2018 QCCQ 9213, 2018 QCCQ 9213
Opinion
R. c. D.B. 2018 QCCQ 9213 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle » N os : 110-01-000784-186 110-01-000917-182 110-01-000918-180 DATE : 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine , Poursuivante c. D...
B..., Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur B... est accusé de voies de fait contre son fils âgé de trois mois le 24 février 2018 alors qu’il utilise ou porte une arme.
Il est également accusé de lui causer des lésions corporelles. [ 2 ] Un autre événement survenu le 26 février 2018 entraîne des accusations de voies de fait graves mettant la vie de son enfant en danger, et de négligence criminelle causant des lésions corporelles. [ 3 ] Dans deux autres dossiers connexes, il répond à des accusations de bris de probation. [ 4 ] L’accusé plaide coupable à tous les chefs d’accusation.
LES FAITS [ 5 ] Dans la nuit du 24 février 2018, monsieur B... enfonce le biberon dans la bouche de son bébé âgé de trois mois et le blesse à l’intérieur de la bouche. [ 6 ] Le 26 février 2018, il secoue violemment l’enfant. Le matin, la mère du petit X se rend compte qu’il n’est pas dans un état normal. Les parents se présentent au centre hospitalier vers 11 heures. Le personnel médical constate rapidement que les blessures sont sérieuses; hémorragies, ecchymoses et convulsions sont notées. [ 7 ] Le docteur Abrous relève que la condition de l’enfant est incompatible avec la version des parents.
Le bébé est dirigé vers l’hôpital Ste-Justine, à Montréal. Un saignement intracrânien est présent, une fracture à l’omoplate ainsi qu’à l’épaule gauche, une blessure à la hanche, des fractures aux côtes, à un bras et à une cheville. [ 8 ] L’impatience et l’agressivité sont à la source du comportement de l’accusé. [ 9 ] Les séquelles qui découlent des gestes de monsieur B... sont d’une extrême gravité et sont irréversibles. N’ayons pas peur des mots ! Cet enfant n’aura jamais une vie normale. Il n’ira ni à l’école ni ne fera de vélo avec des amis. Il ne parlera jamais et est presque aveugle.
Il ne sera jamais autonome et sera dépendant des autres toute sa vie. [ 10 ] La docteure Marie Laberge, pédiatre à Ste-Justine, écrit à son rapport produit au tribunal : « Donc c’est un patient qui a un déficit moteur très significatif qui comme pronostic pourra être comparable à un patient avec paralysie cérébrale sévère atteignant les quatre membres . ». Cela suffit pour décrire les conséquences terribles reliées aux crimes commis. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL ET LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉ [ 11 ] Madame Gabrielle Dupuis, agente de probation, prépare un rapport concernant l’accusé, lequel est produit au tribunal.
Elle nous apprend que monsieur B... reconnaît les faits, mais nie une intention malveillante derrière ses gestes. Il dit avoir paniqué. [ 12 ] Madame Dupuis constate des remords chez l’accusé et note qu’il « a paru bien conscient de l’étendue des dégâts causés par sa conduite ». [ 13 ] Les comportements agressifs de monsieur B... remontent à son adolescence. Il séjourne six mois en centre de réadaptation à cause de ses comportements et ses crises de colère.
[ 14 ] L’accusé termine sa deuxième année du secondaire et c’est là que sa scolarisation s'arrête. Ensuite, il s’adonne à la consommation de drogue et l’oisiveté devient un mode de vie. Il a un autre fils, né d’une union antérieure, qu’il ne voit pas. [ 15 ] Madame Dupuis identifie l’impulsivité, la difficulté dans la gestion de la colère, le manque de jugement et les problèmes de consommation de drogue comme facteurs contributifs conduisant aux délits. [ 16 ] Finalement, elle évalue que le risque que monsieur B... commette d’autres infractions criminelles est élevé.
Les ordonnances de probation, les travaux communautaires ainsi qu’une courte peine de détention n’ont eu aucun effet sur lui. Madame Dupuis voit une criminalité persistante. Sa fiche criminelle fait état de vol, introduction par effraction, méfait, menaces et bris d’ordonnance. LA POSITION DES PARTIES SUR LA PEINE [ 17 ] Devant le tribunal, les avocats soutiennent de façon commune, qu’une peine globale de huit ans et demi d’emprisonnement, moins le temps passé en détention provisoire est une peine juste. LE DROIT [ 18 ] Les objectifs et les principes en matière de détermination de la peine sont bien connus.
Ainsi, le prononcé des peines doit essentiellement contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes. [ 19 ] Dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants, les isoler au besoin, favoriser leur réinsertion sociale, susciter chez eux la conscience de leurs responsabilités et assurer la réparation des torts causés aux victimes font
partie de ces objectifs. [ 20 ] Le principe fondamental demeure celui de la proportionnalité en lien avec la gravité de l’infraction et la responsabilité de l’accusé. À ce principe fondamental se greffent d’autres considérations dont le Tribunal doit tenir compte, comme les circonstances aggravantes et atténuantes.
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 21 ] Dans le cas présent, le fait que la victime est un enfant et que l’infraction a des effets épouvantables sur sa santé sont considérées comme circonstances aggravantes. [ 22 ] Aussi, puisqu’il s’agit d’un crime commis contre un enfant, le Tribunal accorde une attention particulière aux objectifs de dissuasion et de dénonciation, comme le prescrit l’
article 718.01 du Code criminel . [ 23 ] Constitue d’autres facteurs aggravants le fait qu’il y a deux séquences de gestes criminels, ce qui exclut la notion de l’acte isolé, une tentative de camouflage, un risque de récidive et le lien d’autorité. [ 24 ] Les facteurs atténuants sont de peu de valeur dans le contexte. Il faut quand même tenir compte du plaidoyer de culpabilité et des remords de l’accusé. ANALYSE [ 25 ] À n’en pas douter, une longue peine de détention s’impose, mais notre système judiciaire met au rancart toute notion de vengeance dans l’imposition d’une peine juste. Cette notion ne tient pas la route dans une société civilisée. La vindicte populaire ne fait pas
partie non plus du registre d’éléments à tenir compte. [ 26 ] Cependant, la peine doit refléter la réprobation d’un tel crime contre un enfant. La hauteur de la réprobation indique que la communauté condamne les gestes de l’accusé et elle reflète les valeurs de cette même communauté. [ 27 ]
La société s’attend à ce qu’un père protège son enfant. Elle s’attend à ce que le père d’un enfant soit un rempart contre quiconque lui veut du mal. Notre société n’accepte pas qu’un enfant soit maltraité. [ 28 ] Dans une décision rendue en février 2012, notre collègue, monsieur le juge Whittom, écrit : « Le Tribunal conclut que les principes de dénonciation et de réprobation sociale doivent primer sur tous les autres dans le présent dossier.
La peine doit refléter la réprobation sociale à l’égard de crimes commis à l’égard d’une enfant par des personnes qui ont des responsabilités à son égard, et particulièrement un parent. La peine doit aussi dissuader toute personne susceptible de poser un tel geste de maltraitance à l’égard d’un enfant [1] . » [ 29 ] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Whittom. Dans cette affaire, une jeune fille avait été battue par sa mère. [ 30 ] Dans la cause M.G. contre la Reine [2] , la Cour d’appel ramène une peine de huit ans à six ans pour des voies de fait commis sur un enfant de deux mois.
Or, dans ce cas, l’enfant ne conserve pas de séquelles. [ 31 ] La Cour suprême enseigne que le juge d’instance doit avoir une grande déférence pour les suggestions communes. La suggestion que font les avocats est appropriée et n’est pas contraire à l’intérêt public. C’est ce que l’accusé mérite, suivant le droit et la jurisprudence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] CONDAMNE l’accusé, dans le dossier 110-01-000917-182, à une peine d’emprisonnement de six ans sur le premier chef; [ 33 ] PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures sur le deuxième chef;
[ 34 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de deux ans sur le troisième chef, consécutive au premier chef; [ 35 ] PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures sur le quatrième chef; [ 36 ] CONDAMNE l’accusé dans le dossier 110-01-000918-180, à une peine de cinq mois d’emprisonnement sur chaque chef, concurrentes entre elles, mais consécutives à l’autre dossier; [ 37 ] CONDAMNE l’accusé dans le dossier 110-01-000784-186 à une peine d’emprisonnement d’un mois, consécutive aux autres dossiers; [ 38 ] RETRANCHE de la peine de six ans, la durée de la détention provisoire équivalant à 345 jours, pour un reliquat à être purgé de cinq ans et vingt jours, plus les peines consécutives, pour un total de sept ans, six mois et vingt jours, et ce, à compter d’aujourd’hui; [ 39 ] ORDONNE à l’accusé, en vertu de l’
article 109 du Code criminel , de ne pas être possesseur ou propriétaire d’armes, munitions, substances explosives ou toutes autres armes décrites au même article, et ce, pour une période de dix ans; [ 40 ] ORDONNE à l’accusé, en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , de fournir les échantillons corporels nécessaires à l’analyse de son ADN, dans un délai de 150 jours. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Richard Hotton Avocat de la poursuite Me Claudie Gallant-Bergeron Avocate de l’accusé Date d’audience : 27 août 2018
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