2014 QCCQ 7221, 2014 QCCQ 7221
Opinion
Séguin c. Desrochers 2014 QCCQ 7221 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006953-136 DATE : 27 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ DENISE SÉGUIN -et- GUY NOLIN Demandeurs c.
LOUIS DESROCHERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament $1,000.00 représentant le solde dû, suite à l’achat d’un mobilier antique de salle à manger par le défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation et, par voie de demande reconventionnelle, réclame $7,000.00. Toutefois, il reconnaît devoir un solde de $1,000.00 aux demandeurs pour le mobilier antique de salle à manger.
Les faits [ 3 ] En juin 2012, le défendeur loue des demandeurs, un immeuble situé au […] à Granby. Lors de la location, de cet immeuble, le défendeur constate la présence d’un mobilier de cuisine antique.
Après discussion avec les demandeurs, il l’achète, pour la somme de $2,000.00. [ 4 ] Un dépôt est versé par le défendeur et des versements additionnels sont effectués dans le courant de l’année 2012-2013, de sorte qu’en date du 16 avril 2013, un solde de $1,000.00 est dû aux demandeurs. [ 5 ] Toutefois, il présente une demande reconventionnelle basée sur perte de jouissance des lieux, insalubrité de la maison et harcèlement reliés au bail d’habitation. [ 6 ] La Cour a expliqué aux parties que cette réclamation en demande reconventionnelle relève de la juridiction de la Régie du logement. [ 7 ] Considérant que les demandeurs ont prouvé les allégués essentiels de leur réclamation; [ 8 ] Considérant que la demande reconventionnelle du défendeur relève de la juridiction de la Régie du logement; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE LA DEMANDE; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de $1,000.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens ; DÉCLINE JURIDICTION relativement à la demande reconventionnelle présentée par le défendeur, sans frais .
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 14 avril 2014
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