2023 QCCQ 9435, 2023 QCCQ 9435
Opinion
Protection de la jeunesse — 236058 2023 QCCQ 9435 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000218-237 DATE : 20 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse DE L’OUTAOUAIS Demanderesse-intimée et X Enfant et A B (décédé) Parents et C Demanderesse-intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQU ê TE EN INTERVENTION D’UNE TIERCE
PARTIE (article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de l’enfant X, né le [...] 2018. [ 2 ] La grand-mère maternelle, demanderesse-intervenante, auprès de qui l’enfant est confié, souhaite se voir accorder le statut de
partie dans le cadre de la demande en révision et en prolongation pour laquelle le Tribunal est saisi. [ 3 ] La mère et la directrice de la protection de la jeunesse (la directrice) ne s’y opposent pas. [ 4 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au Tribunal d’accorder le statut de
partie à une personne lorsque cela est opportun dans l’intérêt de l’enfant. [ 5 ] Dans la présente affaire, l’enfant vit auprès de sa grand-mère depuis environ quatre ans. Dans le cadre de la demande en révision, la directrice recommande de confier l’enfant à une famille d’accueil. [ 6 ] Les enjeux pour l’enfant sont cruciaux. Tous le concèdent. [ 7 ] En l’espèce, il est opportun et dans l’intérêt de l’enfant que le statut de
partie soit accordé à la grand-mère maternelle. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en intervention; [ 10 ] DÉCLARE la demanderesse-intervenante
partie au dossier, pour la durée de l’instruction de la demande en révision
d’ordonnance prévue le 24 janvier 2024; [ 11 ] ORDONNE que soit communiquée à l’avocate de la demanderesse en intervention la preuve documentaire qui sera déposée dans le cadre de l’instruction de la demande en révision; [ 12 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Avocate de l'enfant Mme A Mère - personnellement M e Manon Guitard Avocate de la demanderesse-intervention Date d’audience : 20 novembre 2023
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