2014 QCCQ 9808, 2014 QCCQ 9808
Opinion
Guénette c. Compagnies Loblaws ltées 2014 QCCQ 9808 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-027943-131 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE GUÉNETTE
Partie demanderesse c. LES COMPAGNIES LOBLAWS LIMITÉES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ La demanderesse réclame le paiement de dommages. [ 1 ] Le 8 avril 2010, elle tombe dans un établissement de la défenderesse et doit ensuite consulter un médecin, subir des traitements de physiothérapie et d'ostéopathie et prendre des médicaments.
Elle fonde sa démarche sur un dossier bien étoffé notamment composé de photographies. [ 2 ] Celle de l'équerre métallique sur laquelle elle trébuche illustre bien le danger que constitue cet équipement probablement installé pour protéger le coin du présentoir des viandes froides. La demanderesse explique en outre qu'à l'époque de l'événement litigieux, elle ne connaît pas ou peu cette
section du magasin et qu'il y a affluence ce jour-là. De plus, un témoin oculaire vient confirmer que la pièce métallique concernée constituait véritablement un danger. [ 3 ] Dans le dossier de la demanderesse se trouve aussi la liste de ses dépenses et déboursés dont il faut toutefois soustraire les frais judiciaires mais l'exercice est purement académique compte tenu des séquelles de l'affaire pour la demanderesse. Elle subit en 2010 une
commotion cérébrale et aujourd'hui, elle souffre de pertes de mémoire, de difficulté de concentration et d'anxiété. Les maux de tête qu'elle avait déjà ont augmenté en fréquence et en sévérité et depuis peu, elle souffre de convulsions. Elle doit donc se prêter encore à des examens médicaux dont un électroencéphalogramme prochainement et ses médecins considèrent toujours la relation entre sa chute de 2010 et son état de santé.
La demanderesse doit également endurer des douleurs sacro-iliaques qui perdureront jusqu'à la fin de ses jours. [ 4 ] D'autre part, sa démarche judiciaire ne rencontre pas ou très peu d'opposition.
À l'audience, par exemple, la défenderesse est représentée par une personne qui en remplace une autre, qui connaît relativement le dossier, qui ne conteste pas ou peu l'événement et qui se limite à discuter du quantum en évoquant une disproportion entre le montant des déboursés et la somme réclamée. [ 5 ] Bref, la preuve en l'espèce empêche d'adresser quelque reproche à la demanderesse, elle débouche donc sur la responsabilité de la défenderesse et sur l'acceptation de la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer 7 000, 00 $ à la demanderesse, avec intérêts au taux de 5% l'an et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 167, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 25 septembre 2014
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