2011 QCCA 2319, 2011 QCCA 2319
Opinion
9179-3588 Québec inc. c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 2319 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022197-115 (505-17-005191-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9179-3588 QUÉBEC INC. JEAN-PIERRE PÉPIN Me Denis Racine BUSSIÈRES RACINE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Dominique Legault BERNARD ROY (Justice-Québec) MIS EN CAUSE AVOCAT JACQUES DROUIN, en sa qualité de DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Me Michel Guimond Directeur général des élections
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 NOVEMBRE 2011PAR L’HONORABLE ANDRÉ DENIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h06 : Début de l’audience. 10h07 : Argumentation par Me Racine. 10h12 : Commentaires de Me Guimond. Suite de l'argumentation par Me Racine. 10h21 : Argumentation par Me Guimond. 10h23 : Argumentation par Me Legault. 10h29 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le jugement prononcé n'est pas visé par l'article 29 C.p.c. en ce que, contrairement à ce que plaide le requérant, ce n'est pas une décision qui ordonne que soit faite une chose à l'égard de laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 2 ] Par ailleurs, et même si la divulgation est protégée la règle implicite de confidentialité, le juge de première instance a émis une ordonnance comportant des exigences strictes en vue de protéger la confidentialité de l'information. [ 3 ] De même, ce sont trois organismes gouvernementaux qui auront accès à l'information, sans risque raisonnable que
l'information soit diffusée en contravention de l'ordonnance. [ 4 ] Enfin, vu la nature de la contestation constitutionnelle qui sera débattue en Cour supérieure, je serais, de toute façon, d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que j'autorise l'appel en vertu de l'article 511 C.p.c. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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