2017 QCCA 912, 2017 QCCA 912
Opinion
Municipalité régionale de comté d'Avignon c. Bouffard Sanitaire inc. 2017 QCCA 912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009174-159 (105-17-000331-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC ) (JP1736) PARTIES APPELANTES AVOCAT MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’AVIGNON et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BONAVENTURE Me SÉBASTIEN LAPRISE (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BOUFFARD SANITAIRE INC. Me ÉRIC TREMBLAY (Tremblay & Tremblay Avocats inc.) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2015 par l'honorable Benoit Moulin de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Municipal - Responsabilité Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 13 Observations de Me Laprise; Observations de la Cour; Me Laprise poursuit; 10 h 54 Suspension; 11 h 17 Reprise; Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 11 h 46 Réplique de Me Laprise; Observations de la Cour; Me Laprise poursuit; 11 h 52 Réplique de Me Tremblay; 11 h 53 Suspension; 11 h 59 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La détermination de la conformité d’une soumission à la suite d’un appel d’offres par un organisme public étant une question mixte de fait et de droit [1] , la Cour doit s’abstenir d’intervenir en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, tel que les parties ont reconnu en l’espèce. [ 2 ] Afin de conclure que les appelantes avaient commis une faute en rejetant la soumission plus basse de l’intimée à cause d’une irrégularité mineure, le juge de première instance devait retenir que les gestes des appelantes ont porté atteinte au principe du traitement équitable des soumissionnaires. [ 3 ] La Cour est d’avis que le juge a bien fondé ses conclusions voulant que : 1.
La lettre manquante ne constituait pas une véritable exigence de fond; 2. Elle n’avait pas d’incidence sur le prix des soumissions;
3. Dès lors, le fait d’exclure la soumission conforme la plus basse constituait une faute justifiant la condamnation des appelantes aux dommages et intérêts. [ 4 ] De surcroît, le fait que les appelantes aient agi en fonction d’un avis juridique de leurs avocats était certes un indice de leur bonne foi qui est toutefois sans impact sur l’appréciation de la faute. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [4] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC )
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