2020 QCCQ 909, 2020 QCCQ 909
Opinion
9039-0071 Québec inc. c. Aathon inc. 2020 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile – Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL N° : 540-22-027103-190 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9039-0071 QUÉBEC INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. AATHON INC. et JEAN-FRANÇOIS MONGEAU Défendeurs /demandeurs reconventionnel/ Demandeurs à l’acte d’intervention forcée c. LAFOND LAPRATTE INC.
Défenderesse intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en irrecevabilité partielle de la demande reconventionnelle et en opposition à l’acte d’intervention forcée ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9039-0071 Québec Inc (« 9039 ») demande le rejet partiel de la demande reconventionnelle (« DR ») d’Aathon Inc. et Jean- François Mongeau (collectivement « les défendeurs »).
Essentiellement, 9039 allègue l’absence de fondement juridique de la DR. [ 2 ] De plus, 9039 s’oppose à l’intervention forcée présentée par les défendeurs qui souhaitent que Lafond Lapratte Inc. (« Lafond- Lapratte ») intervienne au litige principal afin d’en permettre une solution complète. 9039 soutient l’absence de connexité entre le litige principal et celui allégué à l’intervention forcée. Lors de l’audience, Lafond-Lapratte a également contesté l’intervention forcée présentée par les défendeurs.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 7 mars 2017, une entente intervient entre 9039 et les défendeurs en vertu de laquelle ces derniers s’engagent à rembourser à 9039 une somme de 45 576 $ avant le 31 mars 2017.
L’entente prévoit qu’advenant le défaut des défendeurs de payer cette somme à la date convenue, ils devront alors rembourser à 9039 la totalité des sommes qui lui sont dues avec intérêts au taux de 6 % l’an. [ 4 ] Faute d’avoir reçu la somme convenue des défendeurs le 31 mars 2017, 9039 leur réclame 71 274,83 $, soit la totalité de la somme qui lui est due le 23 janvier 2019, date de la demande introductive d’instance. [ 5 ] Les défendeurs contestent la réclamation et allègue, entre autres, que leur consentement a été vicié. [ 6 ] Concernant la DR, les défendeurs allèguent, aux paragraphes 11 à 23 de celle-ci, des manœuvres impliquant des dirigeants de 9039 et de Lafond-Lapratte qui ont eu pour conséquence qu’ils ont perdu un important client (le « Client »).
Plus spécifiquement, ils mentionnent aux paragraphes 17 à 21 de la DR ce qui suit : « 17. Or, en septembre 2017, 9039-0071 Québec Inc. ainsi que Lafond Lapratte Inc., par le biais de leurs représentants, annonçaient à Monsieur Mongeau et à Aathon Inc. que Monsieur Stéphane Gaudet refusait que Monsieur Mongeau effectue un nouveau mandat pour le compte de sa cliente principale et que ce dernier refusait de signer quelconque document comptable et fiscal pour cette dernière; 18.
Également, Monsieur Stéphane Gaudet annonçait à monsieur Mongeau qu’il s’opposait à ce que Monsieur Lafond signe lesdits documents comptables et fiscaux de sa cliente;
19. De fait, Monsieur Mongeau et Aathon Inc. sont d’avis que cette décision fut prise, de mauvaise foi, simplement afin de les exclure du cabinet comptable les privant de leur principale source de revenus; 20. Considérant ce qui précède, les défendeurs et demandeurs reconventionnels ont donc perdu ladite cliente par la faute de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle et de la défenderesse et intervenante; 21.
Considérant les manœuvres de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle et de la défenderesse et intervenante et le climat tout à fait inadéquat, les défendeurs et demandeurs reconventionnels ont donc dû quitter l’entreprise vers le mois d’octobre 2017; » [ 7 ] 9039 plaide qu’à la face même de la demande reconventionnelle, les causes de reproches concernant la perte du Client ne vise pas 9039, mais bien Lafond-Lapratte et l’un de ses dirigeants et que, conséquemment, même en prenant pour avérés les faits mentionnés à la demande reconventionnelle, les faits relatés à celle-ci ne justifient pas les conclusions recherchées contre 9039. [ 8 ] 9039 s’oppose également à l’intervention forcée de Lafond-Lapratte au litige principal soutenant qu’il n’y a aucune connexité entre le litige à la demande principale et celui à l’acte d’intervention forcée.
Lafond-Lapratte conteste également, pour les mêmes raisons que celles soulevées par 9039, son intervention forcée au litige principal. [ 9 ] De plus, considérant que la réclamation dirigée contre elle concernant la perte du Client est abusive et constitue un abus de droit, 9039 réclame le remboursement des honoraires de ses procureurs visant à contester ce volet de la DR. [ 10 ] Pour sa part, les défendeurs soutiennent qu’au stade de la requête en irrecevabilité, le tribunal doit faire preuve de prudence et à moins d’une absence claire de fondement juridique, il y a lieu de référer le litige au juge du fond afin qu’il en dispose après avoir entendu l’ensemble de la preuve. [ 11 ] Les défendeurs considèrent également que les allégués de la DR établissent la faute extracontractuelle de 9039 et justifie la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 70 000 $. [ 12 ] Enfin, les défendeurs soumettent que la demande contre 9039 pour les dommages subis vu la perte d’un client n’est pas abusive et qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande en déclaration d’abus formulée par 9039.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] 9039 soutient que la DR lui réclamant 70 000 $ en dommage pour la perte du Client n’est pas fondée en droit quoique les faits allégués puissent être vrais. Sa demande est basée sur l’
article 168 C.p.c. et doit être analysée selon les mêmes principes de prudence que ceux qui ont été élaborés sous l’ article 165 (4) de l’ ancien Code de procédure civile . [ 14 ] Ainsi, seule une absence claire et manifeste de fondement juridique de la demande pourra mener au rejet de celle-ci à cette étape des procédures. De façon plus détaillée, la jurisprudence a établi les principes juridiques qui suivent en matière de demande en irrecevabilité [1] : - le rejet d’une action au stade préliminaire peut entraîner de très sérieuses conséquences.
Les tribunaux doivent pour cette raison faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir.
Dans ce contexte, seule une absence claire et manifeste de fondement juridique mènera au rejet d’une action à ce stade des procédures; - les allégations de la requête introductive d’instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; - seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés, et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; - le Tribunal n’a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués ; il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; - le Tribunal doit déclarer l’action recevable si les allégations de la requête introductive d’instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; - la requête en irrecevabilité n’a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties ; son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; - on ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu’elle soulève des questions complexes; - en matière d’irrecevabilité, un principe de prudence s’applique; dans l’incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; - en cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. [ 15 ] Le recours des défendeurs contre 9039 est de nature extracontractuelle.
Afin que les défendeurs puissent obtenir gain de cause, ils doivent donc établir des agissements fautifs de 9039 et de ses dirigeants, le montant de leurs dommages et le lien entre ces agissements fautifs et les dommages réclamés. [ 16 ] Or, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’y a aucun fait d’allégué à la DR constituant une faute extracontractuelle de 9039. [ 17 ] La DR indique que les services professionnels relatifs à la tenue de livres, à la comptabilité et à la fiscalité sont des services
rendus par Lafond-Lapratte. Elle indique également qu’au fil des années, c’est monsieur Stéphane Gaudet, dirigeant de Lafond-Lapratte, qui a pris le relais afin de valider le travail effectué par monsieur Mongeau auprès du Client et qu’il est celui qui a signé les documents comptables et fiscaux pour ce Client. [ 18 ] Or, la décision de refuser de signer la documentation comptable et fiscale du Client est celle de monsieur Gaudet prise dans le cadre des activités de Lafond-Lapratte.
Le fait que l’annonce de cette décision soit faite par certains dirigeants de 9039 ne les impliquent pas dans la décision prise par Lafond-Lapratte. Ils ne sont que les messagers de la décision prise par cette dernière. [ 19 ] Aucun fait n’est allégué par les défendeurs permettant d’établir des agissements fautifs de 9039 ou de ses dirigeants dans la décision de Lafond-Lapratte. Il ne suffit pas d’alléguer, comme le font les défendeurs au paragraphe 20 et 21 de la DR, que 9030 a effectué des manœuvres ou commis une faute.
Encore faut-il, en ces cas, décrire brièvement les comportements fautifs reprochés ou les manœuvres entreprises qui sont à l’origine de la perte alléguée. Or force est de constater que la DR ne contient aucun fait susceptible de constituer une faute de 9030 ou des manœuvres fautives ou déloyales engageant la responsabilité de celle-ci. [ 20 ] Ainsi, faute d’avoir allégué des faits fautifs ou des manœuvres spécifiques de 9030 ou de ses dirigeants concernant la perte par les défendeurs du Client, ce volet de la DR n’est pas fondée en droit contre 9030 et celle-ci est bien fondée d’en demander le rejet. [ 21 ]
Malgré cette conclusion, tenant compte des relations d’affaires qui existent depuis plusieurs années entre 9039 et les défendeurs ainsi que celles entre 9039 et Lafond-Lapratte, le volet de la DR relatif à la perte du Client ne constitue pas pour autant un abus de droit. [ 22 ] Il y a certes une confusion concernant le rôle de messager de certains dirigeants de 9039 et le rôle de décideurs de Lafond- Lapratte et d’un ou plusieurs de ses dirigeants. Cela étant, les défendeurs n’ont pas abusé pour autant de leur droit d’ester en justice.
Ils ont tout au plus relaté une situation factuelle qui, dans leur perspective, impliquait un comportement fautif de 9039.
Bien que cette perception soit erronée selon les faits mentionnés à la DR, il ne s’agit pas là d’un comportement blâmable et ils n’ont pas fait preuve de témérité. [ 23 ] Vu la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal concernant l’irrecevabilité partielle de la DR, il y a également lieu de faire droit à l’opposition de 9039 et de Lafond-Lapratte à la demande d’intervention forcée. [ 24 ] Le litige impliquant 9039 et les défendeurs est fondé sur un contrat liant les parties alors que le litige à l’intervention forcée vise une réclamation en dommages contre Lafond-Lapratte pour la perte du Client à la suite d’agissements d’un de ses dirigeants, agissements que les défendeurs considèrent fautifs. [ 25 ] Il s’agit de deux litiges totalement distincts et la présence de Lafond-Lapratte ne permet d’aucune façon une solution complète du litige en l’instance. [ 26 ] Il y a donc lieu de faire droit à l’opposition écrite de 9039 et à l’opposition verbale, séance tenante, de Lafond-Lapratte concernant la demande d’intervention forcée. [ 27 ] Vu les conclusions sur l’irrecevabilité partielle et la demande en déclaration d’abus, chaque
partie assumera ses frais de justice. Toutefois, les défendeurs supporteront les frais de justice concernant le rejet de l’intervention forcée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande en irrecevabilité et en rejet partiel de 9039-0071 Québec Inc.; [ 29 ] REJETTE la conclusion indiquée à la demande reconventionnelle d’Aathon Inc. et Jean-François Mongeau contre 9039-0071 Québec Inc. qui se lit comme suit : CONDAMNER conjointement et solidairement la demanderesse et défenderesse reconventionnelle 9039-0071 Québec Inc. ainsi que la défenderesse et intervenante Lafond Lapratte Inc. à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels la somme de 70 000.00$, sauf à parfaire , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la signification des présentes; [ 30 ] RAYE les paragraphes 11 à 23 de la demande reconventionnelle d’Aathon Inc. et Jean-François Mongeau. [ 31 ] REJETTE la demande en déclaration d’abus présentée par 9039-0071 Québec Inc. [ 32 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice. [ 33 ] ACCUEILLE l’opposition présentée par 9039-0071 Québec Inc. [ 34 ] REJETTE en la demande en intervention forcée présentée par Aathon Inc. et Jean-François Mongeau contre Lafond Lapratte Inc.; [ 35 ] LE TOUT, avec les frais de justice contre les défendeurs seulement concernant l’opposition à l’acte d’intervention forcée. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Me Élizabeth Gauthier LTJ Avocats, s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Me Cassandre Cholette Cholette Robidoux Avocats s.e.n.c. Avocats des défendeurs Me Stephan Bernier Avocat de la défenderesse Intervenante Date d’audience : 30 janvier 2020
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