2021 QCCA 444, 2021 QCCA 444
Opinion
Fournier c. R. 2021 QCCA 444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003748-204 (200-01-213979-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). DATE : 17 mars 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOEY-BRANT FOURNIER Me CHARLES-OLIVIER GOSSELIN (Centre communautaire juridique de Québec)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIE ROY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité rendue le 20 décembre 2019 par l'honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour mise en liberté ( art. 679(1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 47 Appel du dossier et identification des procureurs; La juge s’adresse aux procureurs; 9 h 48 Observations de Me Gosselin; Échanges entre la Juge et Me Gosselin; Me Gosselin poursuit ses observations; 10 h 07 Observations de Me Roy; Échanges entre la Juge et Me Roy; Me Roy poursuit ses observations; 10 h 21 Réplique de Me Gosselin; Échanges entre la Juge et Me Gosselin; Me Gosselin reprend sa réplique; 10 h 26 Suspension; 10 h 31 Reprise; 10 h 32 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; 10 h 33 Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4 C.cr .). [ 1 ] L’appelant demande d’être mis en liberté en attendant la décision sur l’appel formé le 25 mars 2020, d’une déclaration de culpabilité prononcée le 20 décembre 2019 [1] . [ 2 ] Il est nécessaire de situer cette demande dans son contexte. ******
[ 3 ] Le 4 octobre 2017, l’appelant comparaît à Québec relativement à six chefs d’accusation, dont quatre sont liés à la marchandisation des activités sexuelles d’une personne de moins de 18 ans et deux à la pornographie juvénile. [ 4 ] Il annonce alors son intention de plaider coupable et est mis en liberté sous conditions, notamment celle de résider chez sa mère à Boischatel, de respecter un couvre-feu et de déposer un cautionnement. [ 5 ] Or, le jour de l’audience, l’appelant ne se présente pas au tribunal, un mandat d’arrestation est lancé et il est arrêté à Sherbrooke plusieurs mois plus tard.
Au moment de son interpellation, l’appelant entrave le travail des policiers en se présentant sous une fausse identité; aucune charge n’est cependant retenue pour ces faits. Le 29 janvier 2019, une ordonnance de détention est prononcée. [ 6 ] Le procès a lieu les 4 et 5 septembre 2019, ainsi que le 9 octobre 2019.
Le 20 décembre 2019, l’appelant est déclaré coupable sur deux chefs de proxénétisme-personne âgée de moins de 18 ans (paragr. 286.3(2) C.cr .), un chef pour avoir bénéficié d’avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (paragr. 286.2(2) C.cr .), un chef pour avoir fait de la publicité de services sexuels (paragr. 286.4 C.cr .), un chef de production de pornographie juvénile (paragr. 163.1(2) C.cr .) et un autre de distribution de pornographie juvénile (paragr. 163.1(3) C.cr .).
Suivant l’arrêt Kienapple [2] , une suspension conditionnelle des procédures a été ordonnée sur l’un des deux chefs de proxénétisme-personne âgée de moins de 18 ans [3] . [ 7 ] Le 25 mars 2020, mon collègue, l’honorable Simon Ruel, après avoir considéré les allégations et motifs invoqués ainsi que les circonstances exceptionnelles découlant de l’état d’urgence sanitaire, prolonge le délai d’appel, prend acte du dépôt de l’avis d’appel sur la culpabilité et défère la requête en autorisation d’appel de la culpabilité sur des questions de fait à la formation désignée pour entendre le pourvoi [4] . [ 8 ] Le 24 avril 2020, l’appelant présente une demande de révision de la décision de le maintenir sous garde pour être remis en liberté dans l’attente du prononcé de la peine.
Le 12 mai 2020, après avoir entendu les témoins de l’appelant, le juge Boulet rejette cette requête séance tenante [5] . [ 9 ] Les observations sur la peine ont lieu le 6 août 2020. [ 10 ] Le 30 octobre 2020, l’appelant est condamné à 5 ans d’emprisonnement.
Considérant la détention provisoire de 3 ans et 4 mois, un reliquat de 20 mois reste à purger. [ 11 ] Le 4 mars 2021, il dépose une requête pour mise en liberté pendant l’appel liée à l’appel de plein droit sur la déclaration de culpabilité. ****** [ 12 ] Rappelons que la mise en liberté n’est pas plus facile à obtenir au stade de l’appel qu’en première instance, alors que l’accusé ne bénéficie plus de la présomption d’innocence.
L’appelant a le fardeau d’établir selon la balance des probabilités [6] qu’il satisfait chacun des critères prévus au paragraphe 679(3) C.cr . [ 13 ] Dans sa requête pour mise en liberté, l’appelant plaide qu’il satisfait aux trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr . ainsi libellé : 679(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 14 ] L’appelant soutient que : 1) son appel n’est pas futile et qu’il a une argumentation valable à faire valoir; 2) il respectera toute condition de mise en liberté provisoire et sa mère est prête à agir comme caution et à l’héberger pendant les procédures;
3) sa détention n’est pas dans l’intérêt public : il ne présente aucune menace pour la sécurité publique et, pour préserver la confiance du public envers l’administration de la justice, il faut considérer que la majeure
partie de sa peine est déjà purgée et que le préjudice serait irréparable si un nouveau procès était ordonné à l’issue de son appel. [ 15 ] L’intimée conteste la requête pour mise en liberté de l’appelant, au motif qu’elle ne rencontre aucun des critères du paragraphe 679(3) C.cr .
Elle souligne : 1) la faiblesse de ses moyens d’appel, notamment de ceux portant sur l’insuffisance des motifs de la décision sur la culpabilité qui cachent, en fait, des moyens portant sur l’appréciation de la crédibilité des témoins; 2) le risque de fuite de l’appelant, lequel est grand considérant qu’il a fui la justice dans le passé, y compris dans ce dossier.
L’intimée ajoute que le plan de cautionnement proposé par l’appelant est insuffisant, dans la mesure où il est identique à celui présenté au juge Boulet et où ce dernier l’a jugé insuffisant, étant donné la preuve faite devant lui selon laquelle la mère de l’appelant éprouve des difficultés importantes à le contrôler depuis son adolescence. Il a par ailleurs été mis en preuve qu’alors qu’elle était caution dans ce dossier et qu’il résidait chez elle, il a tout de même fui la justice [7] ; 3) la gravité des crimes dont l’appelant a été trouvé coupable est incontestable.
De plus, lorsqu’il plaide qu’il aura purgé la presque totalité de la peine à l’issue des délais inhérents à son appel, il invoque, entre autres, des délais qui découlent du fait qu’il n’a pas mis rapidement son dossier d’appel en état. ****** [ 16 ] C’est l’arrêt de la Cour suprême dans R. c.
Oland qui doit nous guider dans l’application des critères du paragraphe 679(3) C.cr . en regard de la mise en liberté en attendant l’issue de l’appel. [ 17 ] Le premier critère exige de l’appelant qu’il établisse que l’appel n’est pas futile, ce qui nécessite de s’interroger sur le caractère défendable des moyens d’appel, sans toutefois démontrer que ces moyens ont de fortes chances de succès [8] . Il s’agit d’un premier filtre permettant au juge d’écarter rapidement la demande « lorsque l’appel est dénué de fondement » [9] . Citant l’arrêt Oland [10] , mon collègue l’honorable Jocelyn F.
Rancourt expliquait que « [c]e critère, très peu exigeant, permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement ». [ 18 ] Je suis d’avis que le moyen soulevé dans l’argumentaire de l’appelant satisfait le critère peu exigeant du caractère défendable.
Même si le moyen de l’insuffisance des motifs semble cacher une contestation de l’appréciation de la preuve par le juge, ces éléments ne sont pas, à leur face même, frivoles et dénués de tout fondement. [ 19 ] Le second critère exige de l’appelant qu’il démontre qu’il se livrera en conformité avec les ordonnances et qu’il ne tentera pas d’échapper à la justice [11] . [ 20 ] J’estime que ce second critère n’est pas rencontré. L’historique judiciaire de l’appelant montre qu’il a, maintes fois dans le passé, cherché à se soustraire à la justice, y compris dans ce dossier.
Un extrait de la décision du 30 octobre 2020 du juge Boulet, sur la sentence, en fait état : Le 28 janvier 2014, [l’appelant] a été condamné à 45 jours d’emprisonnement pour possession d’arme prohibée, entreposage négligent d’une arme à feu, possession d’une arme à feu avec un numéro de série modifié, manquement aux conditions d’une promesse remise à un agent de la paix et pour deux chefs de possession de drogue. Le même jour, il reçoit une peine concurrente de 100 jours d’emprisonnement pour extorsion, menace, production de cannabis, possession simple de cannabis et possession de monnaie contrefaite.
Le 23 juillet 2015, il bénéficie d’un sursis de sentence de 12 mois pour avoir manqué aux conditions d’une ordonnance de probation et en 2019, il est condamné à 50$ d’amende pour deux chefs de possession de cannabis. [12] [Soulignements ajoutés] [ 21 ] La lecture de la transcription de l’audition du 12 mai 2020 sur la mise en liberté dans l’attente de la sentence, nous en apprend davantage à ce sujet : - Bien que mis en liberté, avec comme condition de vivre chez sa mère, il ne s’est pas présenté au tribunal pour son audience et est allé se réfugier dans une autre ville.
Le tribunal avait alors dû lancer un mandat d’arrestation.
L’appelant dira qu’il était, à cette époque, dans un état d’esprit différent, qu’il avait peur de la prison et qu’il est maintenant persuadé qu’il aura raison quant à son innocence et qu’il veut laver son nom. - Un cautionnement a été révoqué le 23 novembre 2017 puisque divers événements survenus dans d’autres dossiers se sont produits subséquemment au moment où il a été relevé d’un premier défaut de se présenter au tribunal. - En 2014, suivant des accusations de possession de drogues, il a omis de se présenter à deux reprises à ses audiences, affirmant qu’il les oubliait puisqu’il ne considérait pas les accusations très importantes et n’avait pas d’intérêt pour ça. - Bien qu’elle soutienne avoir une bonne relation avec l’appelant et être une autorité morale pour lui, sa mère a eu des problèmes à contrôler l’appelant dans le passé.
La relation entre l’appelant et sa mère, laquelle se propose d’agir à
titre de caution, n’a pas toujours été au beau fixe. À une occasion, celle-ci a dû faire appel aux policiers, se sentant menacée, ce qui a donné lieu à des accusations criminelles et un emprisonnement. Ils auraient alors été plus de deux ans sans se parler par la suite. - Elle a également dû envoyer l’appelant, alors qu’il était adolescent, dans une ressource spécialisée pour tâcher de le contrôler et à la même époque, il a également fugué du domicile familial.
- L’appelant a été incarcéré pendant son procès sur la culpabilité, à la suite de sa fuite visant à se soustraire à la justice, et le juge de première instance a refusé de le mettre en liberté dans l’attente de sa sentence, préférant en hâter l’audition[13]. [22] Quant au troisième critère, mon collègue, le juge Jocelyn F.
Rancourt, en fait un résumé éclairant dans un jugement rendu récemment[14] : [12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. DansOland, la Cour suprême s’appuie sur l’arrêt R. c.
Farinacci pour dessiner les contours de la notion d’« intérêt public ». [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettraune autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : laforce exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revêteun caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne ducaractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processusvéritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [23] Relativement au critère de la sécurité du public, il y a lieu de considérer, comme l’intimée le souligne, que les crimes perpétréspar l’appelant sont graves et qu’il a de nombreux antécédents judiciaires. Il s’agit de deux facteurs de risque qui sont importants.
Parailleurs, la lecture des transcriptions de l’audition du 12 mai 2021 nous apprend que des accusations de violence conjugale et de brisd’engagement ont été retirées dans un autre dossier après que la victime eût refusé de témoigner.
La victime était une personne qu’ilconsidérait comme étant un membre de sa famille, puisqu’il la connaît depuis toujours. [24] À l’étape du troisième critère, il convient de considérer à nouveau ce que je mentionnais précédemment au sujet de l’existenced’un risque de fuite de l’appelant face à la justice [paragr. 20] et, bien qu’ils soient défendables, la faiblesse des motifs de son appel quirelèvent davantage de questions de fait que de questions de droit [paragr. 17]. [25] Enfin, concernant le dernier critère relatif à la confiance du public envers l’administration de la justice, l’appelant soumet qu’àdéfaut d’être mis en liberté durant l’instance d’appel, il aura presque terminé de purger sa peine lorsque la Cour rendra son arrêt au fond,ce qui n’a pas été contesté lors de l’audience devant la soussignée. [26] Au sujet de cette question qu’il importe de considérer, la Cour suprême enseigne dans l’arrêt Oland que : [48] Pour résoudre la tension entre le principe de la force exécutoire des jugements et celui de leur caractère révisable, les jugesd’appels doivent aussi garder à l’esprit le délai prévu pour que soit tranché l’appel par rapport à la durée de la peine (R. c.Baltovich (2000), (ON CA), 47 O.R. (3d) 761 (C.A.), par. 41-42).
Lorsqu’il appert que la totalité de la peine, ou unepartie appréciable de celle-ci, sera purgée avant que l’appel soit entendu et tranché, la mise en liberté sous caution revêt une plus grandeimportance si l’on veut que l’intérêt lié au caractère révisable des jugements ait une signification. Toutefois, dans de telles circonstances,lorsqu’il est hors de question d’ordonner une mise en liberté sous caution, les juges d’appel doivent envisager la possibilité de rendre, envertu du par. 679(10) du Code, une ordonnance visant à hâter l’appel.
Cette solution n’est peut-être pas parfaite, mais elle permet de préserver, du moins dans une certaine mesure, l’intérêt relatif au caractère révisable des jugements.[15] [Soulignements ajoutés] [27] Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible d’ordonner la mise en liberté sous caution en vertu des critères du paragraphe 679(3) C.cr., le juge doit envisager la possibilité de prendre des mesures pour accélérer l’appel[16]. [28] L’appelant a retardé la mise en état de son dossier d’appel en formulant de nombreuses demandes de prolongation de délai.
Ledépôt tardif de la présente requête a empêché un juge d’appel de prendre plus tôt des dispositions pour accélérer l’appel, ce qui aurait puêtre fait en vertu du paragraphe 679(10) C.cr. dès le mois d’octobre 2020 si la requête avait été présentée à ce moment. [29] Par conséquent, pour l’ensemble de ces motifs, j’estime qu’il convient de rejeter la demande de mise en liberté pendant l’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [30] REJETTE la requête de l’appelant pour mise en liberté; [31] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle fixe la date d’audition lorsque le dossier sera en état.
SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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