2014 QCCA 1602, 2014 QCCA 1602
Opinion
Tremblay c. R. 2014 QCCA 1602 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002785-124 (415-01-020379-101) DATE : 2 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. VANESSA TREMBLAY APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un verdit de culpabilité prononcé le 9 février 2012 par un jury présidé par l’honorable François Huot de la Cour supérieure, district d’Arthabaska, qui l’a déclarée coupable de meurtre au premier degré ( art. 235 C.cr . ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Hilton et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Dominic Bouchard Cantin, Bouchard Pour l’appelante Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 mai 2014
[ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé par un jury relativement au chef d’accusation suivant : Le ou vers le 9 août 2010, à Victoriaville, district d’Arthabaska, a causé la mort de Rémy Allaire, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . [ 5 ] Au soutien de son appel, l’appelante attaque le jugement sur voir-dire du juge de première instance qui a limité le témoignage de son expert, un psychologue, à la seule fin de réfuter l’allégation d’un témoin à charge du ministère public selon laquelle l’appelante serait une psychopathe [1] . L’appelante soutient également que les directives du juge au jury sont erronées en droit et qu’elles n’ont pas permis la tenue d’un procès équitable. Voyons tout d’abord les faits.
Les faits [ 6 ] Au printemps 2010, l’appelante, qui est sans le sou et toxicomane, contacte une agence d’escortes dans le but de se livrer à la prostitution. Elle agit sous les conseils de son ami de coeur de l’époque, un certain Paul Loiselle, qui est lui aussi un grand consommateur de drogues chimiques et couvert de dettes. [ 7 ] L’appelante et Paul Loiselle font alors la connaissance de Patrick Lavoie qui sort de prison et qui leur explique le fonctionnement de son agence. [ 8 ] Assez rapidement, Patrick Lavoie s’impose et évince Paul Loiselle.
Il emménage chez l’appelante où cette dernière commence à se prostituer pour lui. [ 9 ] Le 9 août 2010, vers 15 h 30, l’appelante reçoit M. Rémy Allaire comme client à leur appartement situé au […] à Victoriaville. C’est la troisième fois depuis le début de l’été 2010 que Rémy Allaire requiert les services sexuels de l’appelante.
Comme chaque fois, c’est Patrick Lavoie qui prend l’appel et fixe le rendez-vous. [ 10 ] La preuve étant contradictoire, il n’est pas possible de décrire avec exactitude ce qui s’est réellement passé cet après-midi-là dans l’appartement de l’appelante où seuls sont présents cette dernière, Patrick Lavoie et Rémy Allaire.
Je peux néanmoins mentionner à ce stade-ci que ce dernier y a été assassiné, que l’appelante et Patrick Lavoie ont été accusés de meurtre et que la thèse de l’appelante consiste à soutenir que c’est Patrick Lavoie qui est le meurtrier [2] . [ 11 ] Sur un plan plus objectif, il est néanmoins possible de faire les constats suivants. [ 12 ] La Dre Caroline Tanguay, pathologiste judiciaire, a pratiqué une autopsie sur le corps de la victime.
Elle a constaté de nombreuses lésions traumatiques par arme contondante et par arme piquante et tranchante ainsi que des lésions traumatiques post mortem . [ 13 ] Ainsi, au moins une vingtaine d’impacts contondants ont été portés à la tête. Il ne s’agit pas cependant de blessures de nature à engendrer le décès, mais susceptibles plutôt d’entraîner une altération de l’état de conscience.
L’autopsie révèle à cet égard que les coups ont été portés avec violence, car le muscle temporal est décollé du crâne et déchiré. [ 14 ] Pour ce qui est des lésions traumatiques par arme piquante et tranchante, la Dre Tanguay indique qu’elles se situent au tronc, aux membres supérieurs et à la région de la tête et du cou. Elle identifie trois plaies mortelles au tronc qui lui font conclure que « le décès est attribuable à un traumatisme cardio-pulmonaire par arme piquante et tranchante ».
La Dre Tanguay constate également « des contusions à la main gauche qui peuvent être considérées comme étant des plaies de défense ». [ 15 ] Concernant les lésions post mortem , cette dernière mentionne que le corps de Rémy Allaire a été sectionné en six parties : la tête avec le cou, le tronc avec les cuisses, les membres supérieurs et les membres inférieurs.
Elle observe aussi des plaies tranchantes à l’abdomen, aux organes génitaux et aux aines qui ne présentent aucune infiltration sanguine parce que causées après la mort. [ 16 ] Au sujet des événements ayant suivi le décès de Rémy Allaire, il est établi que Patrick Lavoie, qui n’a pas d’automobile, téléphone plus tard en soirée à sa mère, Lise Reny, vers 19 h 30, pour lui demander d’aller reconduire l’appelante au Canadian Tire. Parvenue à cet endroit, cette dernière y achète divers articles dont une scie électrique circulaire et divers articles servant à faire de l’entretien ménager.
Sur le chemin du retour, l’appelante informe Lise Reny qu’elle aurait également besoin d’une valise, mais qu’elle n’a plus d’argent. Lise Reny accepte de lui en prêter une et fait un détour en passant par son domicile avant d’aller la reconduire chez elle où l’attend Patrick Lavoie. [ 17 ] Le lendemain matin, le 10 août, l’appelante aide Patrick Lavoie à démembrer le corps de la victime et à nettoyer l’appartement qui est couvert de sang. Les restes sont déposés dans trois contenants dont la valise prêtée la veille par Lise Reny.
Patrick Lavoie téléphone ensuite de nouveau à cette dernière pour qu’elle aille cette fois le reconduire avec l’appelante au motel À la Claire Fontaine situé à Plessisville. [ 18 ] Le lendemain après-midi, le propriétaire du motel, M. Xi Dong Zhang, tente de pénétrer à l’intérieur de la chambre 33 qui a été louée par Patrick Lavoie. Comme la porte est bloquée, il entre par la fenêtre de la salle de bain et constate la présence de mouches ainsi qu’une forte odeur.
En tâtant l’un des sacs laissés sur place, il croit reconnaître la forme d’un os et communique avec la police qui, une fois sur les lieux, trouve les restes de Rémy Allaire répartis dans deux sacs et une valise laissés dans la chambre et dans le conteneur à déchets derrière le motel. [ 19 ] Toujours au cours de la même journée, le 11 août 2010, Patrick Lavoie téléphone à M me Karine Grenier qui est propriétaire du
logement loué par ce dernier à Victoriaville. Il l’invective tout en lui mentionnant qu’il veut résilier son bail. Animée d’un mauvais pressentiment, Karine Grenier alerte les policiers qui, sur place, remarquent une automobile grise stationnée à proximité dont les portes ne sont pas verrouillées et où un portefeuille traîne sur la banquette.
Ils prennent connaissance de son contenu, constatent qu’il appartient à Rémy Allaire et téléphonent à son domicile pour apprendre de la bouche de sa conjointe et de son fils que ce dernier est disparu depuis le 9 août. [ 20 ] Patrick Lavoie et l’appelante sont finalement arrêtés le 13 août suivant au chalet du père de celle-ci situé à Danville, puis amenés à Québec au quartier général de la Sûreté du Québec où ils sont interrogés et écoutés à leur insu au moyen d’émetteurs de poche ( body-pack ) dissimulés sur des agents d’infiltration partageant leurs cellules. [ 21 ] Plus tard, alors qu’elle est détenue au Centre de détention d’Orsainville, l’appelante fait la connaissance de Josée Chouinard qui purge une peine d’emprisonnement.
Cette dernière témoigne au procès avoir eu trois discussions avec l’appelante au cours desquelles cette dernière lui mentionne avoir menotté Rémy Allaire et que Patrick Lavoie a ensuite « piqué » ce dernier à plusieurs reprises. Josée Chouinard ajoute que l’appelante lui disait prendre plaisir à voir gicler le sang, que c’était là son adrénaline et qu’elle souhaitait recommencer à la première occasion.
Enfin, l’appelante aurait également évoqué une décapitation, mais Josée Chouinard ne peut donner plus de détails à ce sujet tant elle était indignée et fermée à toute autre discussion avec l’appelante. [ 22 ] Toujours au cours de sa détention provisoire à Orsainville, l’appelante fait la connaissance d’une autre détenue, du nom de Lori- Ann Day, qui témoigne elle aussi au procès. Elle implique encore davantage l’appelante dans le meurtre de Rémy Allaire. Cette dernière lui aurait en effet confessé que c’était elle « qui a tué le gars dans un motel » parce qu’elle aime le sang et qu’elle est une psychopathe.
Elle lui aurait mentionné avoir menotté Rémy Allaire derrière le dos et que Patrick Lavoie lui aurait administré plusieurs coups de poing à la tête. Elle l’aurait « piqué » plusieurs fois en le regardant dans les yeux jusqu’à ce qu’il meure. Le tout aurait pris un certain temps parce « qu’il était fait fort le câlisse ». Ensuite, toujours selon les dires de Lori-Ann Day, l’appelante aurait coupé la tête de la victime. Elle lui aurait aussi mutilé le pénis à
titre de « bonus ». La théorie de la Poursuite [ 23 ] L’intimée soutient que Patrick Lavoie et l’appelante ont agi de concert et que cette dernière a bel et bien poignardé Rémy Allaire alors que c’est Patrick Lavoie, en raison de la violence des coups portés, qui l’a frappé à la tête [3] . [ 24 ] L’intimée, évidemment, fait grand cas du comportement de l’appelante après le meurtre. Elle rappelle que cette dernière s’est rendue au Canadian Tire pour acheter divers objets devant servir à dissimuler le corps et effacer toutes traces du meurtre.
Elle a participé au découpage du corps, l’a mutilé et a nettoyé l’appartement. Ses empreintes ont également été relevées sur la scie qui a été retrouvée. [ 25 ] Enfin, l’intimée plaide que les aveux de l’appelante à Josée Chouinard et à Lori-Ann Day constituent la preuve de son intention de causer la mort de Rémy Allaire.
La théorie de la défense [ 26 ] La thèse défendue par l’appelante consiste à prétendre que c’est Patrick Lavoie qui a commis le meurtre de Rémy Allaire, que son comportement postinfractionnel est attribuable à la crainte que Patrick Lavoie lui inspirait et à la domination qu’il exerçait sur sa personne et, enfin, que les témoignages de Josée Chouinard et Lori-Ann Day sont faux. [ 27 ] L’appelante dépeint en effet Patrick Lavoie comme un être tourmenté, jaloux, violent, paranoïaque et grand consommateur de « speed ».
Avec ses clients, il avait établi trois règles : port obligatoire du condom, pas de relations bucco-génitales, pas de baiser sur la bouche. Or, après chaque client, signe de soumission de l’appelante, il s’assurait qu’un condom avait été utilisé. Parfois, il refusait un client de peur que l’appelante ne s’amourache de celui-ci. [ 28 ] Concernant les événements du 9 août 2010, l’appelante en fait le récit suivant. [ 29 ] Rémy Allaire se présente à l’appartement vers 15 h 30. C’est Patrick Lavoie qui l’accueille et qui lui rappelle les trois règles de la maison.
Rémy Allaire entre ensuite dans la chambre de l’appelante, qui n’a plus de porte, et cette dernière le déshabille. Alors qu’il lui caresse les seins et l’embrasse sur la bouche, Patrick Lavoie fait irruption, une première fois, dans la chambre. Je laisse à l’appelante le soin de décrire la suite des événements : Q. Vous, par rapport à lui, vous êtes comment? R. Ben, je suis juste à côté de lui, je… comme virée vers lui. Je suis comme accroupie, là, les genoux par terre, là. Monsieur Allaire, ben il voulait m’embrasser encore puis toute.
Là, Patrick est rentré puis il lui a dit : « Je t’ai dit de pas l’embrasser, […] Q. Il lui dit ça sur quel ton? R. Ben, assez raide, là. Il a dit : « là, là, r’garde, je t’ai dit de pas l’embrasser puis… r’garde, veux-tu que je t’en propose d’autres " trips ", moé. Il dit, on va faire un " trips " à trois (3), au pire, ou ben… ». Il a sorti un… une garcette de ses poches, comme un morceau de cuir, puis il dit : « Je peux te rentrer ça dans les fesses, au pire ». Il m’a dit d’y mettre les menottes. LA COUR Q. Un instant. Il vous dit de lui mettre les menottes? R. Oui.
Puis, moi puis monsieur Allaire, on lui a dit non, on aimerait mieux être deux (2) dans ça, faire ça comme d’habitude, là.
Fait que Patrick est reparti. M e DOMINIC BOUCHARD Q. Les menottes, est-ce que vous les mettez? R. Oui, je lui ai mis en avant de Patrick. Q. En avant? R. Oui. Attachées en avant aussi. LA COUR Q. Comment vous dites ça, vous lui mettez? R. Oui, je lui ai attaché les menottes en avant, parce que Patrick m’a dit : « Attaches-y les menottes comme d’habitude », puis… Ça ben, ça… ça le dérangeait pas, à monsieur Allaire, ça, il aimait ça. C’était comme d’habitude, là. M e DOMINIC BOUCHARD Q. Et à ce moment-là, vous dites, Patrick est parti? R.
Patrick est sorti de la chambre, mais il était pas très loin, là, t’sais, je l’entendais. Monsieur Allaire, il a voulu m’embrasser encore. Patrick a rentré dans la chambre, là. Il m’a comme tassée, puis il a commencé à bûcher dans la tête. J’ai essayé de l’arrêter, je lui ai dit : « Qu’est-ce c’est que tu fais là, arrête, "estie", arrête! ». Il a fessé une couple de fois, il est ressorti, j’ai essayé de l’aider. J’ai essayé de l’aider à se relever, mais Patrick a rentré aussi vite. Il a commencé à… je me suis tassée, j’ai… je pensais que c’était moé.
Il a rentré avec un couteau puis… Je me suis tassée, j’étais sûre qu’il allait nous tuer tous les deux (2). Il l’a piqué à grands coups de couteau. Il l’a piqué plusieurs fois. Q. Quand… quand vous dites que Patrick, la première fois qu’il frappe, il frappe monsieur… R. À coups de poing, là, il en a donné une couple de coups sur la tête. Q. Je comprends que vous avez pas nécessairement fait le décompte, mais au meilleur de votre souvenir, ça… R. Je le sais pas, quatre (4), cinq (5), six (6), sept (7) coups à peu près. J’étais tellement paniquée que j’ai… j’y disais d’arrêter. J’y disais d’arrêter. Q.
Puis monsieur… monsieur Allaire réagissait comment? R. Il a pas eu le temps de réagir. Quand Patrick est ressorti, j’ai essayé d’aller vers lui puis le relever, mais t’sais, c’était impossible à… Il était pas complètement… Patrick a rentré aussi vite puis… Q. Qu’est-ce qui s’est passé quand il est rentré aussi vite? R. Je me suis tassée immédiatement, parce que j’étais comme avec monsieur Allaire, puis ça… t’sais, je l’ai vu avec le couteau dans les mains, je me suis tassée.
Je savais pas qu’est-ce que… t’sais, j’ai pas eu le temps de réaliser, j’ai… J’ai eu peur puis je lui disais : « Arrête, arrête, tu vas le tuer, "tabarnak" ». Q. C’est… R. Il m’écoutait pas. LA COUR Attendez un petit peu, s’il vous plaît. Ça va. Me DOMINIC BOUCHARD Q. Vous vous sentiez comment, vous? R. J’avais peur. J’ai commencé à pleurer. J’étais sûre qu’il allait me tuer, moé itou, là. C’est pour ça que j’ai pas parlé, j’ai… j’ai figé, là. J’étais rendue dans le coin, dans le fond de la chambre, puis je voyais Patrick faire.
Puis cet "ostie" malade-là, il m’a dit à la fin : « "Tabarnak", "estie", je vais le percer les poumons à celle-là, "estie", puis… ». Il me regardait avec sa face qui me faisait peur, puis j’étais sûre que… Q. Il s’est passé quoi après? R. Il s’est passé que Patrick m’a dit de fermer ma gueule, "ostie", que j’étais rendue avec lui, puis que r’garde, là. Il était ben capable de faire pareil avec moé. Q. Pourquoi il vous a dit de fermer votre gueule, qu’est-ce que, vous, vous disiez à ce moment-là? R. Je lui ai dit d’arrêter, plusieurs fois. Je comprenais pas pourquoi qu’il faisait ça.
Je comprendrai jamais pourquoi qu’il a fait ça.
[ 30 ] Plus tard, lors de son contre-interrogatoire, voici comment témoigne l’appelante au sujet de la pose des menottes à la victime : Q. Les menottes, qu’est-ce qu’elles faisaient sur monsieur Allaire? R. C’est que monsieur Allaire, les autres fois que je l’ai vu, il demandait toujours pour avoir les menottes. Q. OK. R. Cette fois-là, j’ai… j’ai pas mis les menottes tout de suite. C’est quand que Pa… quand qu’il a essayé de me réembrasser, Patrick quand qu’il a rentré dans la chambre, ben il m’a demandé de les… ben, il a demandé de les mettre, t’sais comme d’habitude. Q.
Puis monsieur Allaire a réagi comment à ce moment-là? R. Ben c’était correct, parce que ça avait tout le temps été comme ça avec lui. […] Q. C’est un jeu qu’il appréciait? R. Oui. Q. OK. Puis c’est pour ça que vous lui avez mis, comme vous avez dit, là, les bras devant le corps. C’est ça? R. Oui. C’était toujours en avant. Q. OK. Donc je comprends qu’il a pas protesté, là, ça faisait
partie du… R. Oui. Oui, c’était ça. [ 31 ] L’appelante ne nie donc pas qu’elle est présente sur les lieux lors du meurtre.
Elle ne nie pas non plus avoir mis les menottes à Rémy Allaire, mais affirme avoir agi comme d’habitude avec ce client, et ce, à la demande de Patrick Lavoie formulée sur un ton autoritaire. [ 32 ] Elle explique ensuite, par la crainte, voire la terreur que lui inspirait Patrick Lavoie, le fait d’avoir acheté une scie et d’autres accessoires au Canadian Tire, mutilé le corps de la victime après son décès, nettoyé les lieux de manière à effacer toutes traces du crime et, enfin, d’avoir suivi Patrick Lavoie dans sa fuite jusqu’à leur arrestation. [ 33 ] Concernant les aveux que lui imputent Josée Chouinard et Lori-Ann Day, l’appelante admet avoir raconté son histoire à cette dernière, mais la même version qu’elle a donnée au procès.
Quant à Josée Chouinard, elle ne lui aurait jamais parlé de ces événements. [ 34 ] Enfin, le Dr Hubert Van Gijseghem témoigne en défense sur l’évaluation psychologique qu’il a faite de l’appelante pour conclure que cette dernière n’est pas une psychopathe. [ 35 ] Ceci nous amène au jugement sur voir-dire du juge de première instance qui a limité le témoignage de l’expert à ce seul aspect de la personnalité de l’appelante. Le jugement sur voir-dire [4] [ 36 ] Le 31 janvier 2012, un voir-dire se tient afin de décider de l’admissibilité du témoignage de l’expert.
Son mandat, qui s’est précisé en cours de route, comporte quatre volets, soit : - procéder à une évaluation psychologique de l’appelante afin d’évaluer la responsabilité criminelle de cette dernière, - donner son opinion sur la contrainte qu’elle allègue avoir subie lors de la mise des menottes, le démembrement du corps et sa fuite avec Patrick Lavoie, - évaluer si l’appelante présente des éléments propres au syndrome de la femme battue, - évaluer la présence de traits psychopathes chez l’appelante. [ 37 ] Pour exécuter son mandat, l’expert a fait passer à l’appelante une série de tests en plus d’avoir eu accès à la preuve et d’avoir assisté à une
partie du procès. Il souligne tout d’abord que l’appelante a une très faible estime d’elle-même et un important sentiment d’infériorité. Elle est introvertie, isolée et retire très peu de satisfaction de ses relations. Les tests révèlent des traits défaitistes et autosabotants. Ceci signifie qu’il s’agit « d’une personne qui, à répétition, bien que peut-être involontairement, se retrouve dans des circonstances qui mènent à sa propre souffrance sinon destruction ». Son intelligence se situe dans la basse moyenne de la population.
Quant à sa suggestibilité, c’est-à-dire sa vulnérabilité à succomber à des pressions d’autrui, le résultat des tests montre que l’appelante « n’est pas plus suggestible que la moyenne de la population ». Enfin, « le narcissisme est totalement absent de son portrait clinique », une caractéristique que l’on retrouve généralement chez le psychopathe. [ 38 ] Et, de conclure l’expert : Madame Tremblay prétend n’avoir été que l’outil de son souteneur. Elle dit ne pas avoir voulu tuer ce client et au contraire qu’elle a tenté de prévenir sa mort.
Elle dit aussi que, si elle n’avait pas été contrainte par Monsieur Lavoie de démembrer le corps pour mieux le faire disparaître, jamais une telle action aurait été pour elle pensable. Bref, elle allègue avoir été au moment des faits et longtemps après
sous la totale emprise de son souteneur. Si on regarde le parcours de vie de Madame Tremblay et si on regarde les résultats des tests objectifs de la personnalité, force est de constater que ses prétentions sont plausibles. Depuis son jeune âge elle semble avoir été l’objet passif et impuissant des circonstances et des gens qui l’entouraient. Elle n’a jamais eu la chance ni les ressources pour prendre sa vie en mains. Ballottée d’abord entre sa mère et son père, tous deux parents inadéquats, elle sera ballottée plus tard entre des hommes qui l’ont abusée ou utilisée.
Cette passivité et cette acceptation impuissante devant l’utilisation qu’on faisait d’elle sont tout à fait compatibles avec ce que notre évaluation objective nous apprend : une fille insécure, à l’estime de soi nulle, introvertie et isolée, se retrouvant à répétition dans des circonstances qui l’abîment. Son agressivité est exprimée de façon passive, par son inertie, son apathie, peut-être sa tendance à bouder.
Nous jugeons probable sa version selon laquelle elle était l’outil de son dernier exploiteur. [ 39 ] Ainsi que je l’ai mentionné au début des présents motifs, le juge de première instance a déclaré admissible le témoignage de l’expert à la seule fin de réfuter l’allégation de Lori-Ann Day à qui l’appelante aurait avoué être psychopathe, éliminant du coup la possibilité pour l’appelante de présenter aux membres du jury des explications cliniques sur la pose des menottes à Rémy Allaire et sa conduite postinfractionnelle.
Comme c’est là le motif premier d’appel soulevé par l’appelante, je me propose d’exposer ici les motifs retenus par le juge de première instance. [ 40 ] S’appuyant d’entrée de jeu sur l’arrêt R. c.
Mohan [5] , le juge rappelle que l’admission de la preuve d’expert repose sur l’application des quatre critères suivants [6] : - la pertinence; - la nécessité d’aider le juge des faits; - l’absence de toute règle d’exclusion; - la qualification suffisante de l’expert. [ 41 ] Les troisième et quatrième critères étant remplis, le juge applique le critère de la pertinence qui comporte à la fois un volet logique et un volet juridique [7] .
Il conclut que puisque la défense offerte par l’appelante dans son propre témoignage en est un de dénégation générale des faits, elle ne peut invoquer une défense de contrainte, tant en vertu de l’
article 17 du Code criminel que de la défense de « duress » de common law [8] . Quant au fait que l’appelante puisse être trouvée complice pour avoir mis les menottes à Rémy Allaire, le juge fait remarquer que « Rien n'indique dans la preuve que l'accusée ait agi par crainte de son conjoint. » [9] . Partant, « […] le Tribunal estime que le témoignage d'expert proposé ne satisfait pas au critère de la pertinence logique. » [10] . [ 42 ] Le juge est également d’avis que le témoignage de l’expert n’est pas admissible parce qu’il ne répond pas au critère de la pertinence juridique.
Voici comment il motive sa conclusion : [80] Le contre-interrogatoire démontre clairement qu'un jury raisonnablement informé en droit ne pourrait tirer aucune inférence des conclusions du témoin quant au degré d'intelligence et de suggestibilité de Vanessa Tremblay, celle-ci se situant dans la moyenne de la population.
La présence, chez cette dernière, d'un sérieux état de stress post-traumatique n'est guère davantage susceptible d'alimenter la réflexion du juge des faits quant à la culpabilité ou l'innocence de l'accusée dans la présente affaire. [81] L'expertise menée par monsieur Van Gijseghem se ramène donc, en définitive, à une description générale des traits de caractère de Vanessa Tremblay. [82] Le Tribunal considère que la valeur probante d'un tel témoignage serait largement inférieure à son effet préjudiciable puisque son impact sur le jury serait nettement disproportionné par rapport à sa fiabilité.
Il existe en l'espèce un risque beaucoup trop important qu'une telle expertise ne se voit attribuer par le juge des faits plus de poids qu'elle ne le mérite en réalité, compte tenu des questions en litige et de l'impressionnant curriculum vitae du témoin, déposé comme pièce VD-1. [ 43 ] Lui reste à appliquer ensuite le critère de la nécessité qui peut être formulé comme suit : si, à partir des faits établis par la preuve, un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors c’est que l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire. [ 44 ] S’agissant en l’espèce, parlant de l’expertise de l’expert Van Gijseghem, d’une description générale des traits de caractère de l’appelante, le juge considère que permettre l’expertise serait usurper le rôle des jurés d’évaluer la crédibilité de l’appelante [11] . [ 45 ] Tel que mentionné, le juge admet toutefois le témoignage de l’expert pour réfuter le témoignage de Lori-Ann Day à qui l’appelante aurait avoué être une psychopathe.
Les questions en litige [ 46 ] L’appelante fait valoir quatre moyens d’appel contre le verdict de culpabilité prononcé par le jury qu’elle formule comme suit : 1. Le juge de première instance a erré en droit en limitant le témoignage du psychologue Hubert Van Gijseghem, à une seule question, éliminant ainsi la possibilité pour la défense de présenter aux membres du jury des explications cliniques et justificatives sur le comportement de l’appelante-accusée pendant et après l’infraction reprochée; 2.
Le juge de première instance a erré en exposant au jury une interprétation de la preuve qui rehaussait de manière indue la crédibilité
des deux témoins principaux de la poursuite, soit mesdames Lori-Ann Day et Josée Chouinard; 3. Le juge de première instance a erré en droit dans ses directives au jury, en prenant indûment position sur la crédibilité de la
partie appelante, créant du même coup une forte probabilité d’influence sur le jury; 4. Le juge de première instance a erré en droit dans ses directives au jury en marginalisant la personnalité agressive et le rôle joué par monsieur Patrick Lavoie dans la mort de Rémy Allaire, alors que la thèse principale de la défense reposait sur le postulat que ce dernier en était le seul responsable. [ 47 ] Je traiterai de ces moyens dans le même ordre que celui proposé par l’appelante. Analyse 1.
Le juge de première instance a erré en droit en limitant le témoignage du psychologue Hubert Van Gijseghem, à une seule question, éliminant ainsi la possibilité pour la défense de présenter aux membres du jury des explications cliniques et justificatives sur le comportement de l’appelante-accusée pendant et après l’infraction reprochée; [ 48 ] Avant de répondre à cette question, il importe de souligner qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge de première instance d’admettre ou de rejeter une preuve d’expert [12] .
À cet égard, ce sont les quatre critères de l’arrêt Mohan [13] cités précédemment qui servent de guide à l’examen de cette question, le juge, à la lumière du contexte, devant se demander si la preuve d’expert est pertinente et nécessaire et si son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante [14] .
Il est, de plus, bien établi que c’est au jury qu’il appartient d’évaluer la crédibilité de l’accusé de sorte qu’une expertise qui aurait pour seul but de donner de la crédibilité à la version de ce dernier sera considérée comme non nécessaire et donc inadmissible [15] . [ 49 ] En l’espèce, l’appelante se fonde sur l’arrêt R . c. Lavallée [16] pour justifier l’admissibilité de l’expertise du Dr Van Gijseghem. Dans cet arrêt, la Cour suprême a reconnu l’admissibilité du témoignage d’un psychiatre portant sur le syndrome de la femme battue pour démontrer que l’accusée avait tué son mari en état de légitime défense.
La Cour donne pour explication que, dans certaines circonstances, la personne moyenne peut ne pas avoir une connaissance ou une expérience suffisante du comportement humain pour pouvoir tirer des faits la conclusion appropriée [17] . [ 50 ] Comme une défense de légitime défense n’a pas été invoquée, on ne peut transposer intégralement les enseignements de la Cour suprême à notre cas. De plus, l’accusée, dans Lavallée , n’a pas témoigné alors que l’appelante a été interrogée et contre-interrogée pendant une quinzaine d’heures à son procès.
Si dans Lavallée le jury pouvait difficilement se faire une idée de la conduite de l’accusée sans l’explication d’un expert, ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 51 ] Quoi qu’il en soit, force est de reconnaître que la jurisprudence de nos jours admet qu’un expert puisse, selon les circonstances, témoigner sur le phénomène de la violence conjugale et venir expliquer que la victime tolère des sévices répétés plutôt que cherche à s’y soustraire [18] . [ 52 ] La thèse de l’appelante, comme le souligne le juge, consiste à nier sa participation au meurtre et à faire porter à Patrick Lavoie l’entière responsabilité de celui-ci.
L’appelante n’a donc pas à nier un quelconque état mental pendant la commission du meurtre. Quant à la mise des menottes, les extraits de la preuve cités précédemment en témoignent, le juge a eu raison de conclure que l’appelante n’a pas agi par crainte de Patrick Lavoie. Ne reste que la question de la conduite de l’appelante postérieurement à l’infraction, question que le juge a évacuée de son analyse. [ 53 ] Or, les actes qu’un accusé accomplit à la suite d’un crime peuvent être un indice de sa culpabilité.
Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’accusé s’enfuit des lieux du crime ou encore supprime un élément de preuve incriminant. Il est donc possible que le jury tienne compte de cette preuve circonstancielle, jadis appelée « preuve de conscience de culpabilité », pour conclure que l’accusé a agi d’une manière compatible, selon l’expérience humaine et logique, avec la conduite d’une personne coupable et non avec celle d’une personne innocente [19] . [ 54 ] Je rappelle que l’appelante, après le meurtre, a acheté une scie électrique et des produits de nettoyage pour faire disparaître toutes traces du crime.
Elle a ensuite aidé Patrick Lavoie à démembrer le cadavre et à nettoyer leur appartement. Elle l’a aussi accompagné dans sa cavale jusqu’à leur arrestation au chalet de son père. [ 55 ] Il est difficile d’avoir une conduite plus incriminante que celle de l’appelante, à moins bien sûr de considérer qu’il s’agit d’une personne vulnérable, agissant sous l’emprise d’un conjoint tyrannique et menaçant, d’où l’évaluation psychologique de sa personnalité qu’elle veut introduire en preuve.
Vu sous cet angle, il m’apparaît que le juge de première instance a eu tort de conclure que l’expertise du Dr Van Gijseghem n’était pas pertinente. Par contre, je suis d’avis qu’il a eu raison de conclure que celle-ci n’était pas nécessaire. [ 56 ] Voici pourquoi. [ 57 ] L’appelante a témoigné durant environ quinze heures. Elle a mentionné à plusieurs reprises avoir agi comme elle l’a fait en raison de la peur que lui inspirait Patrick Lavoie.
Le jury a donc pu apprécier la véracité et la crédibilité de son témoignage. [ 58 ] Quant au rapport du Dr Van Gijseghem (celui-ci ne s’en cache pas), ses mandants lui ont demandé « de procéder à une évaluation psychologique complète de madame Tremblay et, sur le portrait qui en ressortira, d’évaluer la responsabilité criminelle de
madame Tremblay ».
Aussi ne faut-il guère se surprendre s’il usurpe le rôle du jury lorsqu’il conclut : Si on regarde le parcours de vie de madame Tremblay et si on regarde les résultats des tests objectifs de la personnalité, force est de constater que ses prétentions sont plausibles. […] Nous jugeons probable sa version selon laquelle elle était l’outil de son dernier exploiteur. [ 59 ] Même si son mandat s’est par la suite précisé pour évaluer si l’appelante présentait des traits de caractère s’apparentant au syndrome de la femme battue, le témoignage de l’expert n’aborde que très superficiellement cette question.
Il ne cite aucune étude ni rapport, mais s’en remet uniquement à son « pif de clinicien ». [ 60 ] À mon avis, le juge, qui a entendu toute la preuve et à qui je dois déférence [20] , a eu raison de conclure que le témoignage de l’expert se ramenait essentiellement à une description générale de la personnalité de l’appelante, le rendant de ce fait inadmissible parce que ne faisant que corroborer ou rehausser la crédibilité de cette dernière [21] . [ 61 ] En limitant le témoignage de l’expert comme il l’a fait, le juge devait-il cependant faire une mise en garde particulière au jury relativement à la conduite de l’appelante après le meurtre? [22] . [ 62 ] Cette problématique a été soulevée à l’occasion des délibérations du jury lorsque le juge a reçu une première question de ce dernier, lequel voulait des précisions sur « l’intention requise ».
L’avocat de l’appelante a alors profité de l’occasion pour faire à son tour une demande au juge afin que ce dernier prévienne le jury qu’il devait se placer au moment du meurtre et non après pour évaluer l’intention spécifique de l’appelante.
Voici comment l’avocat expose le problème au juge : … le but de ce procès-là, c’est de chercher justement au moment de la commission du meurtre… le but que Vanessa Tremblay soit jugée sur les vrais faits de l’affaire, puis on en a parlé hors jury ensemble, c’est qu’il y a tellement de gestes qui sont scabreux, mais qui n’ont… pour "laquelle" on n’a pas déposé d’actes d’accusation, Monsieur le juge, de outrage à un cadavre, que l’enjeu principal que le jury doit comprendre, c’est que malgré le caractère dégoûtant des gestes qui ont pu être commis après, ils doivent pas perdre le focus justement sur la réelle et unique question à trancher : l’intention spécifique de tuer au moment de la commission… au moment de la survenance de la mort de monsieur Allaire.
Moi je pense que je vous en fais la demande, mais je pense que le tribunal se devrait de leur spécifier que c’est à ce moment précis-là que l’état d’esprit doit être analysé, mais que dans l’ensemble de la preuve, ils peuvent se servir de l’ensemble de la preuve pour décider si à ce moment-là elle avait l’état d’esprit requis. [ 63 ] S’ensuit une discussion entre le juge et les avocats où celui représentant le ministère public craint que le juge prenne parti et minimise le poids à accorder à la conduite postinfractionnelle de l’appelante.
Finalement, tout le monde se met d’accord qu’il suffit au juge de préciser au jury qu’il doit y avoir concomitance entre la mens rea et l’ actus reus pour satisfaire les inquiétudes des uns et des autres, solution que retient ce dernier et qu’il libelle comme suit : Alors comme je vous l’ai mentionné, le crime de meurtre est un crime d’intention spécifique. Il nécessite la preuve d’un état d’esprit particulier chez l’accusée.
Cet état d’esprit particulier doit avoir été présent chez l’accusée pendant la commission de l’agression aux dépens de monsieur Allaire ou, à tout le moins, à un moment où à un autre au cours de cette même agression. En d’autres termes, il doit y avoir concomitance entre l’état d’esprit particulier requis et les gestes de l’agression.
C’est cet état d’esprit particulier qui est requis pour qu’il y ait un meurtre. [Soulignement ajouté] [ 64 ] Relativement au premier moyen que soulève l’appelante, je conclus donc que le juge a eu raison de limiter le témoignage de l’expert Gijseghem et que la précision apportée à sa directive était suffisante pour que la conduite de l’appelante après le meurtre ne soit pas mal utilisée par le jury. 2.
Le juge de première instance a erré en exposant au jury une interprétation de la preuve qui rehaussait de manière indue la crédibilité des deux témoins principaux de la poursuite, soit mesdames Lori-Ann Day et Josée Chouinard; [ 65 ] Pour comprendre le premier argument que soulève l’appelante à l’encontre des directives du juge, il faut savoir que ce dernier a informé le jury que pour la trouver coupable de meurtre par interprétation [23] , le ministère public devait prouver les six éléments suivants : Premièrement, que Vanessa Tremblay a commis un acte illégal.
Deuxièmement, que l’acte illégal commis par Vanessa Tremblay a causé la mort de Rémy Allaire. Troisièmement, que Vanessa Tremblay avait formé l’intention requise pour commettre un meurtre. Quatrièmement, que Vanessa Tremblay a commis une séquestration. Cinquièmement, que la séquestration et le meurtre de Rémy Allaire faisaient
partie de la même série d’événements. Et, sixièmement, que Vanessa Tremblay a participé activement à l’acte de donner la mort.
[ 66 ] Il faut également savoir que, par la suite, le juge s’emploie méthodiquement et systématiquement à résumer la position des parties et la preuve pertinente sur chacun de ces six éléments essentiels avec pour résultat qu’il réfère chaque fois au témoignage de Lori- Ann Day et Josée Chouinard.
C’est cette « trop grande rigueur » du juge, selon les termes employés par l’avocat de l’appelante, qui lui aurait causé un préjudice en rehaussant de manière indue leur témoignage. [ 67 ] À mon avis, ce moyen de l’appelante ne saurait être retenu, et ce, pour trois raisons. [ 68 ] Tout d’abord, il importe de signaler que le juge a fait dans ses directives une mise en garde de type « Vetrovec » [24] en rappelant que « Josée Chouinard et Lori-Ann Day ont admis qu’elles n’avaient pas hésité à mentir dans le passé lorsqu’il y allait de leur propre intérêt » et qu’il était « dangereux de prononcer une condamnation sur la foi d’une preuve non confirmée de ce genre. »
Il a aussi expliqué au jury comment composer avec les antécédents judiciaires de ces deux témoins du ministère public. Voici comment s’exprime le juge à ce sujet : La prochaine directive s’applique plus précisément aux témoins Josée Chouinard et Lori-Ann Day, qui ont admis devant vous avoir déjà été condamnées pour des infractions de nature criminelle dans le passé.
Vous ne pouvez utiliser le fait que ces témoins aient été condamnés, de même que la nature et le nombre de ces condamnations, qu’à seule fin de vous aider à déterminer la crédibilité et/ou la valeur à accorder à leur témoignage dans la présente affaire. Certaines condamnations peuvent avoir plus d’importance que d’autres, notamment celles qui comportent un élément de malhonnêteté. D’autres condamnations, comme, par exemple, une conduite avec capacités affaiblies, peuvent être moins importantes. Examinez également si les condamnations antérieures sont récentes ou datent de quelques années.
Utilisez votre bon sens et votre expérience de la vie pour décider de l’importance à accorder à ces condamnations antérieures. Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement non crédible ou non digne de foi la preuve présentée par Josée Chouinard et Lori-Ann Day. Ces condamnations antérieures ne constituent que l’un des facteurs dont vous devez tenir compte dans l’évaluation de leur témoignage. [ 69 ] En second lieu, chaque fois que le juge réfère au témoignage de Lori-Ann Day et Josée Chouinard, il y oppose celui de l’appelante, respectant ainsi les règles de l’équité.
Pour illustrer mon propos, je ne prendrai qu’un seul exemple, soit lorsque le juge instruit le jury sur la première question à laquelle il doit répondre, à savoir si l’appelante a commis un acte illégal : L’accusée lui parle, à madame Day, de son amoureux. Patrick Lavoie qu’elle fréquente depuis deux mois et demi (2 1/2) et pour qui elle travaille comme escorte, elle demande ensuite au témoin si elle sait pourquoi elle est en prison. Tremblay ajoute : « C’est moi qui "a" tué le gars du motel ». Tremblay confie notamment qu’elle a elle-même menotté Rémy Allaire derrière le dos.
Patrick Lavoie a quant à lui frappé à plusieurs reprises la victime à coups de poing sur la tête. Madame Tremblay précise que c’est elle qui a piqué Rémy Allaire à plusieurs reprises. En contre-interrogatoire, le témoin convient avec le procureur de la défense avoir tenu les propos suivants lors de l’enquête préliminaire. R. Après ça, si j’ai compris comme il faut, je suis pas mal sûre, un couteau en avant, je suis pas sûre si c’étaient les deux (2) ou avec les menottes, je le sais pas comment, je pense qu’il y a deux (2) couteaux, je suis pas sûre. Quand je pense à ça, deux (2) sortes de couteaux en avant.
Question : Q. OK, et est-ce qu’elle vous dit qui tient les couteaux? Réponse : R. Elle. Question : Q. Est-ce qu’elle vous a dit qu’est-ce qu’il est arrivé de ces couteaux-là? Réponse : R. "Yeah". Elle a mis ça dans le monsieur. " They stabbed him in the front ". En avant. Elle l’a poignardé… ils l’ont poignardé sur le devant du corps. Maître Bouchard lui demande alors si l’accusée lui aurait confié avoir poignardé seule la victime ou l’avoir fait en compagnie de Patrick Lavoie. Madame Day répond qu’ils ont tous deux (2) poignardé le monsieur.
Maître Bouchard lui demande alors : « Pour quelle raison avoir affirmé en interrogatoire principal que Vanessa Tremblay aurait mentionné l’avoir poignardé seule? ». Le témoin réplique que puisqu’elle témoigne dans le dossier de Tremblay, elle croyait devoir se limiter à la description des gestes de cette dernière. Vanessa Tremblay mentionne pour sa
part ce qui suit, toujours sur cette même question : Suite au départ de Lavoie, le client tente à nouveau d’embrasser l’accusée. L’accusée décrit ainsi la suite des événements : « Patrick a rentré dans la chambre, il m’a comme tassée puis il a commencé à le bûcher dans la tête. J’ai essayé de l’arrêter, je lui ai dit "Qu’est-ce que tu fais là, arrête, ‘estie’, arrête". Il l’a fessé une couple de fois, il a sorti. J’ai essayé de l’aider à se relever, mais Patrick est rentré aussi vite.
Je me suis tassée, je pensais que c’était moi. Il a rencontré avec un couteau puis je me suis tassée. J’étais sûre qu’il allait nous tuer tous les deux. Il l’a piqué à grands coups de couteau. J’ai eu peur et je disais : "Arrête, arrête, tu vas le tuer ‘tabarnak’". J’avais peur. J’ai commencé à pleurer. J’étais sûre qu’il allait me tuer, moi itou. C’est pour ça que j’ai pas parlé. J’ai figé.
J’étais seule dans le coin, dans le fond de la chambre. ». [ 70 ] Enfin, les témoignages de Lori-Anne Day et Josée Chouinard tenant une importance centrale dans la preuve administrée au cours du procès, faut-il s’étonner que le juge en fasse état à chacune des étapes de son arbre de décision? Je ne le crois pas. Le juge a correctement procédé à une récapitulation de la preuve rattachée au droit comme l’enseigne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Daley [25] . [ 71 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. 3.
Le juge de première instance a erré en droit dans s es directives au jury, en prenant indûment position sur la crédibilité de la
partie appelante, créant du même coup une forte probabilité d’influence sur le jury; [ 72 ] Lors de son contre-interrogatoire, l’appelante a mentionné qu’elle n’en voulait pas à Lori-Ann Day d’avoir témoigné contre elle : M E BENOIT LAROUCHE Q. Vous lui en voulez parce qu’elle a témoigné contre vous? R. Non. Je lui en veux pas. Q. C’est ça, non? Vous regrettez de lui avoir fait confiance? R.
Ben, un peu. [ 73 ] Le juge ayant rappelé au jury cette réponse de l’appelante, son avocat en fait un argument suivant lequel le juge, ce faisant, aurait signifié au jury que l’appelante n’était pas crédible, l’idée étant qu’une personne normale ne pourrait être qu’indignée de se voir accusée faussement du pire crime qui soit. [ 74 ] Cet argument doit être rejeté. Il s’agit d’un élément pertinent sur lequel le juge pouvait attirer l’attention du jury. Il n’a, de plus, fait aucun autre commentaire. Le jury était donc libre de tirer sa propre conclusion.
Les directives s’étant, de plus, étirées sur une journée entière, c’est là, à mon avis, une goutte d’eau dans l’océan. [ 75 ] L’appelante soutient également que les commentaires très sévères faits par le juge à son endroit après le verdict soulèvent un doute quant au caractère objectif des directives et constituent un indice de ce qu’il pensait dans son for intérieur lorsqu’il instruisait le jury. En témoignerait l’extrait suivant au moment du prononcé de la sentence : LA COUR : Accusée, levez-vous. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire avant que je ne prononce la sentence? L’ACCUSÉE : Non.
LA COUR : Vous n’avez rien à dire à la famille Allaire qui est dans la première rangée? L’ACCUSÉE : Je suis désolée de qu’est-ce qui est arrivé. LA COUR : Moi, j’ai des choses à vous dire. Accusée, vous venez d’être déclarée coupable par douze (12) de vos pairs du pire crime prévu au Code criminel canadien : le meurtre. Et, de surcroît, le meurtre au premier degré. Manifestement, le jury n’a pas cru votre version. Moi non plus, d’ailleurs. C’est fort compréhensible car votre témoignage, Accusée, était cousu de fil blanc.
Quiconque vous a entendue témoigner, quiconque a pris connaissance de la bande vidéo tournée au Canadian tire, de l’interrogatoire vidéo, quiconque a écouté les enregistrements body pack , quiconque a assisté à ce procès ne peut en venir qu’à une seule conclusion logique : vous avez menti. Heureusement, le jury n’a pas été dupe. Vous perdez donc ainsi le bénéfice de la présomption d’innocence et joignez le club très peu sélect des meurtriers et des assassins. Car, vous en conviendrez, Acccusée, il faut dire les choses telles qu’elles sont, les gestes que vous avez posés à l’égard de M.
Rémy Allaire correspondent à un assassinat, pitoyable, à une boucherie inqualifiable, la pire abomination qu’il m’ait été donné de voir au cours de mes vingt-trois (23) ans de pratique en droit criminel! Je peine à trouver les mots qui traduiraient de façon adéquate mon indignation. Je ne peux même pas qualifier vos gestes de bestiaux. Non, même les animaux les plus féroces, les plus cruels, les plus sanguinaires ne se livreraient jamais à pareille ignominie sur un de leurs semblables. Les animaux tuent pour se nourrir, les animaux tuent pour se défendre, ils n’agissent pas par jouissance.
Et ils n’agissent pas pour un rush d’adrénaline ou pour le plaisir vicieux de voir gicler le sang. Les actes que vous avez commis, Accusée, aux dépens de Rémy Allaire dépassent l’entendement et nous conduisent tout droit aux abysses de la bassesse humaine. Regardez cette photographie! Regardez-là comme il
faut! Regardez ce que vous avez fait! Vous me regardez pas? Regardez ce que vous avez fait. L’ACCUSÉE : Je l’ai vue, là. LA COUR : Hein? Regardez la tête décapitée de cet homme qui a été sacrifié sur l’autel de la bêtise et de la cruauté humaine. En vérité, je vous le dis, Accusée, la peine que je m’apprête à vous infliger ne sera pas votre pire sentence. Non. Votre pire sentence sera d’emporter avec vous l’image de cette victime mutilée dans la froidure de votre tombeau. Lors de votre témoignage, vous avez mentionné notamment ce qui suit : « Je suis quand même un peu catholique. ».
J’en déduis donc que vous croyez au jugement dernier. Ça tombe bien, moi aussi. J’ose espérer pour vous, sincèrement, Accusée, qu’au moment où vous retournerez ad patres , qu’au moment où vous rendrez votre dernier souffle et vous présenterez pour la grand comparution, celui qui aura charge de vous juger saura manifester à votre égard un peu plus de compassion que je n’en éprouve moi-même pour vous.
Vanessa Tremblay, pour le meurtre sordide, abject, crapuleux de Rémy Allaire, je vous condamne à l’emprisonnement à perpétuité […] [ 76 ] Je suis d’accord avec l’avocat de l’appelante que le juge a manqué à son devoir de réserve et tenu des propos inappropriés. Je ne suis pas disposé cependant à y voir là un manquement pouvant entacher l’équité ou l’équilibre de ses directives que j’ai lues et relues avec attention. [ 77 ] Mis à
part l’extrait cité précédemment où l’appelante mentionne ne pas en vouloir à Lori-Ann Day, l’appelante ne retient aucun autre propos ou commentaire du juge au cours de son exposé final qui pourrait indiquer que celui-ci n’est pas neutre ou impartial.
Certes, l’indignation du juge est palpable, mais le procès en est à son 24e jour et on ne saurait lui faire reproche d’avoir sa propre opinion rendu à ce stade avancé des procédures, encore qu’il eût même mieux valu qu’il la garde pour lui-même. [ 78 ] Le travail des jurés étant à ce moment terminé, l’appelante devait démontrer où, dans ses directives, le juge ne s’est pas convenablement acquitté de sa tâche. Or, ma lecture de ses directives me fait conclure que l’appelante ne s’est pas déchargée de son fardeau. [ 79 ] Je suis donc d’avis que ce moyen d’appel doit aussi échouer. 4.
Le juge de première instance a erré en droit dans ses directives au jury en marginalisant la personnalité agressive et le rôle joué par monsieur Patrick Lavoie dans la mort de Rémy Allaire, alors que la thèse principale de la défense reposait sur le postulat que ce dernier en était le seul responsable. [ 80 ] L’appelante soutient que tous les éléments de contrainte psychologique exercés par Patrick Lavoie sur sa personne n’ont pas été suffisamment soulignés au jury par le juge. [ 81 ] À cet argument, je répondrai ceci. Tout d’abord, ainsi que le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt R . c.
Daley [26] , le juge du procès n’est pas tenu de procéder à une récapitulation exhaustive de la preuve. Son obligation consiste plutôt à en faire un résumé concis et équitable [27] de manière à ne pas faire double emploi avec les plaidoiries des avocats qui, elles, reprennent habituellement des pans entiers de la preuve. C’est en effet à ces derniers qu’incombe l’obligation de présenter au jury toute la preuve se rapportant à leur thèse [28] .
Or, je souligne que l’avocat de l’appelante s’est très bien acquitté de sa tâche en l’espèce. [ 82 ] Ce dernier a longuement insisté sur le fait que la conduite de l’appelante devait être analysée selon la vie qu’elle a eue (problèmes de consommation, conjoints violents et contrôlants, père alcoolique, etc.).
Ainsi, au moment de se demander pourquoi elle n’a pas dénoncé Patrick Lavoie ou qu’elle ne s’est pas échappée, l’avocat a mentionné au jury qu’il fallait prendre ces faits en considération, qu’elle n’avait pas d’autre endroit où aller et que faire appel à la police n’a jamais été pour elle une solution. [ 83 ] Quant au rôle joué par Patrick Lavoie, l’avocat de l’appelante a soutenu que c’est lui qui a commis le meurtre. Il a fait état de ses antécédents judiciaires et l’a dépeint comme un être paranoïaque, violent, manipulateur et contrôlant.
Il a insisté sur le contrôle qu’il exerçait sur l’appelante de même que sur les conclusions de la pathologiste judiciaire qui démontrent que les blessures portées à la tête de la victime ont été infligées avec une grande violence et ne pouvaient donc lui être qu’attribuables. [ 84 ] Le juge du procès a correctement résumé la thèse de l’appelante lorsqu’il mentionne au jury : Selon la théorie de la défense, Vanessa Tremblay a connu une enfance et une vie difficiles. En bas âge, elle était hébergée alternativement chez ses parents séparés, qui demeuraient chacun dans un milieu défavorisé.
À l’âge adulte, elle a également déménagé à plusieurs reprises avec différents conjoints, dont plusieurs usaient de maltraitance à son égard. Elle se décrit aujourd’hui comme ayant une faible estime d’elle-même. Le neuf août deux mille dix (09-08-2010)… [toux ] pardon. Le neuf août deux mille dix (09-08-2010) devait être une journée de travail routinière pour Vanessa Tremblay. Un client, à qui elle avait déjà offert ses services sexuels, Rémy Allaire , se présente au […]. Le souteneur de l’accusée, Patrick Lavoie, est alors très directif envers le client.
Il lui rappelle de ne pas transgresser les règles, entre autres de ne pas embrasser madame Tremblay. Au cours des mois précédents, Lavoie avait démontré à de multiples reprises sa possessivité et sa jalousie envers les clients de l’accusée. […]
[ 85 ] Il n’en va pas autrement lorsqu’il évoque la possibilité que le meurtrier soit Patrick Lavoie : Vous avez appris par ailleurs que Patrick Lavoie a déjà été déclaré coupable d’extorsion, d’intimidation, d’avoir proféré des menaces de mort, de fabrication de faux, de fraude, de vol, de voies de fait, d’utilisation de documents contrefaits, de harcèlement, d’introduction par effraction, d’appels téléphoniques harassants, d’utilisation de cartes de crédit volées ou falsifiées et de bris de probation.
Ces condamnations antérieures peuvent vous aider à décider si Patrick Lavoie est le type de personne susceptible de commettre l’infraction reprochée à Vanessa Tremblay. Dans cette affaire, il existe une preuve selon laquelle Patrick Lavoie pourrait avoir commis l’infraction reprochée.
Cette preuve, conjuguée à celle portant que Patrick Lavoie a déjà été déclaré coupable, dont je viens de vous faire part, pourrait vous amener à avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de Vanessa Tremblay : Encore une fois, la décision vous appartient. [ 86 ] Mais, écrit l’avocat de l’appelante dans son mémoire, cette dernière ayant « rendu un témoignage sans nuance et non contredit par la preuve scientifique, à l’effet que c’est Lavoie qui avait agressé la victime à lui seul, l’honorable juge de première instance aurait dû soumettre avec plus de conviction et de détails la version de l’appelante accusée. ». [ 87 ] Il importe de rectifier cette affirmation qui est erronée.
On se souviendra que l’appelante a affirmé dans son témoignage, deux fois plutôt qu’une, avoir mis les menottes à la victime alors que ce dernier avait les deux mains en avant de son corps. Or, la pathologiste qui a pratiqué l’autopsie relève des contusions à la main gauche seulement, lesquelles « peuvent être considérées comme étant des plaies de défense ». Dès lors, comment expliquer que la main droite est intacte si la victime avait les deux mains menottées en avant et qu’elle cherchait à se protéger des coups de couteau qu’on lui portait? [ 88 ] Poser la question c’est y répondre.
La version de l’appelante étant contredite sur un fait essentiel par un élément de preuve indépendant et irréfutable, le juge n’avait pas à mettre davantage celle-ci en valeur. [ 89 ] Enfin, le juge a informé le jury en plusieurs occasions qu’il devait considérer l’ensemble de la preuve et cette directive me semble suffisante pour pallier le risque que le jury se limite dans son analyse aux seuls faits rapportés par le juge. [ 90 ] Je propose donc de rejeter ce moyen d’appel et, sur le fond, de rejeter le pourvoi contre le verdict de culpabilité prononcé par le jury. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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