2018 QCCQ 8186, 2018 QCCQ 8186
Opinion
Allard c. Landry 2018 QCCQ 8186 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700516-189 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ Laurette ALLARD Demanderesse c.
GEORGES LANDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET PRÉLIMINAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Georges Landry (« M. Landry ») demande le rejet du recours institué par Mme Laurette Allard (« Mme Allard ») en raison notamment de l’absence de compétence de cette Cour. [ 2 ] Mme Allard ne s’est pas opposée à ce moyen malgré qu’elle en ait été avisée le 10 octobre dernier. [ 3 ] Mme Allard poursuit M.
Landry en raison des blessures qu’elle se serait infligées en utilisant une bicyclette stationnaire dans le centre d’exercices situé à l’intérieur de l’immeuble où elle loue un appartement. [ 4 ] Comme l’accès au centre d’exercices fait
partie des services offerts aux locataires, M. Landry prétend que seule la Régie du logement (la « Régie ») aurait compétence pour entendre ce recours. [ 5 ] L’
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] circonscrit la compétence exclusive de la Régie : La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; […] [ 6 ] L’article 537 du Code de procédure civile exclut spécifiquement les demandes « résultant d’un bail de logement » du
titre portant sur le recouvrement des petites créances. [ 7 ] Bien que la compétence exclusive de la Régie doive s’interpréter restrictivement [2] , celle-ci englobe tous les recours en lien avec les obligations contractuelles des parties au bail [3] . [ 8 ] Ces obligations ne se limitent pas à ce qui a été prévu expressément au bail, mais également à son contenu implicite découlant de sa nature, des usages, de l’équité ou de la loi [4] . [ 9 ] Cette compétence vise aussi les accessoires au logement loué, dont les parties communes [5] . [ 10 ] Comme le recours de Mme Allard soulève la responsabilité civile contractuelle du locateur [6] et que l’accès au centre d’exercices ainsi que l’utilisation des appareils qui sont situés faisait
partie du bail, du moins implicitement, la Cour du Québec n’a pas compétence pour trancher ce litige. [ 11 ] Le Tribunal accueille donc, en partie, le moyen préliminaire soulevé par M. Landry et ordonne le renvoi du présent dossier devant le Tribunal administratif compétent, à savoir la Régie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la Demande de rejet préliminaire de la
partie défenderesse; [ 13 ] DÉCLINE compétence ;
[ 14 ] ORDONNE le renvoi de ce dossier devant le tribunal administratif compétent, à savoir la Régie du logement; [ 15 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q.
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