2022 QCCQ 8595, 2022 QCCQ 8595
Opinion
Protection de la jeunesse — 225786 2022 QCCQ 8595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 705-41-007394-180 DATE : Le 2 novembre 2022. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. Dans le dossier: X, Née, le [...] 2018. J U G E M E N T En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [3] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 dans la situation de X, âgée de quatre ans. [ 2 ] La demande en révision porte essentiellement sur les modalités de contact à privilégier entre l’enfant et monsieur A. [ 3 ] La Directrice demande notamment, au Tribunal d’ordonner que les modalités de contacts entre l’enfant et monsieur A soient déterminées selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisées par la Directrice de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par la Directrice tant que la situation le nécessitera. [ 4 ] La mère est présente à l’audience avec son avocat.
Elle est assistée d’un interprète. Elle demande à rétablir les contacts avec l’enfant et elle demande au Tribunal d’assurer une fréquence minimale de contacts entre l’enfant et monsieur A. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. Il préfère rester à l’extérieur pour surveiller la voiture aux dires de la mère. [ 6 ] L’avocate de l’enfant estime que les recommandations émises par la Directrice s’avèrent dans l’intérêt de l’enfant. Toutefois, elle demande au Tribunal de prévoir une fréquence minimale de contacts entre l’enfant et monsieur A.
[ 7 ] Le Tribunal a pris le tout, en délibéré le, 14 octobre 2022.
LE CONTEXTE : [ 8 ] Le 1er juin 2021, le Tribunal a révisé l’ordonnance rendue le, 11 juin 2018 en confiant l’enfant dans la famille d’accueil spécifique de monsieur B . [ 9 ] En novembre 2020, les parents d’accueil se sont séparés et il devenait nécessaire de réviser l’ordonnance. [ 10 ] Les parents ont convenu entre eux que, monsieur B assumerait la garde principale de l’enfant. [ 11 ] Ils ont mis en place une forme de garde partagée. [ 12 ] Le 4 mai 2022, le Tribunal a été saisi d’une demande pour mesures provisoires dans la situation de l’enfant en raison, des inquiétudes soulevées concernant la consommation d’alcool de monsieur A. [ 13 ] Le Tribunal a ordonné que les contacts soient supervisés par un tiers désigné pour la durée de la mesure provisoire. [ 14 ] Depuis ce temps, la preuve révèle que monsieur A a complété un suivi auprès du CRD et il assiste à deux rencontres par semaine auprès des alcooliques anonymes. [ 15 ] Lors de la table de révision, il a souligné ne pas avoir arrêté sa consommation de cannabis prétendant avoir le contrôle de celle-ci. [ 16 ] Les contacts entre l’enfant et monsieur A se déroulent à tous les dimanches de midi à 18 heures, au domicile de madame C, tiers significatif. [ 17 ] Un contact par semaine par visioconférence est aussi assuré. [ 18 ] Les contacts sont positifs pour l’enfant qui appelle son père « daddy » . [ 19 ] Toutefois, monsieur B nomme que l’enfant peut adopter des comportements d’opposition après les contacts et qu’il doit la rassurer. [ 20 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu d’accueil et monsieur B répond à tous ses besoins en lui assurant la stimulation et les soins de santé requis. [ 21 ] La coparentalité n’est pas optimale depuis la séparation.
La preuve révèle que monsieur B
reste méfiant vu les rechutes de monsieur A, en avril dernier. [ 22 ] Un projet d’adoption est discuté pour l’enfant et ce projet inquiète l’avocate de l’enfant qui craint que monsieur A soit mis de côté et que l’enfant vive une rupture de lien si la fréquence minimale des contacts n’est pas assurée. [ 23 ] Les contacts entre l’enfant et sa mère sont suspendus depuis quelques années.
L’intervenante informe cette dernière du développement de l’enfant et elle lui achemine des photos tous les trois mois. [ 24 ] La mère achemine aussi des photos pour que la famille d’accueil les conserve afin de les remettre à l’enfant lorsqu’elle sera en mesure de comprendre. [ 25 ] La mère témoigne à l’effet qu’elle a fait des acquis depuis la suspension des contacts et qu’elle et plus stable. Elle réclame des contacts directs ou indirects avec sa fille. [ 26 ] Elle s’inquiète pour sa fille depuis la séparation des parents d’accueil et elle s’inquiète du projet d’adoption envisagé pour l’enfant.
L’ANALYSE : [ 27 ] La preuve présentée convainc le Tribunal que l’enfant évolue positivement auprès de monsieur B et qu’elle reçoit de bons soins. [ 28 ] Il est manifeste que monsieur B est très protecteur pour l’enfant et il émet plusieurs réserves sur le rôle que doit prendre monsieur A dans la vie de l’enfant. [ 29 ] La coparentalité est peu présente et le Tribunal comprend certaines inquiétudes formulées par monsieur B concernant la stabilité, la disponibilité et la consommation de monsieur A. [ 30 ] Il importe de rester prudent tout en assurant une stabilité pour l’enfant et des contacts prévisibles avec monsieur A si, ce dernier respecte ses engagements et que les contacts sont bénéfiques pour l’enfant. [ 31 ] Le projet d’adoption peut engendrer une rupture de liens et le Tribunal doit assurer le maintien des relations interpersonnelles entre l’enfant et son père d’accueil. [ 32 ] Monsieur A considère l’enfant comme sa fille et il témoigne à l’effet qu’il veut continuer à avoir des contacts de qualité avec l’enfant et il s’engage à être sobre en présence de l’enfant. [ 33 ] En raison des enjeux et de l’importance de préserver la relation entre l’enfant et monsieur A, le Tribunal estime qu’il apparaît dans l’intérêt de l’enfant de prévoir une fréquence minimale de contacts. [ 34 ] Concernant la demande de la mère, le Tribunal ne dispose pas suffisamment de faits nouveaux pour réintroduire la mère auprès de l’enfant à cette étape-ci.
[ 35 ] L’enfant ne connaît pas ses parents biologiques et elle n’en garde aucun souvenir. [ 36 ] Elle était très jeune lorsqu’elle a été confiée en famille d’accueil. [ 37 ] Les contacts ont été suspendus car l’enfant réagissait fortement et ces contacts ne répondaient pas à ses besoins. [ 38 ] Le Tribunal ne remet pas en question l’évolution personnelle de la mère. Toutefois, le Tribunal ne peut se convaincre que la reprise de ces contacts répond à l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] Pour autoriser une reprise de ces contacts, l’enfant devra se manifester.
En ce sens, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions émises dans le cadre de la précédente décision. [ 40 ] La mère est avisée par l’intervenante des progrès de l’enfant et elle reçoit des photos. Elle sera avisée si l’enfant fait une demande pour la voir mais, il n’y a pas lieu de la bouleverser actuellement dans le contexte où elle vit elle-même, une adaptation.
Cela risque de la déstabiliser. [ 41 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la demande en révision présentée par la Directrice doit être accueillie sous réserve des modalités de contacts entre l’enfant et monsieur A qui devront être balisées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en lien avec les alinéas b) 2 en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [4] [ 44 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée dans la famille d’accueil de monsieur B; [ 45 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur A soient gérés selon entente entre les parties quant aux modalités, fréquence, durée et supervisés par la Directrice ou un tiers désigné, tant que la situation le nécessitera et qu’ils respectent une fréquence minimale d’un contact par semaine, dans la mesure où ce dernier respecte son engagement et maintienne son assiduité; [ 47 ] RECOMMANDE à monsieur A de poursuivre ses démarches personnelles, en lien avec sa consommation; [ 48 ] ORDONNE à monsieur A d’être abstinent de toute consommation de drogue ou d’alcool, en présence de l’enfant;
[ 49 ] RECOMMANDE aux parents d’accueil de travailler leur coparentalité; [ 50 ] RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents; [ 51 ] CONFIE l’exercice de ces attributs à monsieur B; [ 52 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse, de tout changement dans leur situation personnelle incluant, leurs coordonnées téléphoniques : [ 55 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité : [ 56 ] RECOMMANDE à la Directrice d’aviser la mère des progrès de l’enfant en s’assurant de lui transmettre des photos et de l’aviser si l’enfant souhaite la rencontrer; [ 57 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A , aux fins qu’elle s’assure de l’exécution des mesures ordonnées. _____________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Me Dominic Simard, Avocat de la DPJ. Me Nathalie Richer, Avocate de l’enfant. Me Jean-Luc Jolly, Avocat de la mère. Date d’audience : Le 14 octobre 2022.
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