2022 QCCA 651, 2022 QCCA 651
Opinion
Restaurant Prima Luna inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux 2022 QCCA 651 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030037-220 ( 500-17-119221-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS restaurant prima luna inc. Me JEAN-YVES CÔTÉ, avocat-conseil ( Côté Avocats ) Absent Me NINA V. FERNANDEZ ( FNC Avocats ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE régie des alcools des courses et des jeux Me MÉLANIE CHARLAND ( Bernatchez et associé
s) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Procureur général du Québec Me MANUEL KLEIN ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence Marc Savard, en sa qualité de Régisseur, Régie des alcools des courses et des jeux ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 avril 2022 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal , pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et pour le suris de l’instance (Articles 30, 32, 357, 379 et 531 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 5 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Suspension de l’audience vu les problèmes techniques rencontrés. 9 h 52 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement de la Cour supérieure du 25 avril 2022 [1] qui accueille la demande en rejet de l’intimée, la Régie des alcools, des courses et des jeux (« Régie ») à l’encontre de son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire. Elle demande également de suspendre l’instance devant la Régie durant l’appel dans l’éventualité où celui-ci serait autorisé. [ 2 ] La requérante a été convoquée devant la Régie à une audience en contrôle de l’exploitation de son permis d’alcool.
Invoquant son droit à une défense pleine et entière de même que le principe de la publicité des débats judiciaires, la requérante fait deux demandes de précisions et en divulgation de la preuve. Elle dépose également une requête à la Régie visant à faire déclarer inopérants les articles 24.1 , 75 et 86 de la
Loi sur les permis d’alcool [2] (la « Loi ») tant parce qu’ils empiètent sur la compétence fédérale en matière criminelle que pour cause d’imprécision. [ 3 ] Le mis en cause, le régisseur de la Régie (« régisseur »), rejette les demandes de précisions et en divulgation et reporte la contestation constitutionnelle au mérite. Aucun motif n’accompagne cette décision. La requérante dépose alors une demande en contrôle judiciaire, laquelle est remise en raison de l’absence de motifs de la décision du régisseur.
Ce dernier informe que ceux-ci seront déposés lors du jugement au mérite. [ 4 ] La Régie demande le rejet du pourvoi en contrôle judiciaire. C’est cette requête que le jugement entrepris accueille. [ 5 ] Le juge analyse cette requête sur le fondement de l’article 51 du Code de procédure civile. Rappelant que, sauf circonstances exceptionnelles, une décision interlocutoire ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le juge conclut qu’en l’espèce, la demande de la requérante est manifestement mal fondée et dilatoire, d’autant qu’elle n’en subit aucun préjudice irréparable.
Il réitère qu’une jurisprudence constante établit que le contrôle de telle décision doit se faire, s’il y a lieu, avec celui de la décision au fond. Au surplus, le juge affirme que la demande d’un pourvoi en contrôle judiciaire à cette étape-ci constitue une tentative de court-circuiter la compétence d’appel du Tribunal administratif du Québec. [ 6 ] Quant à la contestation constitutionnelle, le juge signale que la Régie n’a fait que la reporter au mérite.
La question de sa compétence est donc prématurée. [ 7 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, la requérante fait valoir que le présent dossier soulève une question d’intérêt, soit la détermination des critères afin de permettre un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire. Plus spécifiquement, elle plaide que le rejet de la demande de précisions et en divulgation lui cause un préjudice irréparable quant à son droit à une défense pleine et entière. [ 8 ] Quant à la question de la compétence de la Régie de trancher la question constitutionnelle, la position de la requérante, comme
le souligne à juste
titre le juge de première instance [3] , est difficile à suivre. Alors qu’elle a elle-même demandé à la Régie de déclarer inconstitutionnels certains articles de la Loi , elle prétend maintenant que la Cour supérieure devait intervenir au motif que la Régie n’avait pas la compétence de trancher une telle question ni même de rendre une simple décision de gestion à cet égard.
La requérante souhaite donc que le débat sur la compétence puisse se faire immédiatement en Cour supérieure et demande d’annuler la décision de la Régie et de déclarer inconstitutionnels les articles de la Loi . [ 9 ] La requérante agit en quelque sorte sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur une décision de gestion de la Régie qui remet au mérite une question constitutionnelle comme si elle avait intenté en Cour supérieure un pourvoi en contrôle judiciaire visant que soient déclarés invalides les articles de la Loi . * * * [ 10 ] L’appel du jugement entrepris est soumis à une permission tant en vertu du paragraphe 3 de l’article 30 C.p.c. , la demande introductive d’instance ayant été rejetée pour abus, qu’en vertu du paragraphe 5 de ce même
article concernant le pourvoi en contrôle judiciaire. [ 11 ] Cette permission ne pourra donc être accordée que si « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [4] ou encore, mais de manière exceptionnelle, si le jugement donne lieu à une injustice flagrante [5] telle qu’à elle seule, cela puisse justifier que le dossier soit soumis à une formation de la Cour.
L’analyse doit également tenir compte du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de proportionnalité [6] . [ 12 ] En matière d’abus, puisque l’objet de la permission est d’empêcher que celui-ci se perpétue en appel, il est requis d’établir l’existence d’une faiblesse apparente dans le jugement [7] . [ 13 ] Je suis d’avis qu’aucun de ces critères n’est satisfait en l’espèce. [ 14 ] Mon collègue l’honorable Michel Beaupré rappelait qu’une permission d’appeler en matière de contrôle judiciaire n’est accordée qu’avec parcimonie pour deux raisons [8] : [29] […] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 15 ] Il est encore plus exceptionnel qu’une permission d’appeler soit accordée pour le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire puisqu’il sera toujours temps, s’il y a lieu, de contester cette décision avec le jugement au fond. Or, tel est bien la nature en l’espèce de la décision de la Régie, laquelle n’a même pas tranché la question constitutionnelle.
La requérante tente maintenant d’altérer le débat en transformant la nature de sa procédure en Cour supérieure la faisant passer d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire de la Régie (sous 529(2
o) C.p.c. ) en un contrôle de la constitutionnalité des articles de la Loi (sous 529(1
o) C.p.c. ). [ 16 ] À cette étape-ci, le jugement entrepris ne soulève aucune question d’intérêt et ne cause aucun préjudice à la requérante qui pourra faire valoir l’ensemble de ses prétentions à l’audition devant la Régie, laquelle a lieu le 16 mai prochain, puis dans un éventuel appel au Tribunal administratif du Québec et en révision à la Cour supérieure. [ 17 ] Je suis donc d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice que ce dossier soit soumis à l’attention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et pour le sursis de l’instance, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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