2020 QCCQ 8182, 2020 QCCQ 8182
Opinion
Protection de la jeunesse — 206514 2020 QCCQ 8182 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002353-145 DATE : 3 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, né le [...] 2009. [ 2 ] Au soutien de sa demande, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ Depuis le mois de juillet 2017, l’enfant évolue au sein d’une famille d’accueil spécialisée en raison de ses besoins particuliers; ➢ L’enfant évolue favorablement en famille d’accueil; ➢ Les difficultés personnelles récurrentes des parents ne permettent pas d’envisager une réinsertion familiale de l’enfant dans un avenir prévisible. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, la mise en œuvre d’un projet de vie permanent pour l’enfant en le maintenant au sein de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Position des parties et litige [ 4 ] La mère a exprimé son consentement aux mesures recherchées par la Directrice, mais s’est ravisée en cours d’audience, demandant à reprendre dans les prochaines semaines la garde de son enfant. Dans l’éventualité où le Tribunal devait maintenir l’enfant à
long terme en famille d’accueil, la mère souhaite que ses contacts soient établis à une fréquence minimale de trois fins de semaine sur quatre. [ 5 ] Le père conteste la prolongation du placement de l’enfant en famille d’accueil. Il demande à en assumer la garde à compter du 1 er juillet prochain, une fois qu’il aura intégré un logement plus spacieux et qu’il disposera du mobilier pour recevoir l’enfant. [ 6 ] L’avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal en raison des diagnostics de l’enfant. Au terme de l’enquête, il consent aux conclusions recherchées par la Directrice.
Évolution de la situation et Analyse [ 7 ] Depuis le mois de juillet 2017, l’enfant réside au sein d’une famille d’accueil relevant du CRIDTED A, soit le foyer de Mme C et de M. D. [ 8 ] L’enfant évolue au sein d’un milieu de vie qui, notamment en raison de ses compétences particulières, répond adéquatement à ses besoins spéciaux. La famille d’accueil veille à ce que l’enfant bénéficie des divers soins et services de santé qu’il requiert. Elle lui procure, au quotidien, les soins, l’encadrement, la routine de vie, la présence et la supervision que l’enfant requiert.
Au surplus, la famille d’accueil s’investit auprès de l’enfant sur le plan affectif. [ 9 ] Soulignons qu’un rapport d’évaluation interdisciplinaire, en date du 23 janvier 2020, confirme ou émet les diagnostics suivants : ➢ Trouble du spectre de l’autisme; ➢ Déficience intellectuelle légère; ➢ Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité; ➢ Trouble de langage mixte sévère et dyspraxie verbale. [ 10 ] L’enfant reçoit déjà de nombreux suivis pour lesquels l’évaluation interdisciplinaire recommande le maintien : ➢ Services du CISSS A – Services spécialisés des programmes de déficience intellectuelle – Trouble du spectre de l’autisme.
Actuellement, ces services sont dispensés par deux intervenantes; ➢ Orthophonie; ➢ Ergothérapie; [ 11 ] À ces soins spécialisés, l’enfant bénéficie également d’un suivi médical et reçoit les services de la clinique de pédiatrie sociale A. [ 12 ] Par ailleurs, la gestion des émotions est problématique chez l’enfant qui est réactif à son environnement.
Il démontre alors de l’opposition, de l’agitation et de l’anxiété et parvient difficilement à s’apaiser. [ 13 ] L’enfant est particulièrement vulnérable aux périodes de transition, aux stresseurs de la vie courante, à la perspective d’une audience devant le Tribunal, aux propos de la mère que celle-ci peut tenir devant l’enfant concernant sa méfiance envers les services sociaux en général et ses insatisfactions envers la famille d’accueil. [ 14 ] Une amélioration significative des comportements de l’enfant est toutefois rapportée par la famille d’accueil depuis le début de l’année 2020.
Par contre, la suspension des contacts personnels entre la mère et l’enfant en faveur de contacts technologiques et le confinement, en raison de la crise sanitaire COVID-19, a déstabilisé l’enfant qui a connu une régression temporaire de ses comportements. [ 15 ] En ce qui concerne la situation de la mère, la preuve révèle qu’elle présente des limites et des difficultés personnelles qui sont récurrentes et qui ne permettent pas d’envisager une réinsertion de l’enfant dans son milieu de vie dans un avenir prévisible. [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, elle s’est liée avec un conjoint qui a des antécédents judiciaires, est aux prises avec un grave problème de consommation et avec qui elle a entretenue une relation conflictuelle. [ 17 ] Les conflits conjugaux du couple ont requis de nombreuses interventions policières au cours de l’année 2019.
À une occasion, le conjoint de la mère a été conduit à l’hôpital pour une possible psychose toxique. [ 18 ] La mère aurait mis fin à cette relation à la fin de l’année 2019. Il semble bien que cette fois, la rupture soit définitive, ce qui constituerait un élément positif dans la vie de la mère. [ 19 ] Le [...] 2019, la mère donne naissance à une enfant issue de son union avec cet individu. ***** Ce paragraphe est frappé d’une interdiction de divulgation au père de X [ 20 ] [...] *****
[ 21 ] En ce qui concerne les suivis de la mère, le cycle de mobilisation temporaire de la mère, suivi de son relâchement persiste. La mère reconnaît peu ses difficultés personnelles, se méfie de manière générale des services sociaux et est davantage dans le dénigrement des intervenants ou de la famille d’accueil que centrée sur la résolution de ses difficultés. [ 22 ] Ce mécanisme de défense de la mère contribue à la stagnation de sa situation personnelle.
La mère n’accomplit que peu ou pas de véritable progrès, ce qui fait en sorte qu’elle ne peut assumer la charge d’un enfant, encore moins X qui, comme nous l’avons vu, est un enfant présentant de grands besoins. [ 23 ] La mère fait toutefois l’objet d’un suivi en santé mentale offert par l’organisme communautaire A. La mère considère que ce suivi lui est bénéfique. [ 24 ] Le déni de sa situation conduit la mère à prendre de mauvaises décisions à l’égard de X . À
titre d’exemple, la mère a longtemps insisté pour que son conjoint soit présent à domicile lorsqu’elle exerçait ses droits d’accès avec son fils. Confrontée à ce qu’elle avait révélé à la Directrice au sujet de son conjoint lors d’une courte rupture, la mère demeurait dans l’incompréhension devant la décision de la Directrice d’exclure cette personne des contacts avec X . [ 25 ] La mère manque généralement de transparence lors du suivi social de la Directrice, ce qui entrave tout véritable cheminement.
En rencontre, la mère peut osciller entre le désir d’une reprise en charge à court terme de l’enfant et l’intention de se retirer de sa vie dans des moments de découragements. [ 26 ] La preuve selon laquelle la mère ne pourra reprendre la charge de l’enfant à court terme ou moyen terme est concluante. Le Tribunal constate également l’expiration des délais maximaux de placement.
Enfin, le Tribunal est satisfait de la famille d’accueil de l’enfant qui est capable de répondre aux besoins spéciaux de l’enfant et qui est désireuse de s’investir à long terme auprès de lui. [ 27 ] Qu’en est-il des contacts entre la mère et l’enfant. Actuellement, l’enfant visite sa mère à une fréquence de trois fins de semaine sur quatre.
La Directrice demande au Tribunal, à défaut d’entente entre les parties, de réduire le seuil minimal des contacts à une fin de semaine sur deux. [ 28 ] La preuve révèle qu’à certains moments, le retour de l’enfant au terme de ses visites est marqué par une résurgence de son agressivité, son opposition et de son anxiété. Tel a été le cas particulièrement au cours de l’été 2019. [ 29 ] Par contre, de la fin de l’été 2019 jusqu’à ce que la crise sanitaire COVID-19 surgisse, la preuve révèle que les visites de l’enfant chez sa mère, somme toute, se sont déroulées de manière satisfaisante.
En outre, l’intensité des réactions de l’enfant à son retour en famille d’accueil s’est estompée. [ 30 ] Cela dit, le Tribunal s’apprête à ordonner la mise en œuvre d’un projet de vie permanent pour l’enfant. Cette orientation doit être prise en considération de manière importante. [ 31 ] En effet, les droits d’accès d’un parent à un enfant doivent être établis en se fondant sur le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Comme l’ont souligné plusieurs juges dans le passé, ces contacts doivent avoir un but, un objectif [1] . [ 32 ] En l’occurrence, les généreux droits d’accès de la mère avaient été établis en tenant compte du lien d’attachement qui unit l’enfant à sa mère. Également, ils étaient fondés sur la perspective d’une éventuelle réinsertion familiale. [ 33 ] Or, le Tribunal écartant dorénavant cette possibilité, les contacts entre la mère et l’enfant doivent être ajustés en fonction de cette nouvelle réalité.
À cet égard, dans Protection de la jeunesse – 121784 , le juge Perreault écrit : [51] Toutefois, la mère doit maintenant comprendre qu'elle doit jouer un rôle secondaire auprès de sa fille pour les prochaines années. Dans l'intérêt supérieur de son enfant, elle doit lui laisser la liberté de s'investir dans sa famille d'accueil et accepter cet état de fait.
Cela sera difficile, mais si madame réussit elle démontra réellement qu'elle donne priorité aux intérêts de son enfant. [51] Comme il s'agit de maintenir un lien secondaire, l'emphase doit être mise dans les prochaines années dans la stabilité du lien de l'enfant avec sa famille d'accueil. Pour cela, les contacts entre la mère et l'enfant seront diminués pour refléter la nouvelle réalité de l'enfant, et ce, en lien avec son hébergement jusqu'à sa majorité. [ 34 ] Le Tribunal considère que les considérations émises par le juge Perreault sont applicables en l’occurrence.
X doit recevoir le message clair que son milieu de vie, dans lequel il doit s’enraciner pour s’y épanouir, est celui de sa famille d’accueil. Il doit pouvoir y évoluer dans les sphères de sa vie d’enfant, incluant lors du quotidien plus ludique que représentent les fins de semaine. [ 35 ] Ce faisant, il ne s’agit pas d’écarter la mère de la vie de l’enfant.
Bien au contraire, le seuil minimal proposé par la Directrice, à défaut d’entente entre les parties, d’une fin de semaine sur deux, constitue un régime de droits d’accès généreux qui reflète la qualité de leur lien d’attachement et qui pourra s’avérer nourrissant pour l’enfant. [ 36 ] Une mise en garde s’impose cependant.
Comme nous l’avons vu, la mère, en raison de son immaturité, peut parfois tenir des propos inappropriés devant l’enfant qui sont susceptibles d’affecter sa relation avec les intervenants sociaux ou sa famille d’accueil. [ 37 ] La mère devra dorénavant puiser en elle-même les ressources requises pour ne plus jamais agir de la sorte.
Encore plus, elle devra concrètement faire sentir à l’enfant qu’elle lui permet de se déposer définitivement dans son milieu de vie et de s’y investir sur tous les plans. [ 38 ] Qu’en est-il maintenant du père. [ 39 ] Les jugements précédents font état de son instabilité dans la vie de l’enfant. [ 40 ] Depuis la dernière ordonnance, cette instabilité s’est poursuivie. En 2019, il a notamment été sans contact avec l’enfant pendant
quatre mois consécutifs. [ 41 ] En revanche, depuis les derniers mois, le père semble reprendre sa situation en main. Il vit avec une conjointe qui lui offre du support dans l’exercice de ses droits d’accès à son enfant. [ 42 ] Le père démontre une motivation et exprime au Tribunal son engagement profond auprès de son fils. Il est possible de croire qu’il persistera en ce sens, ce qui serait bénéfique à l’enfant. [ 43 ] Cela dit, il serait téméraire et faire peu de cas de l’intérêt supérieur de l’enfant d’envisager une réinsertion auprès d’un père à court terme.
Certes, le père est aujourd’hui animé de la meilleure des volontés. Force est toutefois de constater qu’il n’a jamais été en mesure d’assumer la charge de l’enfant depuis la séparation des parents il y a plusieurs années ou de démontrer une constance dans son implication auprès de son fils pendant une période significative. [ 44 ] Le Tribunal est plutôt d’avis qu’en poursuivant sur sa lancée, le père pourrait bientôt en arriver un jour à recevoir son fils une fin de semaine par mois, tout en maintenant d’autres formes de contacts avec lui à l’aide de supports numériques ou technologiques.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 47 ] RÉVISE et PROLONGE les dernières ordonnances rendues les 5 juillet et 30 novembre 2017; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d’accueil de Mme C et de M.
D; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent à une fréquence d’une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 51 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la Directrice pour lui faire part des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 54 ] ORDONNE la confidentialité du paragraphe 20 à l’égard du père. [ 55 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 56 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2027. _____________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Catherine Caron Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère Date de l’audience : 14 mai 2020
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