique, vuqu'il n'y avait pas de preuve à ce sujet. [35] D'autre part, comme la défense a plaidé que M.
Guy mentait, même sur sa participation à la filature, elle ne peut plaidermaintenant en appel cette même participation, dans l'espoir de convaincre la Cour que la juge devait expliquer au jury que le témoinpouvait être coupable de complot de meurtre et avait bénéficié d'un avantage en n'étant pas accusé. [36] Le jury a vu et entendu les témoins et, tenant compte des plaidoiries, était en mesure de se former une opinion sur lacrédibilité du témoin, sans que la juge en rajoute. De toute façon, il demeure que, en soi, vu l'absence de preuve à ce sujet, le sort dutémoin ne concernait pas le jury.
La juge devait empêcher l'avocat de la poursuite de plaider desfaits qui n'étaient pas en preuve. [37] En contre-interrogatoire, Elias Fattouch dit avoir été menacé par le frère de Bassel El-Youssef, Zaher. Ce dernier l'auraitmenacé avec une arme à feu en lui disant, « en libanais » (selon les mots du témoin) : Tu n'as pas le droit de sortir avec la femme de monfrère. La défense laissait ainsi entendre que Zaher El-Youssef aurait pu ensuite commettre le meurtre, pour le même mobile. [38] Or, toujours selon Elias Fattouch, le tueur avait un accent québécois.
La poursuite a donc plaidé qu'il était raisonnable decroire qu'il ne s'agissait pas de Zaher, vu « l'accent » de ce dernier. [39] Il est vrai que l'existence d'un tel accent n'est pas spécifiquement en preuve et techniquement, la juge aurait peut-être puintervenir. Il n'en résulte toutefois pas de préjudice véritable. D'ailleurs, encore une fois, l'avocat de la défense ne s'en est pas plaint.
La règle de la meilleure preuve. [40] La poursuite a déposé l'enregistrement des paroles échangées entre le témoin Guy et l'appelant et interceptées par la police.L'appelant plaide que la règle de la meilleure preuve n'a pas été respectée en ce que l'intégrité de la pièce n'a pas été démontrée.
Il fautsavoir qu'il s'agit d'un enregistrement dont la qualité sonore a été « améliorée » par un expert de la GRC, qui a fait disparaître les bruitsde fond et les parasites. [41] Il faut rappeler qu'il s'agissait d'une interception consensuelle, en ce que le témoin Guy acceptait que sa conversation soitinterceptée et enregistrée. Le témoin, de même que le policier qui a écouté la conversation en direct, ont donc été en mesure de confirmerl'exactitude de l'enregistrement. M. Guy a aussi identifié, au procès, la voix de l'appelant. [42] D'abord, une remarque.
Il est inexact de dire, comme le plaide l'appelant, que les critères de nécessité et de fiabilité doiventtoujours être satisfaits. Même la jurisprudence qu'il cite (R. c. Papalia, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 256) indique bien que lapreuve secondaire, surtout en matière d'enregistrement, peut suffire s'il est démontré qu'elle n'a pas été altérée. En d'autres mots, lafiabilité peut être suffisante. [43] Quoi qu'il en soit, la défense n'a pas présenté cet argument au procès et n'a aucunement invoqué la manipulation ou l'altérationde l'enregistrement.
Elle a plutôt plaidé que sa mauvaise qualité sonore en prohibait la production, de sorte que seule la qualité sonore aété l'objet du voir-dire tenu en vue du dépôt de cette preuve. Elle n'a donc pas exigé le dépôt de l'original et, comme la question n'étaitpas plaidée, la poursuite ne s'est pas attardée sur le sujet. Il n'en reste pas moins, toutefois, que le témoignage de M.
Guy et celui dupolicier permettent de conclure que l'enregistrement n'a pas été altéré, sauf ce qui suit. [44] En effet, l'original n'aurait pu être produit, puisqu'il a fallu en retirer les passages non pertinents et préjudiciables à l'appelant.En somme, la pièce originale ne pouvait, de toute façon, être mise en preuve et le jury était bien au fait des modifications, nécessairespour protéger les droits de l'appelant, qui avaient été apportées à l'enregistrement, sous forme de caviardage en ce qui a trait à sa versionécrite. [45] En conclusion, l'argument ne peut être retenu.
Les directives portant sur la causalité et la participationcriminelle. [46] Comme le plaide l'appelant, si le simple fait de participer à la filature ou d'accepter le mandat peut démontrer l'existence d'uncomplot, cela ne suffit pas pour inférer la participation à un meurtre. [47] Pour ce motif, il reproche à la juge de ne pas avoir dit au jury, à la suite d'une question, que l'acte imputé à l'appelant devaitavoir eu un lien direct avec la mort de la victime et que la simple présence sur les lieux d'un crime ne suffit pas à établir la responsabilitécriminelle.
Elle devait donc, selon lui, en réponse à la question, donner une directive spécifique sur la question de la simple présence surles lieux de la perpétration d'une infraction. Il ajoute cependant que, prises dans leur ensemble, les directives étaient suffisantes, maisqu'il fallait à nouveau faire cette précision en répondant à la question. Il a tort. [48] La preuve telle qu'administrée ne donnait ouverture qu'à deux verdicts : coupable de meurtre au premier degré (et de tentativede meurtre) ou acquittement. Toute la théorie de la poursuite consistait à dire que l'appelant avait accepté le mandat d'abattre les deux
frères, qu'il avait, à cette fin, suivi les victimes avec M. Guy, et qu'il avait finalement agi comme conducteur du véhicule de fuite pour aider à l'assassinat réalisé par M. Méthot. [ 49 ] Les directives doivent s'adapter à la preuve, de sorte qu'il n'était pas ici question de simple présence sur les lieux d'un meurtre. Pour conclure à la présence de l'appelant, il fallait, vu la preuve présentée, d'abord conclure qu'il était un coconspirateur et qu'il avait participé au meurtre à
titre de complice, plus précisément à
titre de conducteur du véhicule de fuite. Bref, on ne pouvait conclure à la simple présence et les directives étaient complètes et satisfaisantes. [ 50 ] Enfin, la preuve est convaincante en ce que le récit de M. Guy est confirmé sous de nombreux aspects, notamment en ce qui a trait aux propos de l'appelant, qui sont confirmés par la scène de crime, par l'enregistrement de sa conversation avec M. Guy et par le témoignage du policier qui a procédé à l'écoute, et en ce qui a trait à sa propre participation au complot. [ 51 ] En conclusion, même considérés globalement, les moyens d'appel ne suffisent pas.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 52 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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