2021 QCCA 430, 2021 QCCA 430
Opinion
Drouin c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003817-207 (200-36-003026-200) (200-61-156805-127) (200-61-158712-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GUY DROUIN Me STÉPHANE HARVEY (Stéphane Harvey avocat inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me MICHEL POULIOT (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pénal (droit) – Appel à la Cour supérieure – Refus de modifier l’avis d’appel Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 56 Appel du dossier et identification des procureurs; 10 h 57 Échanges entre la Cour et les procureurs; 10 h 59 Observations de Me Pouliot; Échanges entre la Cour et Me Pouliot; Me Pouliot poursuit ses observations; 11 h 13 Me Harvey déclare ne pas avoir d’observations à formuler; Suspension; 11 h 18 Reprise; La Cour s’adresse à Me Harvey; 11 h 22 Échanges entre la Cour et Me Pouliot; 11 h 23 Me Harvey déclare ne pas avoir de commentaires; Arrêt; 11 h 26 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L'appelant a obtenu la permission d'appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 18 décembre 2020, district de Québec (l’honorable François Huot) qui a rejeté sa demande d’amendement à l’avis d’appel déposé le 1 er décembre 2020 contre un jugement sur la peine du 27 novembre 2020 de l'honorable Christian Goulet de la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale). [ 2 ] Le jugement entrepris a été prononcé lors d'une audience fixée pour entendre une requête en rejet d'appel de la peine présentée par l’intimée. [ 3 ] Après un long procès de plusieurs mois, l'appelant a été déclaré coupable, le 23 décembre 2015, de 60 constats d'infraction en matière fiscale pour déclarations fausses et trompeuses ayant mené des souscripteurs d'actions accréditives à obtenir des déductions fiscales auxquelles ils n'avaient pas droit.
Les infractions auraient été commises entre 2005 et 2007. Après une réouverture d'enquête devant le juge Goulet en juin 2017, l'appelant a été acquitté de 52 constats d'accusation, alors que les condamnations ont été maintenues sur les huit autres constats. Toutefois, cette décision a été infirmée par la Cour supérieure et la demande de permission d’appeler à notre Cour a été refusée.
Le 11 mars 2021, la Cour suprême a rejeté la permission d'appelerTexteJugement. [ 4 ] Le 27 novembre 2020, le juge Goulet a condamné l’appelant à purger une peine d’emprisonnement de neuf mois, ainsi qu’à payer une amende de 1 000 $ sur chacun des 60 constats d’infraction et un montant équivalent à 125 % des droits éludés sur chacun
d’eux. [ 5 ] Dès le 1 er décembre 2020, l’avocat de l’appelant a déposé un avis d’appel et obtenu la libération de son client. Le 3 décembre 2020, l’intimée a répliqué en déposant une requête en rejet d’appel présentable le 18 décembre 2020. [ 6 ] Le 16 décembre 2020, les avocats se sont présentés devant le juge François Huot, lequel présidait une « séance préparatoire ». Il a alors géré le dossier d’appel sur la peine. Il a ordonné le transfert des notes sténographiques au plus tard le 15 janvier 2021, le dépôt du mémoire de l’appelant au plus tard le 15 février et celui de l’intimée au plus tard le 15 mars.
Le dossier a ensuite été déféré au juge responsable de la chambre criminelle pour fixation de la date d’audition. Lors de cette séance, le juge constate que la requête en rejet d’appel doit être présentée deux jours plus tard, soit le 18 décembre. L’avocat de l’appelant annonce dès lors qu’il veut modifier son avis d’appel et qu’il aura besoin d’un délai jusqu’au 8 janvier 2021 pour ce faire. Il mentionne qu’il doit pouvoir faire l’amendement avant la présentation de la requête en rejet d’appel.
Le juge répond qu’il verra ça vendredi et qu’il lira, entre-temps, le jugement sur la peine et la requête en rejet de l’appel. [ 7 ] Le vendredi 18 décembre, les avocats sont de retour devant le juge Huot. L’avocat de l’appelant explique alors que non seulement il veut amender son avis d’appel, mais qu’il désire également déposer une requête en suspension des procédures en raison de la demande de permission d’appeler devant la Cour suprême. Le juge répond que ce qui est sur le rôle est une requête en rejet d’appel.
Il annonce qu’il a lu la décision sur la peine, que les motifs justifient la conclusion et que les chances de succès de l’appel sur la peine sont pratiquement nulles. Il interroge l’avocat de l’appelant sur les délais écoulés depuis qu’il a reçu la décision écrite sur la peine et demande quelles sont les raisons pour lesquelles la demande d’amendement à l’avis d’appel n’a toujours pas été faite. L’avocat répond « parce que je n’ai pas juste un seul dossier, Monsieur le juge ». Immédiatement après ce commentaire, le juge rejette la demande d’amendement.
Il est 9 h 38. [ 8 ] Le juge entend alors la requête en rejet d’appel. L’avocat de l’appelant refuse de plaider sans le bénéfice de ses amendements et mentionne au juge que de toute façon, ça ne sert à rien puisque sa décision est prise. Il y a de la tension entre l’avocat et le juge. Ce dernier fait d’ailleurs des remontrances à l’avocat. L’audition sur la requête en rejet d’appel dure au total deux minutes.
À 9 h 41, le juge accueille la requête et ordonne à l’appelant de se constituer prisonnier dans un délai de 24 heures au Centre de détention de Québec. [ 9 ] L’appelant dépose alors à notre Cour une requête pour permission d’appeler des jugements prononcés le 18 décembre 2020. Le 29 décembre 2020, la requête pour permission d’appeler de la décision du juge de refuser la modification de l’avis d’appel est accueillie et l’appelant est libéré durant l’appel.
La requête pour permission d’appeler du jugement ayant accueilli la requête en rejet d’appel de la peine en Cour supérieure demeure pour sa part en suspens. [ 10 ] Il est à noter que le jugement du 18 décembre 2020 mentionne que le tribunal « rejette la demande d’amendement à l’avis d’appel fait par Maître Harvey ». Or, la demande d’amendement n’a pas pu être rejetée puisqu’elle n’a jamais été présentée.
La décision contestée est plutôt le refus du juge de reporter l’audition de la requête en rejet d’appel afin de permettre à l’appelant de modifier son avis d’appel. [ 11 ] La décision du juge de refuser une remise relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire [1] . Une cour d’appel doit donc faire preuve de déférence et n’interviendra que si ce pouvoir n’est pas exercé de façon judiciaire, devenant ainsi une question de droit [2] . Comme le soulignait la Cour dans l’arrêt Valcourt c.
R. , le degré de déférence varie toutefois de manière inversement proportionnelle à l’exhaustivité de l’examen des circonstances effectuées par le juge. La Cour ajoute que « le refus d’accorder une remise est une décision qui doit être prise avec prudence, surtout lorsqu’elle se fonde sur la représentation de l’accusé » [3] . [ 12 ] En l’espèce, l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois pour des délits fiscaux, en plus des montants importants à payer. Il n’a pas d’antécédents judiciaires et est demeuré en liberté tout au long du processus.
Le juge ne pouvait lui faire supporter son impatience face à son avocat. Ce dernier n’a certes pas eu une conduite exemplaire, mais la demande de remise au 8 janvier 2021 ne nuisait nullement au déroulement des procédures, puisque le dossier d’appel ne devait être complet que le 15 mars 2021 pour ensuite être fixé pour audition. Lorsque la liberté d’une personne est en jeu, la Cour est d’avis que le juge doit faire preuve d’une très grande prudence avant de refuser une demande de remise qui, de surcroît, mène directement à un emprisonnement immédiat.
Dans les circonstances, alors que s’amorçaient les congés de fin d’année, le juge aurait dû permettre la remise de l’audition de la requête en rejet d’appel au 8 janvier 2021 afin de donner la chance à l’avocat de l’appelant de produire sa demande d’amendement. [ 13 ] La Cour conclut donc qu’il y a lieu d’accueillir l’appel du jugement refusant la demande d’amendement, lequel est en réalité un refus d’accorder la remise de l’audition sur la requête en rejet d’appel.
En outre, pour une solution complète du litige à cette étape, et avec l’accord des parties, la Cour se saisit de la requête pour permission d’appeler de la décision du juge d’accueillir la requête en rejet d’appel, autorise l’appel et accueille l’appel. Le jugement sur cette requête est donc infirmé, mais la requête en rejet d’appel pourra être de nouveau présentée. [ 14 ] Une nouvelle date pourra donc être fixée par la Cour supérieure afin que l’appelant présente une demande de modification de son avis d’appel et que la requête en rejet d’appel de l’intimée soit entendue par un autre juge.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement sur la requête en rejet d’appel;
[ 16 ] ACCUEILLE les appels des deux jugements prononcés le 18 décembre 2020; [ 17 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 18 ] RENVOIE le dossier en Cour supérieure pour qu’une date soit fixée devant un autre juge pour la présentation de la demande de modification de l’avis d’appel, et s’il y a lieu, de la requête en rejet d’appel; [ 19 ] LE TOUT sans les frais de justice vu les circonstances particulières de l’affaire. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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