2021 QCCA 806, 2021 QCCA 806
Opinion
Droit de la famille — 21861 2021 QCCA 806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029462-215 ( 500-12-346996-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE R… G… PRÉSENT ET NON-REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M… T… Me Jean-Pierre Deguire ( Lecompte Deguire, avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 mars 2021 par l’honorable Aline U.K. Quach de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 32 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 09 Identification du dossier et des parties. Argumentation de M. R... G... 11 h 17 Argumentation de Me Deguire. 11 h 28 Réplique de M. R... G... 11 h 29 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant limité la portée de l’interrogatoire préalable de l’intimée qu’il souhaite compléter prochainement. Il estime que la juge de première instance a erré en l’empêchant d’aborder certaines questions, dont l’adultère qu’aurait commis l’intimée.
Il ajoute que le jugement attaqué lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. , car « il l[e] prive des bénéfices de l’interrogatoire préalable sur des sujets qui sont au cœur du débat opposant les parties » [1] , lesquels sujets comprennent sa demande de prestation compensatoire. [ 2 ] Il n’y a pas lieu d’accueillir la requête. [ 3 ] D’abord, le jugement attaqué ne liera pas le ou la juge du fond, qui pourra donc permettre au requérant d’interroger l’intimée sur ces autres sujets s’il ou elle l’estime approprié.
Ensuite, le requérant ne m’a pas convaincu que le fait qu’il ne puisse interroger l’intimée sur ces sujets durant la phase exploratoire de l’instance était susceptible de lui causer un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. et de la jurisprudence s’y rapportant [2] . [ 4 ] Enfin, dans l’hypothèse où il faudrait plutôt analyser la question à la lumière de l’article 32 C.p.c. , j’estime que le requérant n’a pas démontré que le jugement de première instance paraissait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
C’est plutôt le contraire, l’approche privilégiée par la juge pouvant se justifier eu égard au principe de proportionnalité [3] , au principe selon lequel l’affaire doit être limitée à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige [4] ainsi qu’au pouvoir dont disposent les juges de première instance d’encadrer les interrogatoires préalables [5] . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice vu la nature du litige. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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