2016 QCCQ 8288, 2016 QCCQ 8288
Opinion
Protection de la jeunesse — 163673 2016 QCCQ 8288 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000011-151 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le […] 2014 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, le 15 juin 2015, une demande en protection après que l’enfant, alors âgée de 16 mois, ait été confiée provisoirement par notre Cour (mai 2015) à la grand-mère maternelle en raison de la santé mentale déficiente de la mère qui entrave ses capacités parentales. [ 2 ] Depuis, de nombreuses remises sont accordées à la mère (changement d’avocat).
Le 20 juillet 2015, l’enfant est finalement confiée à une famille d’accueil considérant l’incapacité de la grand-mère à s’investir à long terme auprès de sa petite-fille. [ 3 ] Ce jour, elle s’y trouve toujours mais récemment, ce milieu a signifié son intention de ne plus s’investir auprès de l’enfant. [ 4 ] La Directrice demande donc d’intégrer l’enfant dans une nouvelle famille d’accueil considérant que selon elle, la mère n’a toujours pas actualisé les changements nécessaires à assumer ses responsabilités parentales, ce que la mère conteste, arguant qu’elle est stable, bénéficie de support extérieur d’importance et qu’elle est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
La procureure de l’enfant appuie les prétentions de la mère. [ 5 ] Le père est absent bien que dûment avisé de la présente audience. Contexte et analyse [ 6 ] L’enfant vit avec ses parents jusqu’en mai 2015 où elle est confiée à sa grand-mère maternelle en raison des capacités parentales déficientes de ses parents. Le logement est insalubre, la mère est confuse, consomme des drogues et est agressive. [ 7 ] La mère a une autre enfant, âgée aujourd’hui de 7 ans, qu’elle ne voit plus, placée chez sa marraine depuis son très jeune âge (novembre 2010), après avoir vécu des problématiques similaires.
La famille de la mère fut sans nouvelle d’elle pendant deux ans, la mère vivant en itinérance. [ 8 ] Le rapport psychiatrique de la mère daté de 2011 (D-2), évoque d’ailleurs des troubles bipolaires, abus de substances illicites et des traits de personnalité limite. [ 9 ] Après l’ordonnance provisoire de notre Cour confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle (mai 2015), la mère vit une période très difficile, sans argent, sans logement; elle requiert l’aide de la demanderesse.
Pendant près de cinq mois, la mère n’a contacté sa fille qu’à deux occasions et n’a pas collaboré aux nombreuses convocations de la demanderesse (29 mai, 23 et 25 juin 2015). [ 10 ] À cette époque, le pronostic de changement des parents est faible et la demanderesse craint que la mère n’abandonne sa fille, tout comme le père qui n’a eu aucun contact avec elle depuis décembre 2014. Il a d’ailleurs été incarcéré pour des périodes significatives depuis.
Il s’enquiert toutefois périodiquement de sa situation jusqu’en septembre 2015 (libération de son incarcération); depuis, la demanderesse est sans nouvelle de lui. [ 11 ] En juillet 2015, l’enfant est hébergée en famille d’accueil de type banque mixte considérant le pronostic sombre du retour de l’enfant auprès de ses parents. [ 12 ] En août 2015, la mère demande à voir sa fille. Elle est maintenant établie dans la région avec son nouveau conjoint.
Le grand- père maternel accepte de superviser les contacts qui se poursuivront par la suite à toutes les semaines. [ 13 ] Au départ, ces contacts sont générateurs de comportements opposants chez l’enfant. Elle présente des traits possiblement reliés à des troubles de l’attachement. De l’aide éducative est mise en place afin d’offrir du support à la famille d’accueil. [ 14 ] Depuis maintenant quelques mois, ces contacts sont chaleureux et adéquats (D-8). [ 15 ] Depuis plus de huit mois, la mère ne consomme plus, consulte en psychologie et présente une stabilité mentale adéquate.
Son actuelle grossesse est possiblement un facteur contributif à cet équilibre. [ 16 ] Elle vit toujours avec le père de l’enfant à naître et bénéficie du support important de la mère de ce dernier.
Elle demeure cependant méfiante envers la demanderesse, refusant l’accès à son suivi psychologique. [ 17 ] À la présente audience, elle s’engage à collaborer entièrement afin de répondre adéquatement aux besoins de sa fille. [ 18 ] Évidemment, la situation demeure très fragile puisque la stabilité constatée chez la mère est directement liée à sa grossesse, ce qu’elle admet tout en se montrant très motivée à maintenir ses acquis pour conserver la garde de sa fille. [ 19 ] La situation actuelle entraine toujours des risques de négligence d’importance puisque les problématiques de la mère sont atténuées par sa condition actuelle.
Seul le temps permettra d’observer la durabilité de ses engagements pris devant la Cour. [ 20 ] Quant aux mesures de protection, il va de soi que la seule personne significative prête à s’engager à long terme auprès de l’enfant est sa mère. La décision de la famille d’accueil est certes provocatrice du retour prématuré de l’enfant auprès de sa mère mais actuellement, le Tribunal conclut que l’enfant n’y est pas en danger. La mère est stable mentalement, sobre et bénéficie d’un support important autour d’elle, personnes qui collaborent étroitement avec la demanderesse.
Ses capacités parentales ne sont actuellement pas
mises en doute, son logement est adéquat et son conjoint ne présente pas de problématique particulière susceptible d’entraver le développement et la sécurité de l’enfant. Au contraire, l’intervenante confirme qu’il est adéquat et aidant. [ 21 ] Conséquemment, le Tribunal ordonne le retour de l’enfant auprès de sa mère; faire autrement ne respecterait pas son intérêt.
D’autres mesures de protection permettront d’assurer que celle-ci réponde adéquatement à ses besoins. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 14 octobre 2016, les mesures suivantes : [ 26 ] QU'elle soit confiée à sa mère; [ 27 ] QUE la mère se présente à chacun des rendez-vous requis par l’intervenante au dossier et lui fasse rapport de tous les moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] INTERDIT les contacts de l’enfant avec son père, sauf ceux supervisés par l’intervenante au dossier et qui respectent l’intérêt de l’enfant; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à une évaluation médicale, à poursuivre son suivi en psychologie et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] PREND ACTE de l’autorisation de la mère à permettre à la Directrice de la protection de la jeunesse et/ou à son délégué d'avoir accès à son dossier psychiatrique à l'Institut de santé mentale Douglas, à ses suivis en psychologie et à échanger les renseignements pertinents avec les professionnels gravitant autour de la mère; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool selon les modalités établies par l’intervenante au dossier et à autoriser la transmission des résultats; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Père Me Louis Belliard (mère) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Dates d'audience: 22 février et 18 avril 2016
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