2012 QCCA 861, 2012 QCCA 861
Opinion
Pereira Ortega c. Montréal (Ville de) 2012 QCCA 861 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022508-121 ( 500-17-030534-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE NANCY PEREIRA ORTEGA Me Marie-Josée Lajoie ROBERTO T. DE MINICO, AVOCATS INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me Paule Biron CHAREST, GAGNIER, BIRON, DAGENAIS AVOCAT
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 5 décembre 2011 par l'honorable Jean-Pierre Senécal de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 44 Début de l'audition. 11 h 44 La Cour s'adresse à Me Lajoie. 11 h 45 Me Lajoie demande de suspendre vu les remarques de la Cour. 11 h 46 Suspension pour autre dossier. 12 h 13 Reprise. 12 h 13 Me Lajoie demande de remettre la requête pour qu'elle puisse l'amender. 12 h 13 Me Biron s'objecte à la demande d'amendement. 12 h 17 La Cour entendra les avocates, tenant pour acquis, pour les fins de la discussion, que si la requérante devait réussir, elle déposerait une procédure amendée pour qui y apparaisse, du moins à première vue, que le seuil de 50 000 $ est franchie. 12 h 17 Argumentation de Me Lajoie. 12 h 32 Argumentation de Me Biron. 12 h 40 Suspension. 12 h 46 Reprise. 12 h 46 Par la Cour : arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La
partie qui sollicite la permission d'interjeter appel hors délai, en application de l'article 523 C.p.c ., doit supporter le fardeau de démonstration de son impossibilité d'agir plus tôt, et ce, malgré les atténuations prétoriennes apportées à la rigueur de ce test. [ 2 ] En l'espèce, les raisons invoquées ne satisfont pas cette exigence en ce qu'elles ne convainquent pas la Cour que la requérante a fait preuve de toute la diligence requise pour interjeter appel. [ 3 ] De surcroît, le pourvoi ne paraît pas avoir de chance raisonnable de succès, la requérante désirant procéder à une revue entière de la preuve, sans pour autant être en mesure de cibler une erreur manifeste et déterminante donnant ouverture à réformation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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