2013 QCCA 1252, 2013 QCCA 1252
Opinion
Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Québec (Ville de) 2013 QCCA 1252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008072-131 (200-17-016986-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 juillet 2013 L’HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC Me CLAUDE LEBLANC (Philion Leblanc)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE QUÉBEC Me SYLVAIN LEPAGE (Cain Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Me GILLES DESNOYERS ès qualités d'arbitre de griefs
En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2013 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 06 Observations de Me Leblanc; Observations de la juge; 11 h 16 Observations de Me Lepage; Me Lepage dépose des autorités; 11 h 32 Réplique de Me Leblanc; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] LA SOUSSIGNÉE; - Statuant sur la requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Paul Corriveau), rendu le 23 mai 2013. [ 2 ] Après étude du dossier et audition. [ 3 ] Vu les articles 26 et 494 du Code de procédure civile . [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire. [ 5 ] Vu les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui contiennent la sanction suivante: "Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant
ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application." POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête. [ 7 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement rendu le 23 mai 2013 par l'honorable Paul Corriveau. [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 septembre 2013, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 décembre 2013, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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