2022 QCCQ 8895, 2022 QCCQ 8895
Opinion
Protection de la jeunesse — 225100 2022 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000053-193 DATE : 2 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2015, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger et réviser la décision prononcée par la soussignée le 20 octobre 2021 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2015) en centre de réadaptation pour une période de dix mois, permet son intégration en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet en sus de la poursuite des services.
Alléguant que les lacunes présentées par les parents ne leur permettent pas de répondre aux besoins particuliers de leurs fils et que la stabilisation des comportements de ce dernier lui permet d'intégrer un milieu de type familial, la Directrice recommande son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des services pour un an. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place. Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis 2017 en lien avec une situation de négligence importante. Dans le cadre de mesures volontaires, de nombreux services sont dispensés aux parents pour améliorer leurs capacités parentales.
Malgré la diversité et l'intensité des services prodigués, la situation de l'enfant ne cesse de se détériorer.
Il est porteur d'un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention pour lequel il reçoit la dose la plus élevée de médication et demeure opposant et agité. [ 4 ] Le 16 juin 2020, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu familial et des abus sexuels qu'il a subis de la part de sa demi-sœur. [ 5 ] Le 13 février 2020, l'enfant est placé en famille d'accueil, mais l'importance de ses difficultés auxquelles s'ajoutent des comportements sexuels inadéquats, obligent son déplacement en centre de réadaptation le 18 novembre de la même année. [ 6 ] À ce moment, le père consomme abusivement de l'alcool.
La mère vit avec une importante problématique d'anxiété qui entrave l'exercice de ses responsabilités parentales. L'évolution de la situation [ 7 ] L'enfant bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie pour ses diagnostics de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, d'impulsivité, ses enjeux au niveau relationnel et le trauma lié à l'agression sexuelle qu'il a subie de la part de sa sœur. [ 8 ] Au cours des derniers mois, il chemine positivement.
La stabilisation de ses comportements lui permet d'intégrer un milieu de type familial. [ 9 ] Il a débuté son intégration en famille d'accueil depuis le début de l'année et jusqu'à maintenant il respecte généralement les règles de la ressource. Ses difficultés concernent particulièrement ses habiletés sociales qui doivent être travaillées. [ 10 ] Il s'implique dans un suivi en sexologie et ses comportements sexuels inappropriés se sont résorbés. [ 11 ] La situation de chacun des parents demeure la même. La mère maintient son suivi médical et sa médication pour son anxiété.
Le suivi auquel elle collaborait en lien avec sa santé mentale est suspendu faute de ressource. [ 12 ] Le père maintient sa sobriété. Il a complété le groupe A dans lequel il s'est engagé avec sérieux. [ 13 ] L'intervenante observe que des tensions sont encore présentes entre les parents.
Au début de l'été le couple a envisagé de ne plus vivre sous le même toit mais n'a pas actualisé ce projet. [ 14 ] La mère qui aime profondément son fils reconnaît qu'ils ne sont pas en mesure de le reprendre auprès d'eux en raison de ses importants besoins, ce avec quoi le père est en désaccord. [ 15 ] Les parents ont très peu visité leur fils depuis son hébergement en centre de réadaptation il y a 19 mois. Ils invoquent, principalement, la distance entre leur domicile et le centre de réadaptation (Ville A-Ville B). [ 16 ] Ils se sont présentés qu'à trois reprises pour voir leur fils.
Ils n'ont pas d'automobile et doivent demander à des amis ou à des membres de la famille d'effectuer le transport, ce qui se révèle un important défi pour eux. [ 17 ] La preuve démontre qu'après un long séjour en centre de réadaptation, l'enfant présente une stabilité qui lui permet d'intégrer une famille d'accueil.
[ 18 ] Les prochains mois permettront à la Directrice de vérifier la viabilité à long terme du projet de vie envisagé. [ 19 ] Les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE ET RÉVISE l'ordonnance prononcée le 20 octobre 2021; [ 24 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 25 mars et 30 août 2022, qui se lit comme suit : - ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 25 avril 2023; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la fille aînée du père, Y, s'effectuent en présence constante d'un adulte connaissant la problématique de celle-ci sur le plan sexuel, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment avec son médecin, en nutrition, en ergothérapie et en physiothérapie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) Me Isabelle Maltais (mère) Me François Castonguay (père) /ng Date d’audience : 30 août 2022
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