r V Interactions inc., 2021 QCCQ 9495
Opinion
Godin c. Gagné Letarte 2021 QCCQ 9495 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-068852-184 DATE: 14 SEPTEMBRE 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL GODIN [...] Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) [...] Demandeur c.
GAGNÉ LETARTE SENCRL 79, boulevard René-Lévesque Est, bureau 400 Québec (Québec) G1R 5N5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Alors que monsieur Godin est cadre au sein de TQS inc. (ci-après TQS), il reçoit un avis de résiliation de son emploi dans le cadre du processus de restructuration institué aux termes de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] ; [ 2 ] Le 23 avril 2008, monsieur Godin confie le mandat à M e Jean Gascon de Gagné Letarte SENCRL (ci-après l’Étude) d’évaluation de l’indemnité de fin d’emploi appropriée et des recours s’offrant à lui dans un tel contexte afin de récupérer les montants lui revenant en totalité ou en partie. [ 3 ] Le 20 mai 2008, l’Étude dépose une requête en appel du rejet par Richter Groupe Conseil inc. (anciennement connue sous le nom de RSM Richter inc.), ès qualités de contrôleur à l’arrangement de TQS (ci-après le Contrôleur), de la réclamation de monsieur Godin dans l’Affaire du plan d’arrangement de TQS à la Chambre commerciale de la Cour supérieure. [ 4 ] Le Contrôleur reconnaît par la suite la réclamation de monsieur Godin pour l’indemnité de fin d’emploi à 89 469 $ alors que la réclamation calculée par l’Étude est de 267 778,50 $ [2] . [ 5 ] Des négociations entre les avocats des débitrices dont TQS et l’Étude ont lieu. [ 6 ] Le 24 septembre 2014, monsieur Godin signe une Transaction et quittance établissant à 125 000 $ l’indemnité de fin d’emploi reconnue par V Interactions inc. (anciennement connue sous le nom de TQS) et le Contrôleur [3] . [ 7 ] Le 26 novembre 2014, monsieur Godin encaisse un chèque en paiement de la part de l’indemnité de fin d’emploi lui revenant de 16 631,92 $ [4] , correspondant à 19 750 $ (avant les déductions des retenues reliées à l’assurance-emploi), soit 15,8 % de l’indemnité de fin d’emploi de 125 000 $. [ 8 ] Par sa demande déposée à la Division des petites créances le 12 octobre 2018, mais dont le timbre a été payé le 12 novembre 2018, monsieur Godin réclame 15 000 $ [5] à l’Étude en dommages-intérêts en raison d’une faute professionnelle commise ayant pour effet de réduire l’indemnité de départ qu’il aurait dû recevoir. [ 9 ] L’Étude conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Le 24 septembre 2014, aux termes de négociations, sur instructions de monsieur Godin, une Transaction et quittance a été signée par ce dernier par laquelle TQS et le Contrôleur ont convenu de reconnaître la réclamation de monsieur Godin dans le plan d’arrangement de TQS pour un montant de 125 000 $;
• En tout temps, monsieur Godin a été tenu informé des négociations en cours; • C’est en toute connaissance de cause que monsieur Godin a consenti librement au règlement après avoir reçu les informations et explications nécessaires; • Monsieur Godin a été informé en temps opportun que les réclamations seraient réglées à une portion de leur valeur; • Monsieur Godin n’a pas été forcé d’accepter un règlement; • Les dommages réclamés sont exagérés, indirects et ne sont pas causés par elle; • Monsieur Godin a admis à sa demande qu’il a reçu 15,8 % de sa réclamation évaluée à 125 000 $ dans le cadre du règlement du plan d’arrangement; • Elle invoque la prescription extinctive du recours.
LA QUESTION EN LITIGE Le recours est-il prescrit? [ 10 ] Le Tribunal conclut que oui. Voici pourquoi.
L’ANALYSE [ 11 ] L’Étude dénonce l’irrecevabilité du recours au motif de la prescription extinctive puisque plus de trois ans se sont écoulés entre l’encaissement du chèque correspondant à la part de l’indemnité de départ revenant à monsieur Godin le 26 novembre 2014 et le dépôt de la demande à la Division des petites créances le 12 octobre ou novembre 2018. [ 12 ] Monsieur Godin affirme que le délai de prescription doit commencer à courir à compter du moment où il a réalisé que l’Étude n’était pas allée chercher selon lui le maximum d’indemnité à laquelle il avait droit, soit en décembre 2015. [ 13 ] L'
article 2921 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q. ) définit la prescription extinctive en ces termes : 2921. La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 14 ] La prescription est une question d’ordre public et non d'équité. [ 15 ] La demande tend à faire valoir un droit personnel de monsieur Godin contre l’Étude en matière de responsabilité civile contractuelle.
Dans un tel cas, la prescription est de trois ans [6] . [ 16 ] Le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ du calcul de la prescription extinctive [7] . [ 17 ] La Cour d’appel a précisé à quelques occasions la date du point de départ du calcul en ces termes : • Ainsi, le délai de prescription commence à courir le jour où le droit d’action se cristallise, c’est-à-dire au moment où tous les éléments nécessaires pour soutenir l’action entreprise sont réunis.
En définitive, le point de départ de la prescription extinctive correspond au jour où le justiciable « a une connaissance raisonnablement suffisante des éléments constitutifs de son droit d’action ».
Ces éléments constitutifs peuvent varier selon le régime de responsabilité en cause [8] . • […] Or, la jurisprudence établit sans ambiguïté que le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir [9] . • En matière de responsabilité civile, ce moment (ce premier jour) survient dès que le titulaire du droit acquiert une connaissance suffisante d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité qui les unit ( art. 1457 C.c.Q. ) en faisant preuve de diligence raisonnable dans la recherche des faits [10] . [Citation intégrale des extraits, mais omission des références] [ 18 ] L’auteure Julie McCann [11] traite de la naissance de la cause d’action et de la connaissance des éléments générateurs du droit ainsi : Dans les recours en responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle) il faut distinguer entre la « connaissance » réelle ou présumée et la « naissance » de la cause d’action qui, en matière de responsabilité civile, correspond à la réunion des trois éléments, soient la faute, le préjudice et le lien de causalité. […] En effet, le droit d’action de la victime naît dès la réunion des trois éléments alors que la connaissance des trois éléments peut survenir quelque temps, voire même plusieurs années plus tard.
Cette opposition toutefois semble poser des questions davantage théoriques que de réels problèmes pratiques puisque que le point de départ soit suspendu ou qu’il ne soit reporté au moment de la connaissance de la cause d’action, dans les deux cas, la
partie à l’encontre de laquelle le délai extinctif est opposé aura le fardeau de prouver son empêchement à agir plus tôt. [Citation intégrale des extraits]
[ 19 ] Selon la facture de l’Étude, les services professionnels rendus à monsieur Godin l’ont été du 1 er juin 2009 au 22 octobre 2015 [12] . La Transaction et quittance faisant l’objet d’un reproche pour faute professionnelle a été signée le 24 septembre 2014 par monsieur Godin et le chèque en paiement a été encaissé le 26 novembre 2014.
Lorsque monsieur Godin dépose une demande conforme à la Division des petites créances [13] le 12 novembre 2018, plus de trois ans se sont écoulés depuis le paiement découlant de cette Transaction et quittance . [ 20 ] Pour contrer la prescription extinctive invoquée, il appartient à monsieur Godin de prouver de façon prépondérante son empêchement d’agir plus tôt.
Il doit donc démontrer que ce fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [14] . [ 21 ] Selon la preuve prépondérante reçue, monsieur Godin n’a pas démontré une telle impossibilité d’agir plus tôt. [ 22 ] Monsieur Godin témoigne qu’en vertu de la Transaction et quittance , il s’attendait à recevoir une indemnité de 125 000 $.
Ceci est toutefois contredit par un courriel du 15 mai 2015 qui lui a été transmis par M e Gascon à l’occasion de l’évaluation de ses honoraires, précisant que « les réclamations seront, selon toute vraisemblance, réglées à hauteur de 15¢ à 20¢ du dollar… » [15] . Quoi qu’il en soit, lorsque monsieur Godin reçoit le chèque de 16 631,92 $, épuisé par cette saga avec TQS, il fait le choix de l’encaisser le 26 novembre 2014. Il n’est toutefois pas entré en communication avec M e Gascon de l’Étude ni son autre avocate, M e Kathleen Gélinas, afin d’obtenir des explications.
Il ne réagit pas « par déception, par le fait qu’il est un peu tanné et qu’il veut mettre ça derrière lui » selon ses explications. Il était toutefois à même de constater une différence significative entre l’indemnité qu’il attendait et celle reçue. Monsieur Godin avait alors acquis une connaissance suffisante d'une faute reprochée à l’Étude, d'un dommage et du lien de causalité entre eux, s’il y avait lieu. Le point de départ du calcul de la prescription est donc à tout le moins le 26 novembre 2014.
Lorsque la demande conforme est déposée à la Division des petites créances, plus de quatre ans se sont écoulés. [ 23 ] Monsieur Godin reproche également à l’Étude de ne pas avoir obtenu le maximum qu’il aurait dû recevoir par rapport à d’autres ex-collègues. Il mentionne avoir reçu une lettre portant la date du 30 janvier 2015 de la part de M e Gélinas, lui facturant des honoraires de 4 740 $ selon un pourcentage convenu de 10 % de l’indemnité qu’il devait recevoir selon elle. Il affirme comprendre alors que l’indemnité qu’il devait recevoir était de 47 405,34 $ plutôt que les 16 631,92 $ reçus.
Il n’est toutefois pas entré en communication avec M e Gascon de l’Étude ni M e Gélinas afin d’obtenir des explications. Quoi qu’il en soit, monsieur Godin avait alors acquis une connaissance suffisante d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre eux, s’il y avait lieu. Il ne donnera toutefois pas suite à cette lettre de M e Gélinas avant le printemps 2016, ce qui mènera au dépôt d’une demande à la Division des petites créances par Me Gélinas contre monsieur Godin pour obtenir paiement de ses honoraires. Le point de départ du calcul de la prescription aurait alors été en février 2015.
Lorsque la demande conforme de monsieur Godin est déposée à la Division des petites créances dans le présent dossier, plus de trois ans se sont écoulés. [ 24 ] Le Tribunal comprend que monsieur Godin a et avait un emploi du temps très chargé. Il était toutefois de sa seule responsabilité de gérer ses priorités. Le point de départ de la prescription ne saurait être totalement dépendant du bon vouloir ou de la disponibilité d’une
partie [16] . [ 25 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que le point de départ du calcul de la prescription extinctive du recours était le 26 novembre 2014. Le recours de monsieur Godin était prescrit lors du dépôt de sa demande et il n’y a donc pas lieu d’analyser le fond du litige. La demande est ainsi rejetée. Les frais de justice [ 26 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [17] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande de monsieur Joël Godin; [ 28 ] CONDAMNE monsieur Joël Godin à payer à Gagné Letarte SENCRL les frais de justice de la contestation de 202 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 13 juillet 2021
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