2017 QCCA 1158, 2017 QCCA 1158
Opinion
R. c. Paquette 2017 QCCA 1158 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006331-167 (700-01-111991-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 août 2017 L’HONORABLE MARIE st-pierre , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT JEAN PAQUETTE Me NICOLA SALOMONE ( Dumas Gagné Théberge avocats) DESCRIPTION : Requête de l’intimé pour prolongation du délai d’appel. (Article 678(2) C.cr. ) Requête de l’intimé pour permission d’appeler de la peine rendue le 22 novembre 2016 par l’honorable Paul Chevalier de la Cour du Québec, district de Terrebonne. (Art. 675(1)
b) C.cr. et 21 et ss R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Appel du rôle. Identification des parties. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 32 Suspension. 9 h 39 Reprise. Argumentation par Me Salomone. 9 h 57 Argumentation de Me Lacoursière. 10 h 06 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 10 Intervention de Me Salomone. 10 h 11 PAR LA JUGE : L’audience est continuée à 14 h 30 aujourd’hui, en salle RC.18 pour le prononcé du jugement. Les parties ont été avisées que leur présence ne sera pas requise. 10 h 12 Suspension de l’audience. 15 h 24 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 34 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de deux requêtes de l’intimé relatives au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 700-01-111991-124 : une première en prolongation du délai d’appel, selon l’article 678 C. cr , et une seconde pour permission d’appeler d’une peine, selon l’article 675
(1) b) C. cr. [ 2 ] La peine a été imposée le 22 novembre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale [1] .
Il s’agit d’une peine d’emprisonnement de 16 mois pour chacun des 13 chefs de fraude auxquels l’intimé a plaidé coupable, à purger concurremment [2] . [ 3 ] Je précise que ce même jour et par le même jugement, mais quant à un autre de ses dossiers (infraction de vol) [3] , la Cour du Québec a également imposé à l’intimé un emprisonnement de 8 mois, à purger consécutivement. [ 4 ] Enfin, la Cour du Québec a prévu qu’à sa sortie de prison l’intimé devrait respecter les conditions d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans. [ 5 ] Bien que les deux parties aient suggéré au juge de rendre une ordonnance en vertu de l’article 738 C. cr ., le juge de la Cour du Québec a refusé de le faire. [ 6 ] Par requête du 13 décembre 2016, au présent dossier 500-10-006331-167, la requérante a demandé la permission d’appeler du jugement, mais à l’égard du refus de rendre une ordonnance selon l’article 738 C.cr . seulement.
Dans cette requête, la requérante écrit notamment :
21. Toutefois, l’honorable juge de première instance a refusé de rendre une ordonnance en vertu de l’article 738 C. cr. en ces termes : « L’objectif de réparer les torts causés est, comme susdit, d’une
part irréaliste et, à l’égard de plusieurs victimes, irréalisable. » 22. Le juge n’a jamais conclu qu’une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt public; 23. L’appelante-poursuivante requiert la permission de cette honorable Cour de faire appel de la décision du juge de première instance de ne pas rendre d’ordonnance de dédommagement dans le dossier 700-01-111991-124, notamment pour les motifs suivants : a.
L’honorable juge de première instance a erré en droit en refusant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 738 C. cr. dans un dossier de fraude par abus de confiance, en accordant un poids démesuré au fait que les chances des victimes d’être remboursées étaient faibles; b. L’honorable juge de première instance a erré en droit en rejetant une suggestion commune quant à l’ordonnance en vertu de 738 C. cr., alors que cette suggestion ne déconsidérait pas l’administration de la justice et n’était pas contraire à l’intérêt public; c.
Le fait de ne pas rendre l’ordonnance de dédommagement rend la peine manifestement non indiquée; 24. La présente requête ne s’applique pas au dossier de première instance portant le numéro 700-01-098935-110; 25. Bien que la peine prononcée soit particulièrement clémente, la
partie appelante ne fait pas appel de la peine de seize mois d’incarcération; [ 7 ] Le 10 janvier 2017, ma collègue la juge Marie-Josée Hogue, siégeant comme juge unique, a déféré la requête pour permission d’appeler de la requérante à la Cour, en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , écrivant notamment dans ses motifs : [2] Vu que cette requête pour permission d’appeler ne vise que le refus du juge de rendre une ordonnance de dédommagement des victimes en vertu de l’article 738 C. cr.; [ 8 ] Il y a lieu d’analyser la requête en prolongation de délai et, cela fait, de décider du sort à réserver à la requête pour permission d’appeler d’une peine. [ 9 ] Dans R. c.
Lamontagne [4] , le juge Fish, alors à notre Cour, a énoncé qu’il appartenait à la personne qui demande une prorogation de délai d’appel d’établir les trois conditions suivantes : (1) avoir manifesté son intention d’appeler en temps utile ; (2) avoir fait preuve de diligence dans la mise en œuvre de cette intention ; et (3) proposer des moyens d’appel soutenables (défendables) au regard de la norme d’intervention applicable. [ 10 ] Dans sa requête pour prolongation du délai d’appel, appuyée de sa déclaration sous serment, l’intimé allègue ce qui suit au sujet des motifs pour lesquels il désire obtenir une prolongation de délai : 14.
Ainsi, la
partie requérante désire obtenir une prolongation du délai d’appel pour les motifs suivants : 14.1 La
partie requérante n’était pas représentée par avocat du 24 avril 2017 au 30 mai 2017, date de la comparution du soussigné [l’avocat qui présente la requête]; 14.2 La
partie requérante ne pouvait alors saisir les subtilités entourant les exigences procédurales dans les circonstances de ce dossier, notamment les motifs de l’honorable Marie-Josée Hogue, j.c.a.; Bien qu’elle n’ait pas exprimé le désir d’en appeler de la décision de première instance dans les délais prescrits, l’intérêt supérieur de la justice exige que la permission soit accordée ou déférée pour permettre de débattre entièrement de la question de la sentence imposée; 14.3 Les motifs d’appel sont manifestement sérieux, étant similaires à ceux de l’intimée dans sa propre requête, laquelle fut déférée à la formation; 14.4 La
partie requérante a agi avec diligence dès que son procureur a pris connaissance du dossier complet et repéré les difficultés procédurales qu’il comportait. [ 11 ] Quant aux moyens d’appel qu’il entend mettre de l’avant, le cas échéant, voici comment il les énonce à sa requête pour permission d’appeler de la peine jointe à sa requête en prolongation de délai (et à laquelle il réfère d’ailleurs à ce propos) : 10. La
partie requérante désire obtenir la permission d’appeler de la peine imposée à son égard par le juge de première instance, et ce, pour les motifs suivants : 10.1 Le juge de première instance a erré en refusant de rendre une ordonnance en vertu de l’article 738 C. cr. alors que la
partie requérante le demandait et qu’il y avait une possibilité qu’elle soit en mesure de s’y conformer; 10.2 Ce faisant, le juge de première instance a privé la
partie requérante d’un facteur atténuant pertinent et imposé une peine d’emprisonnement plus importante qu’il ne l’aurait fait en ordonnant le dédommagement des victimes. [ 12 ] L’intimé reconnaît donc qu’il n’a pas exprimé le désir d’appeler de la peine imposée dans les délais prescrits (paragr. 14.2 de sa requête), de sorte qu’il ne satisfait pas à première vue au premier élément requis selon l’arrêt R. c.
Lamontagne précité. [ 13 ] De plus, sa requête est muette au sujet de la période s’échelonnant du 22 novembre 2016 (date où le jugement est rendu) au 24 avril 2017, bien qu’il était représenté par avocat durant toute cette période [5] . Ce constat affecte négativement sa position quant au second critère énoncé dans l’arrêt Lamontagne .
[ 14 ] Dans ces circonstances, si la requérante n’avait pas présenté une requête pour permission d’appeler qui a été déférée à la Cour et dont la Cour est actuellement saisie, je n’aurais pas hésité à rejeter la requête de l’intimé pour prolongation de délai d’appel et à rayer sa requête pour permission d’appeler, alors devenue sans objet. [ 15 ] Mais voilà que la situation en l’espèce est bien particulière en raison de la requête du ministère public pour permission d’appeler, de l’arrêt Hill [6] de la Cour suprême, du fait qu’une ordonnance de remboursement aux termes de l’article 738 C.cr . fait
partie de la peine [7] et de l’attendu que comporte le jugement rendu par ma collègue le 10 janvier 2017 (ci-haut reproduit). [ 16 ] Si la Cour devait accueillir la requête pour permission d’appeler du ministère public, elle pourrait devoir se pencher sur tous les éléments qui composent la peine aux fins de s’assurer de son caractère approprié et pas uniquement ou simplement sur le refus du juge d’accorder une ordonnance de remboursement. [ 17 ] Dans ce contexte, pour éviter tout imbroglio, m’autorisant des enseignements contenus à l’arrêt Hill repris par la Cour dans Régimballe c. R [8] et dans J.V. c.
R . [9] , j’estime qu’il est approprié d’accueillir la requête de l’intimé en prolongation du délai d’appel et de déférer sa requête pour permission d’appeler à la Cour.
Le tout tient lieu en quelque sorte d’avis formel de la part de l’intimé au sens de l’arrêt Hill . [ 18 ] Au cours de l’audience, dans l’hypothèse où j’accorderais la requête en prolongation du délai d’appel de l’intimé, l’avocat du ministère public a indiqué se prévaloir également des enseignements contenus à l’arrêt Hill et donner avis à l’intimé de son intention de rechercher, le cas échéant, une intervention de la Cour à la hausse quant à la durée de l’emprisonnement (malgré qu’il n’ait pas été son intention de le faire antérieurement).
L’avocat de l’intimé a consenti à ce que cette déclaration de l’avocat du ministère public en salle d’audience tienne lieu d’avis formel au sens de l’arrêt Hill . [ 19 ] Il y a lieu de déférer la requête pour permission d’appeler à la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle. [ 20 ] Les parties consentent à plaider l’affaire devant la Cour sans mémoire. [ 21 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ainsi rédigées : 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé pour prolongation du délai d’appel et PROROGE le délai d’appel ; [ 23 ] DÉFÈRE la requête de l’intimé pour permission de faire appel à la formation de la Cour qui entendra celle de la requérante (les deux devant être entendues et tranchées par une même formation de la Cour) ; [ 24 ] CONSTATE que la requérante a donné à l’intimé, aux termes de l’arrêt Hill , un avis formel de son intention de demander une peine d’emprisonnement plus sévère que celle imposée, avis formel dûment noté et accepté par l’avocat de l’intimé ; [ 25 ] CONSTATE que l’intimé devait en principe produire son exposé quant à la requête de la requérante d’ici le 24 août 2017, échéance qu’il me demande de retarder aux fins de communiquer sa position quant aux deux requêtes pour permission d’appeler dans un même exposé qui aura 15 pages plutôt que 10 dans les circonstances ; [ 26 ] CONSTATE que la requérante ne s’oppose pas au report de l’échéance du 24 août 2017 ni à la modification du nombre de pages de l’exposé ; [ 27 ] REPORTE par conséquent l’échéance du 24 août 2017 au 15 septembre 2017 et ORDONNE à l’intimé, après avoir fait signifier copie à la requérante, de déposer au greffe au plus tard le 15 septembre 2017 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 28 ] AUTORISE la requérante et lui ORDONNE , après avoir fait signifier copie à l’intimé, de déposer au greffe au plus tard le 20 octobre 2017 , cinq exemplaires de ses sources, et s’il y lieu, de son questionnaire et d’un exposé additionnel ne dépassant pas 5 pages ; [ 29 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition dès que le dossier sera en état d’une durée totale de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 30 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . MARIE st-pierre , J.C.A.
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