2015 QCCQ 8101, 2015 QCCQ 8101
Opinion
Protection de la jeunesse — 15315 2015 QCCQ 8101 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003628-134 JUGEMENT RENDU LE : 7 janvier 2015 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 février 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2004 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait une interdiction de contacts entre monsieur C et l’enfant, une recommandation aux parents de recevoir de l’aide psychologique en lien avec leurs difficultés respectives ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les enfants X, âgé de 10 ans, et Y, âgée de 7 ans. [ 3 ] La situation qui prévalait lors du dernier jugement est toujours d’actualité en ce que les enfants font toujours l’objet d’une garde partagée hebdomadairement entre leurs parents. [ 4 ] Depuis le dernier jugement, la mère présente un problème de toxicomanie.
Elle est suivie par une ressource en externe en lien avec ce problème et doit intégrer un milieu thérapeutique le lendemain de la présente audition pour y entreprendre une thérapie en interne de 21 jours. Son réseau social est composé de personnes présentant le même type de difficultés que les siens. [ 5 ] Les enfants vivent les conséquences de la dépendance de leur mère. L’enfant X exprime même le souhait auprès de la requérante que sa mère « aille se reposer en thérapie ». [ 6 ] La mère reconnaît ses difficultés et les effets néfastes sur ses enfants.
Le défi pour elle demeure d’actualiser les solutions qu’elle est par ailleurs en mesure d’identifier, dont le recours à une aide thérapeutique en lien avec son problème de toxicomanie, la
nécessité de faire des choix judicieux quant à ses fréquentations et le développement de son autonomie parentale pour répondre pleinement aux besoins de ses enfants. [ 7 ] La mère présente des forces qu’elle met au profit de ses enfants. Elle est aimante, stimule ses enfants et entretient une belle relation avec eux. Sa disponibilité à ses enfants fluctue selon sa consommation de drogues. [ 8 ] Encore à ce jour, les grands-parents maternels pallient aux lacunes des parents et offrent du support à la mère dans ses obligations familiales et la gestion de son budget.
Ils sont des personnes très significatives et rassurantes pour les enfants. [ 9 ] Le conflit entre les parents s’estompe vu la minimisation des contacts entre eux. Toutefois, l’attitude hostile du père à l’égard de la mère lors de leur présence devant le Tribunal en dit long sur la fragilité de la situation qui prévaut entre eux. Le père doit apprendre à agir avec plus de maturité avec la mère pour toutes les questions concernant les enfants. [ 10 ] La collaboration du père au suivi social, qu’il qualifie lui-même de sporadique, est à parfaire.
Il présente également des difficultés financières et consomme du cannabis. Il doit reconnaître sa part de responsabilité dans la persistance de la situation de compromission de la sécurité et du développement de ses enfants, cesser d’en rejeter le blâme à la mère et collaborer de façon assidue aux services offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] La mère a un autre enfant, né le […] 2012. Le père de celui-ci a une interdiction de contacts avec les enfants de la mère, X et Y, depuis la dernière ordonnance. Les craintes exprimées par eux sont toujours présentes.
Dans les circonstances, il est approprié d’en reconduire l’interdiction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 14 ] PROLONGE intégralement l’ordonnance rendue le 16 janvier 2014 par le juge Yvan Cousineau pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur de la D.P.J. Me Isabelle Gélinas, procureure de l’enfant Me Pierre Gamache, procureur de la mère Me Jean Mailhot, procureur du père Date d’audience : 7 janvier 2015
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