2020 QCCA 815, 2020 QCCA 815
Opinion
Groupe TVA inc. c. Boulanger 2020 QCCA 815 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010185-202 (200-17-030325-195) DATE : 18 juin 2020 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GROUPE TVA INC. MÉDIA QMI INC. FÉLIX SÉGUIN COGECO MÉDIA ACQUISITIONS INC. PAUL ARCAND GROUPE VILLE-MARIE LITTÉRATURE INC. REQUÉRANTS - défendeurs et QUÉBECOR MÉDIA INC. REQUÉRANTE – mise en cause c.
ANDRÉ BOULANGER CAROLINE GRENIER-LAFONTAINE INTIMÉS - demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C.
Bellavance), lequel rejette leur moyen déclinatoire afin que le dossier et les parties soient renvoyés dans le district judiciaire de Montréal. [ 2 ] Il n’est pas contesté qu’aucun des requérants est domicilié dans le district judiciaire de Québec, mais qu’ils le sont dans le district de Montréal, d’une part, et que les intimés sont quant à eux domiciliés dans le district de Longueuil, d’autre part. [ 3 ] Le juge a conclu que les intimés étaient bien fondés d’avoir introduit leur demande en dommages pour diffamation contre les requérants devant la Cour supérieure siégeant dans le district de Québec, et ce, étant donné l’exception au principe bien établi du forum naturel du district judiciaire du lieu du domicile du défendeur [1] prévue au deuxième paragraphe 2° de l’article 42 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en matière de responsabilité civile extracontractuelle.
Le juge a de plus conclu que le principe d’accessibilité à la justice supportait lui aussi l’introduction de la demande dans le district judiciaire de Québec [2] , où les avocats des intimés sont domiciliés. [ 4 ] Il est bien établi que la permission d’appeler d’un jugement rejetant un moyen déclinatoire de compétence est régie par le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. [3] . La jurisprudence de notre Cour a aussi reconnu que le jugement qui rejette un tel moyen est de nature à causer un préjudice irréparable à la
partie défaillante [4] . [ 5 ] Cela dit, le requérant doit démontrer que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, que les moyens d’appel qu’il présente ne sont pas futiles et que, somme toute, la permission d’appeler qu’il sollicite s’accorde aux principes directeurs de la procédure [5] .
[ 6 ] Sans aucunement sous-entendre par là que j’estime que le jugement de première instance est mal fondé, je suis d’avis que les requérants relèvent ce fardeau et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler. [ 7 ] Premièrement, comme le souligne le juge au paragraphe 10 de son jugement, la jurisprudence est fort mince concernant la portée et les modalités d’application du deuxième paragraphe de l’article 42 C.p.c.
J’ajoute que notre Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de savoir si cette exception au principe du lieu d’introduction de la demande dans le district judiciaire du domicile du défendeur, ou de l’un d’eux, peut trouver application en matière de diffamation lorsque le demandeur allègue avoir subi le préjudice littéralement à la grandeur de la province, au gré du lieu où les membres de sa famille, de son entourage immédiat ou des tiers ont pris connaissance ou entendu les propos qualifiés de diffamatoires. Si dans l’arrêt Bou Malhab c.
Diffusion Métromédia CMR inc [6] . la Cour suprême a clarifié les conditions d’existence du préjudice subi à la suite de propos diffamatoires, elle ne s’est pas prononcée sur son situs . [ 8 ] Cela me semble être une question qui mérite l’attention de la Cour.
La réponse qu’elle y apportera dépasse le seul intérêt des parties en l’espèce et les moyens d’appel que les requérants se proposent de plaider, si la permission leur est accordée, ne m’apparaissent pas futiles. [ 9 ] Deuxièmement, les questions que soulèvent les requérants mettent aussi en jeu non seulement le principe d’accessibilité à la justice, auquel le juge réfère expressément au paragraphe 26 de son jugement pour justifier le rejet du moyen déclinatoire, mais aussi l’application « juste, simple, proportionnée et économique de la procédure » [7] et « la bonne administration de la justice » [8] . [ 10 ] Par ailleurs, les requérants subiraient un préjudice indu si les procédures devaient se poursuivre dans le district judiciaire de Québec pendant l’instance d’appel s’il s’avérait au terme d’un arrêt de la Cour que le jugement de première instance est mal fondé. [ 11 ] Il y a donc lieu de suspendre l’instance en Cour supérieure pendant l’instance d’appel comme ils le demandent, d’autant plus que les avocats des parties m’ont informé que lors d’une récente séance de gestion le juge leur a fait part de son intention de suspendre l’instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour, si la permission d’appeler devait être accordée aux requérants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE aux appelants la permission de former l’appel à l’égard du jugement rendu le 12 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Québec; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 octobre 2020, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour une durée totale de 2 heures 15 minutes; [ 16 ] ACCORDE aux avocats qui représentent les deux groupes d’appelants 45 minutes et 30 minutes respectivement aux fins de leurs observations, et ACCORDE 1 heure aux avocats des intimés pour les leurs, le tout sous réserve du temps supplémentaire que la formation qui entendra l’appel pourrait juger opportun d’autoriser; [ 17 ] PREND ACTE du consentement des parties à procéder sans mémoire, par voie d’exposés et à déposer ces derniers aux dates suivantes; [ 18 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (« R.p.c. » ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 19 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie aux parties appelantes, de déposer au greffe, au plus tard le 18 septembre 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 20 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 21 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 22 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel.
TEMPS D'AUDITION : Parties appelantes : 75 minutes Parties intimées : 60 minutes MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me François Fontaine Me Julie Carlesso Norton, Rose Pour les appelants Groupe TVA inc., Média QMI inc., Groupe Ville-Marie Littérature inc., Félix Séguin et Québécor Média inc. Me Éric Mongeau Me Marie-Laurence Migneault (absente) Stikeman, Elliot Pour les appelants Cogeco Média Acquisitions inc. et Paul Arcand Me Guy Bertrand (absent) Me Dominique Bertrand Cabinet Guy Bertrand inc. Pour les intimés André Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine Date d’audience : 17 juin 2020
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