2019 QCCQ 8086, 2019 QCCQ 8086
Opinion
9182-9192 Québec inc. c. 9267-6600 Québec inc. 2019 QCCQ 8086 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036902-188 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9182-9192 QUÉBEC INC. Demanderesse c. 9267-6600 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 12 277,19 $, le solde dû pour des travaux de rénovation effectués en 2016. [ 2 ] À l’audience, la défenderesse admet devoir la somme de 2 454,72 $. Elle conteste la réclamation pour le surplus, notamment parce que le tarif horaire n’est pas conforme à l’entente intervenue, une
partie des travaux sont mal faits et doivent être repris, le temps chargé est exagéré et les délais pour effectuer les travaux sont déraisonnables. [ 3 ] Elle réclame 2 500,00 $ par demande reconventionnelle en compensation pour les dommages causés par les employés de la demanderesse à l’occasion des travaux et pour le coût de la réfection des travaux mal exécutés par la demanderesse. Questions en litige [ 4 ] La demanderesse a-t-elle démontré le bien-fondé de sa réclamation, tant pour les travaux exécutés que pour les matériaux utilisés? [ 5 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée?
Le contexte [ 6 ] La demanderesse est une entreprise de construction. [ 7 ] La défenderesse exploite un salon de coiffure dans une maison ancestrale, propriété de sa présidente France Brunelle (« Mme Brunelle »). [ 8 ] En 2016, Mme Brunelle estime que la propriété a besoin de réparation et de rénovation. [ 9 ] Elle convient d’un contrat verbal de rénovation avec Pierre Poudrette (« M.
Poudrette ») le président de la demanderesse. [ 10 ] Au début, il s’agit principalement des travaux de réfection d’un plancher à l’étage principal de la maison, qu’il s’agit de défaire jusqu’aux solives, de resolidifier et de reconstruire. [ 11 ] À cela s’ajoutent, au fur et à mesure, d’autres travaux dans la cuisine et dans la salle de bain. [ 12 ] Les parties conviennent que le prix chargé sera en fonction du temps consacré et des matériaux utilisés.
La demanderesse ne fournit pas d’estimé des travaux, qui débutent en mai 2016. [ 13 ] La demanderesse émet une première facture en date du 13 mai 2016 [1] au montant total de 2 466,21 $. [ 14 ] La défenderesse lui remet au cours de l’été quatre chèques de 500,00 $ chacun et un cinquième au montant de 466,21 $, lesquels sont tous encaissés. [ 15 ] La demanderesse poursuit les travaux au cours de l’été 2016, qu’elle interrompt en juillet puis reprend en septembre et octobre suivant. [ 16 ] Excédée par les délais à terminer les travaux et par les déficiences qu’elle croit déceler, Mme Brunelle met fin au contrat le 19 octobre et somme les employés de la demanderesse de quitter les lieux. [ 17 ] À cette date, la demanderesse a facturé un total de 14 134,03 $, selon les six factures émises entre le 13 mai et le 19 octobre 2016 [2] .
Puisque la défenderesse a payé 2 466,21 $, le solde dû serait donc 11 667,82 $, tel qu’il apparait de l‘état de compte transmis à la défenderesse [3] . [ 18 ] La demanderesse prétend réclamer plutôt la somme de 12 277,19 $, invoquant la facture #21 du 19 octobre 2016 au montant de 609,37 $.
Or, à l’audience, elle ne fait aucune preuve à ce sujet, le Tribunal ne considère donc que le solde apparaissant à l’état du 20 octobre 2016 de 11 667,82 $. [ 19 ] La défenderesse conteste : Mme Brunelle qui est présente tous les jours pendant les travaux, estime que le montant chargé est exagéré, les employés de la demanderesse n’ont pas travaillé toutes les heures décrites aux factures. [ 20 ] Elle ajoute que les délais pris pour effectuer les travaux sont déraisonnables : six mois après leur début, ils ne sont toujours pas terminés. [ 21 ] Elle soulève aussi plusieurs déficiences des travaux, estimant qu’elle devra les faire corriger à ses frais.
Analyse et décision [ 22 ] Pour avoir gain de cause, la demanderesse doit démontrer, par preuve prépondérante, le bien-fondé de ses prétentions quant au solde dû sur le montant facturé pour les travaux effectués chez la défenderesse et les matériaux incorporés ou utilisés dans ces travaux. [ 23 ] Puisque le contrat d’entreprise verbal est admis, il lui reste à prouver le tarif horaire convenu pour ses employés, le total des heures consacrées aux travaux et l’achat de matériaux chargés à sa cliente [4] . [ 24 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve.
Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 25 ] Sur la plupart des factures, la demanderesse charge à la défenderesse un tarif combiné de 49,00 $/l’heure pour deux employés affectés aux travaux. La demanderesse avait alors réduit de 75,00 $/l’heure ce tarif, à la demande de la défenderesse. [ 26 ] Mme Brunelle prétend avoir plutôt convenu de payer 45,00 $/l’heure pour les deux employés. Or, elle paie sans protester la facture du 13 mai 2016 par cinq chèques postdatés, sans remettre en question ce tarif. [ 27 ] Le Tribunal y voit une admission par la défenderesse du montant convenu.
Il considère donc dans l’évaluation de la preuve de la demanderesse le tarif de 49,00 $/l’heure comme tarif combiné pour ces deux employés. [ 28 ] Par ailleurs, les tarifs individuels de 25,00 $/l’heure et de 24,00$/l’heure pour les employés ne sont pas remis en question. [ 29 ] La demanderesse tente d’établir le bien-fondé des heures chargées à la défenderesse par le témoignage de Sylvain Bernard (« M. Bernard »), le maître du chantier qui supervise les employés de la demanderesse qui y sont affectés. [ 30 ] Les employés de la demanderesse ne remplissent aucune feuille de temps à la fin de la journée de travail.
[ 31 ] M. Bernard reconnait qu’il n’effectue pas de contrôle strict du temps des employés. Il n’est pas présent sur le chantier, qu’il ne visite que de temps à autre. Il calcule la main-d’œuvre à charger la défenderesse à partir des informations que lui donnent ainsi les employés sur le temps passé sur le chantier. [ 32 ] Mme Brunelle travaille tous les jours dans son salon de coiffure attenant au chantier.
Elle affirme que les heures chargées sont excessives, elle produit des factures corrigées où elle revoit le temps chargé pour la main-d’œuvre, sans cependant démontrer qu’elle inscrit les heures travaillées de façon contemporaine [5] .
Elle conteste toutes les factures, incluant celle du 13 mai 2016 qu’elle a entièrement payée. [ 33 ] Puisqu’elle paie le montant de cette facture sans le contester, par cinq chèques payables du 18 juin 2016 au 23 juillet suivant, le Tribunal y voit encore une admission quant au bien-fondé des montants chargés. [ 34 ] Mme Brunelle soulève plusieurs questions quant au temps facturé : le temps de dîner a-t-il été enlevé, le temps où à certains moments, aucun employé n’est sur le chantier à sa connaissance, lui a-t-il été chargé, y avait-il parfois un seul employé plutôt que deux comme il apparait sur les factures? [ 35 ] Compte tenu de la méthode peu fiable de contrôle du temps de ses employés, la demanderesse n’a pas démontré, par preuve prépondérante, le bien-fondé de la totalité de sa réclamation. [ 36 ] Il apparait cependant excessif de réduire le montant chargé à moins de 30 % de sa totalité, comme le réclame la défenderesse. [ 37 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal ne retient pas ses prétentions quant à un tarif de 45,00 $/l’heure au lieu du 49,00 $ comme convenu. [ 38 ] Cependant, le Tribunal doit user de sa discrétion et arbitrer, en fonction de la preuve présentée, le montant chargé par la demanderesse.
Pour arbitrer le montant dû à la demanderesse, puisqu’il n’est pas contesté qu’une grande
partie des travaux ont été effectués, le Tribunal usera de sa discrétion pour déterminer, en fonction de la preuve présentée, le montant à lui accorder. [ 39 ] Le Tribunal tiendra compte aussi de la preuve, le cas échéant, des prétentions de la défenderesse qui plaide qu’une
partie des travaux présente des déficiences qui doivent être corrigées, ce qui viendrait réduire le montant à accorder à la demanderesse, vu les dispositions de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; (…) [ 40 ] À cet égard, la défenderesse doit prouver par preuve prépondérante les déficiences alléguées. [ 41 ] Or, elle ne présente aucune preuve probante quant aux malfaçons alléguées. Le rapport de Luc Gagnon (« M. Gagnon »), intitulé Rapport d’évaluation de rendement de l’entrepreneur [6] , ne constitue pas une preuve recevable à cet effet, comme le Tribunal en informe Mme Brunelle à l’audience.
En l’absence de témoignage de cet évaluateur ou de tout autre expert, le Tribunal ne peut retenir la preuve ainsi présentée par la défenderesse. [ 42 ] Même si elle avait fait cette preuve, elle n’a jamais mis en demeure par écrit la demanderesse de corriger les déficiences, le cas échéant, ce qui serait fatal à défense sur ce point [7] . [ 43 ] Au soutien de sa demande de réduire le montant dû à la demanderesse, la défenderesse ajoute que certains des travaux qui avaient été convenus n’ont pas été exécutés. [ 44 ] M.
Poudrette reconnait qu’au moment où Mme Brunelle met fin au contrat le 19 octobre, il reste quelques jours encore de travail à faire à raison de deux hommes sur le chantier. [ 45 ] Or, la demanderesse n’a pas chargé les travaux non exécutés, la défenderesse ne peut obtenir une réduction pour cette raison. [ 46 ] Celle-ci pouvait mettre fin unilatéralement au contrat, sans justification, mais elle doit payer à la demanderesse les travaux exécutés à ce moment et les matériaux achetés et utilisés pour les travaux convenus [8] . [ 47 ] La demanderesse a prouvé la presque totalité des montants dus pour ces matériaux, vu les factures produites à l’appui de la réclamation, sauf pour la scie à diamant apparaissant à la facture du 1 er septembre 2016. [ 48 ] Vu l’ensemble de la preuve et tel que mentionné précédemment, usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à la demanderesse un montant total, main-d’œuvre, matériaux et taxes, de 7 000,00 $ , tenant compte aussi des très longs délais apportés à l’exécution des travaux, sans qu’ils ne soient justifiés. [ 49 ] Compte tenu des 2 466,21 $ déjà payés, la demanderesse recouvrera près des deux tiers du montant total facturé.
Demande reconventionnelle
[ 50 ] Le Tribunal a déjà conclu que la défenderesse n’a pas fait la preuve des malfaçons ni du coût des travaux correctifs. [ 51 ] Mme Brunelle témoigne de dommages causés à la propriété à l’occasion des travaux, dont notamment le revêtement extérieur qui est abîmé lorsque des employés de la demanderesse sortent des déchets. [ 52 ] M. Poudrette admet ce fait, mais vu l’absence totale quant à la valeur des dommages, le Tribunal rejette aussi cette
partie de la demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les droits de greffe de 303,00 $; [ 56 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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