2017 QCCA 750, 2017 QCCA 750
Opinion
Robillard c. Arsenault 2017 QCCA 750 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025628-157 (500-06-000696-142) DATE : Le 3 mai 2017 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) DANIELLE ROBILLARD APPELANTE – requérante c. MICHEL ARSENAULT INTIMÉ – intimé et HUGUES LANGLOIS Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante porte en appel un jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita G. Capriolo), qui, le 31 août 2015, rejette sa demande d’autorisation d’exercer une action collective [1] .
Elle demande ultérieurement la permission de bene esse de se désister de son appel. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Vauclair et Bouchard ad hoc , LA COUR : [ 3 ] REJETTE , faute d’objet, la demande de permission de bene esse de l’appelante de se désister d’un appel, sans frais de justice vu le caractère nouveau de la question. [ 4 ] DONNE ACTE au désistement de l’appelante, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
CLAUDE BOUCHARD, J.C.A. (AD HOC) Me Philippe Hubert Trudel Me Anne-Julie Asselin Trudel Johnston & Lespérance Pour l’appelante Me André Ryan Me Shaun Finn BCF Pour l’intimé Date d’audience : Le 16 janvier 2017
MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 5 ] L’appelante a porté en appel un jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita G. Capriolo), qui a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer une action collective [2] . [ 6 ] Depuis le dépôt de sa déclaration d’appel, la Cour a prononcé l’arrêt Groupe d’actions d’investisseurs dans Biosyntech c. Tsang [3] , dans lequel elle conclut que, règle générale, un actionnaire ne peut poursuivre un administrateur pour le dommage qu’il a causé à la société par actions, même si ce dommage se répercute sur la valeur de ses actions.
À la lumière de cet arrêt, l’appelante évalue que son appel est voué à l’échec et demande l’autorisation, de bene esse , de s’en désister, avec les frais de justice.
Elle intentera plutôt un autre recours contre l’intimé de la nature d’une action oblique. [ 7 ] L’appel étant voué à l’échec, l’appelante estime que les droits des membres du groupe pour lequel une demande d’autorisation d’exercer une action collective a été rejetée ne seront pas affectés par son désistement. [ 8 ] Bien que l’intimé partage ce point de vue et ne conteste pas le désistement, il plaide que l’appelante peut se désister de son appel sans la nécessité d’obtenir la permission pour ce faire. [ 9 ] La question posée porte donc sur la nécessité ou non pour l’appelante d’obtenir l’autorisation de la Cour pour se désister de l’appel formé à l’encontre du jugement rejetant sa demande d’autorisation d’exercer une action collective. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que, sans devoir obtenir une autorisation, l’appelante doit cependant aviser la Cour de son désistement avant son dépôt au greffe afin que celle-ci puisse déterminer si les circonstances justifient la publication d’un avis aux membres putatifs pour préserver leurs droits, selon l’
article 581 C.p.c. Position des parties [ 11 ] Les parties reconnaissent que la jurisprudence de la Cour est muette sur la question soulevée par la demande de l’appelante. [ 12 ] En exigeant la permission de la Cour, la position de l’appelante place la protection des membres putatifs au premier plan. Elle s’appuie essentiellement sur l’
article 585 C.p.c. qui impose au représentant dans une action collective d’obtenir l’autorisation du tribunal pour se désister de sa demande ou d’un acte de procédure. Selon elle, cette disposition trouve également application à l’étape de l’autorisation de l’action, tant en première instance qu’en appel : 585. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un jugement. Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour protéger les droits des membres.
L’aveu fait par le représentant lie les membres, sauf si le tribunal considère que cet aveu leur cause un préjudice. 585. The representative plaintiff must have the authorization of the court to amend a pleading, to discontinue the application, to withdraw a pleading or to renounce rights arising from a judgment. The court may impose any conditions it considers necessary to protect the rights of the class members.
An admission by the representative plaintif fis binding on the class members unless the court considers that the admission causes them prejudice. [ 13 ] L’appelante reconnaît la fragilité de l’argument puisque l’
article 578 C.p.c. fait comprendre que la décision initiale de ne pas se pourvoir relève du demandeur et qu’elle n’est pas assujettie à quelque forme de contrôle ou de surveillance judiciaire.
Elle convient qu’il peut sembler incongru d’exiger une permission de se désister de ce même appel, si ce n’était de la protection des membres putatifs qui ont aussi, en vertu de l’article 578 C.p.c., un droit d’appel sur permission. [ 14 ] Ainsi, écrit l’appelante, « le dépôt d'une déclaration d'appel peut avoir pour conséquence de laisser croire aux membres que l'appel sera mené à terme », d’où la nécessité d’une permission pour s’en désister.
La Cour pourrait la refuser ou l’autoriser sous certaines conditions afin de ne pas nier le droit d’appel des membres putatifs et voir à leur protection. [ 15 ] En l’espèce, l’appel étant manifestement voué à l’échec, le désistement devrait être accordé sans condition. [ 16 ] Pour sa part, l’intimé partage le point de vue de l’appelante voulant que l’
article 585 C.p.c. s’applique également à l’étape de l’autorisation d’exercer l’action collective. Toutefois, le tribunal visé par cette disposition est la Cour supérieure et, plus particulièrement le juge gestionnaire de l'instance, l'article figurant au
Chapitre IV du
Titre Ill portant sur « Le déroulement de l'action collective ». Conséquemment, l’autorisation qui y est énoncée ne s’appliquerait « qu’au désistement d’une demande [pour l’exercice] d’une action collective en cours d’instance devant la Cour supérieure et non pas à un désistement d’appel ». [ 17 ] Il convient également avec l’appelante que rien à l’
article 578 C.p.c. n’exige que les membres du groupe soient consultés sur l’opportunité d’appeler ni d'obtenir une autorisation judiciaire s'il est décidé de ne pas porter en appel un jugement rejetant l'autorisation d'exercer une action collective.
[ 18 ] L’intimé souligne que la Cour a d’ailleurs déjà permis des désistements, même la veille de l’audition en appel, sans que son autorisation soit requise ou même obtenue, comme ce fut le cas dans le dossier Nova c. Apple inc. et al ., no 500-09-024969-156. Analyse [ 19 ] En principe, le désistement d’une demande en justice met fin à l’instance, dès que l’acte de désistement est notifié aux autres parties et déposé au greffe, sans autre formalité. C’est l’
article 213 C.p.c. qui le prévoit et celui-ci s’applique à l’appel, comme le prévoient les articles 378 C.p.c. et 38 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (RLRQ, c. C-25.01). [ 20 ] Devrait-il en être autrement pour un désistement dans le cadre d’un appel d’un jugement qui refuse la demande d’autorisation d'exercer une action collective? [ 21 ] Avant d’y venir, je rappelle brièvement que les règles particulières de l’action collective, qui se retrouvent au
Titre III du Livre VI du Code de procédure civile , « se déclinent en trois étapes judiciaires distinctes » [4] : l’autorisation ( art. 574 à 578 ), le déroulement de l’action ainsi autorisée ( art. 583 à 590 ) et, finalement, le jugement et ses mesures d’exécution ( art. 591 à 604 ). Elles prévoient également des règles propres aux avis aux membres (art. 579 à 582) et à l’appel (art. 578 et 602), lesquelles sont également fonction de ces étapes judiciaires. J’y reviendrai. [ 22 ] Il est acquis que l’étape de l’autorisation et celle de l’instruction de l’action dont l’exercice a été autorisé répondent à des objectifs différents [5] . La première, en principe
sommaire [6] , consiste en un mécanisme de filtrage [7] , alors que la seconde est un procès sur le fond. Par ailleurs, vu la dimension collective, et à ce
titre exceptionnelle de l’action en ce qu’elle permet « la collectivisation de recours individuels selon le principe de la représentation sans mandat » [8] , les modalités visant la protection de l’intérêt des membres sont fonction des étapes judiciaires. [ 23 ] Ainsi, sans procéder à une analyse exhaustive de la question, je note que le dépôt d’une demande d’autorisation d’exercer une action collective ne requiert aucun avis particulier aux membres du groupe que le demandeur désire représenter, outre son inscription par son auteur [9] au registre central des actions collectives tenu auprès de la Cour supérieure conformément à l’
article 573 C.p.c. Selon l’
article 2908 C.c.Q. , elle suspend – et non interrompt — la prescription en faveur des « membres du groupe auquel elle profite ou, le cas échéant, en faveur du groupe que décrit le jugement qui fait droit à la demande ». Aucune disposition n’exige expressément la publication ou la notification aux membres putatifs d’un jugement rejetant une demande d’autorisation et, selon la pratique actuelle, une telle publication n’a pas lieu.
Ainsi, à moins de consulter le registre ou d’en avoir été avisé de façon informelle, un membre putatif ignore bien souvent l’existence d’une demande d’autorisation susceptible de le concerner et du jugement la refusant. [ 24 ] Par ailleurs, lorsque l’action collective est autorisée, un avis est publié ou notifié aux membres ( art. 576 et 579 C.p.c. ). La caducité de l’autorisation ne peut être prononcée ou une entente approuvée par le tribunal sans qu’un avis soit donné aux membres du groupe ( art. 583 et 590 C.p.c. ).
Un de ceux-ci peut demander d’intervenir volontairement en demande ( art. 586 C.p.c. ) ou encore d’être substitué au représentant ( art. 589 C.p.c. ). Le représentant ne peut se désister de la demande ou modifier un acte de procédure sans l’autorisation du tribunal ( art. 585 C.p.c. ). Selon l’
article 2897 C.c.Q. , l’interruption de la prescription qui résulte de « l’exercice de l’action collective profite à tous les membres du groupe qui n’ont pas demandé à en être exclus ». [ 25 ] C’est dans ce contexte qu’il convient de répondre à la question soumise par l’appelante. [ 26 ] La première observation qui découle de la lecture des règles particulières de l’action collective est qu’aucune disposition du Code de procédure civile n’impose expressément l’obligation pour l’appelante d’obtenir une autorisation de la Cour pour se désister de son appel.
La question est donc de savoir si une autre disposition l’impose implicitement . [ 27 ] L’appelante invite la Cour à voir une telle obligation à l’
article 585 C.p.c. , qui s’appliquerait également à l’étape de l’autorisation, tant en première instance qu’en appel. Je reproduis à nouveau cette disposition par souci de commodité : 585. Le représentant doit être autorisé par le tribunal pour modifier un acte de procédure, se désister de la demande ou d’un acte de procédure ou renoncer aux droits résultant d’un jugement. Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour protéger les droits des membres . L’aveu fait par le représentant lie les membres, sauf si le tribunal considère que cet aveu leur cause un préjudice. 585.
The representative plaintiff must have the authorization of the court to amend a pleading, to discontinue the application , to withdraw a pleading or to renounce rights arising from a judgment. The court may impose any conditions it considers necessary to protect the rights of the class members . An admission by the representative plaintif fis binding on the class members unless the court considers that the admission causes them prejudice. [ 28 ] Cette disposition n’est pas de droit nouveau et reprend pour l’essentiel le droit antérieur (art. 1016 et 1014 a. C.p.c. ) [10] .
On peut certes y voir une volonté du législateur d’imposer au juge gestionnaire de l’action collective le devoir de veiller à la protection des intérêts des membres du groupe, absents devant lui, et ainsi éviter que le représentant, de connivence avec le défendeur, ne se désiste ou convienne d’un règlement qui pourrait être à son avantage, mais au détriment de ceux pour le compte de qui il a été autorisé à agir [11] . Toutefois, l’
article 585 C.p.c. se retrouve au
chapitre IV intitulé « Le déroulement de l’action collective ». Il s’applique à la seconde étape judiciaire de l’action collective, à l’égard des actes de procédure du représentant en cours d’instance de l’action collective, une fois celle-ci autorisée. [ 29 ] Une première question se pose quant à savoir si cette obligation s’impose également au juge gestionnaire à l’étape judiciaire préalable, soit celle de l’autorisation, comme le plaident les parties.
[ 30 ] L’ ancien Code de procédure civile ne soulevait aucun doute à cet égard puisque l’
article 1010.1 a. C.p.c. spécifiait que les dispositions relatives au « déroulement du recours » une fois autorisé, dont l’article 1016 a. C.p.c. , s’appliquaient également à l’étape de l’autorisation, avec les adaptations nécessaires. Le désistement d’une demande d’autorisation devait donc être autorisé par le juge gestionnaire, qui était également, en raison de cette même disposition, autorisé à substituer un membre au demandeur avant le jugement sur l’autorisation (art. 1024 a. C.p.c. ) [12] .
Voici comment la Cour résumait tout récemment l’objectif du législateur lors de l’adoption de cette disposition en 1982, soit quatre ans après l’introduction de l’action collective au Québec [13] : [17] […] Rappelons qu’en adoptant l’article 1010.1 a.C.p.c., l’objectif recherché par le législateur visait précisément à éviter qu’un représentant ne compromette les droits des membres avant l’autorisation.
À cet égard, les commentaires formulés par le ministre de la Justice lors de l’adoption de cette disposition ne laissent planer aucun doute : En effet, comme on le sait, la situation actuelle permet à un représentant, avant qu'il ne soit autorisé ou avant qu'il ne forme sa demande, de poser certains actes susceptibles de compromettre les droits des membres du groupe dont il fait partie. Ainsi, ce représentant peut accepter des offres du défendeur, accepter une confession partielle de jugement, se désister, renoncer à son statut ou même laisser tomber la demande ou la laisser se périmer .
De telles situations peuvent être avantageusement exploitées par le défendeur, car les garanties prévues actuellement dans la loi à l'égard des membres du groupement ne valent que si la demande a été formée.
C'est pourquoi il y a dans le projet de loi une modification qui vise à encadrer les règles relatives à l'abandon par le représentant pour éviter justement que cela ne se fasse à l'encontre des intérêts de tous les autres membres qui appartiennent au groupe. [Soulignement dans l’original.] [ 31 ] L’article 1010.1 C.p.c. n’a cependant pas été repris lors de la révision du Code de procédure civile , et cela, sans explications. Cette omission n’a pas fait l’objet de discussions lors des débats parlementaires et les commentaires de la ministre de la Justice sont silencieux sur cette question [14] .
Les auteurs ne s’entendent pas sur les conséquences d’une telle omission au regard du désistement [15] , alors que certains jugements de la Cour supérieure considèrent qu’elle n’est pas décisive, puisant à même leurs pouvoirs de gestion celui d’autoriser un désistement d’une demande d’autorisation [16] . Leur analyse repose sur les articles 19 , 25 et 49 C.p.c. [ 32 ] Certains diront qu’il s’agit là d’un simple oubli de la part du législateur. D’autres pourraient par contre y voir un choix délibéré (mais non discuté) qui serait fonction de l’étape judiciaire de la demande.
Tant que l’action n’est pas autorisée, il n’y a encore que des membres putatifs, au sein d’un groupe non défini, qui ignorent bien souvent l’existence de la demande vu l’absence de publication entourant son dépôt, comme je l’écrivais plus tôt. Dans un tel contexte, on peut s’interroger sur les remèdes à la disposition du juge au regard d’une demande de désistement.
S’il est difficile d’envisager qu’il pourra forcer le demandeur à poursuivre la demande, il l’est tout autant de concevoir qu’il pourrait devoir se mettre à la recherche d’un membre putatif disposé à prendre la relève, présumant même qu’il puisse le substituer au demandeur [17] . On pourrait également soutenir que, selon l’
article 2908 C.c.Q. , le désistement à l’étape de l’autorisation mettrait fin à la suspension de la prescription, de sorte que celle-ci reprendrait là où elle avait cessé, sans préjudice pour les membres putatifs [18] . [ 33 ] Mais quoi qu’il en soit, je n’estime pas opportun de me prononcer sur cette question qui, bien qu’intéressante, n’est pas déterminante pour la demande dont la Cour est saisie. À mon avis, cette dernière requiert une analyse différente. [ 34 ] Comme je le soulignais précédemment, l’appel en matière d’action collective est régi par des règles qui lui sont propres. L’
article 578 C.p.c. dispose qu’un jugement rejetant une demande d’autorisation d’exercer une action collective est sujet à appel de plein droit par le demandeur et sur permission par un membre du groupe visé par la demande. Celui qui accueille la demande d’autorisation est également sujet à un appel sur permission d’un juge de la Cour [19] . Cet
article énonce : 578. Le jugement qui autorise l’exercice de l’action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour d’appel. Celui qui refuse l’autorisation est sujet à appel de plein droit par le demandeur ou, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, par un membre du groupe pour le compte duquel la demande d’autorisation a été présentée. L’appel est instruit et jugé en priorité. 578 . A judgment authorizing a class action may be appealed only with leave of a judge of the Court of Appeal.
A judgment denying authorization may be appealed as of right by the applicant or, with leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the class on whose behalf the application for authorization was filed. The appeal is heard and decided by preference. [ 35 ] L’appel d’un jugement statuant de l’action collective, quant à lui, est sujet à appel de plein droit par l’une des parties, ou sur permission par un membre du groupe qui aura été autorisé à être substitué au représentant [20] si celui-ci n’en appelle pas ou si son appel est rejeté en raison d’une irrégularité :
602. Le jugement qui dispose de l’action collective est sujet à appel de plein droit. Si le représentant n’en appelle pas ou si son appel est rejeté en raison d’une irrégularité dans sa formation, un membre peut, dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis du jugement ou sa notification, demander à la Cour d’appel la permission d’être substitué au représentant pour en appeler. Le délai prévu au présent
article est de rigueur. 602. The judgment on a class action may be appealed as of right. If the representative plaintiff does not initiate an appeal or if the appeal is dismissed on the grounds that it was not properly initiated, a class member may, within two months after the publication or notification of the judgment notice, apply to the Court of Appeal for permission to be substituted as representative plaintiff in order to appeal the judgment. The time limit in this
article is a strict time limit. [ 36 ] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner que l’exercice du droit d’appel par un membre putatif d’un jugement refusant une demande d’autorisation d’exercer une action collective est susceptible de présenter certaines difficultés d’application, ne serait-ce qu’en raison de l’absence de publicité entourant son prononcé et du délai d’appel qui demeure le même que celui dont bénéficie le demandeur. La mesure de sauvegarde des droits des membres prévue au second alinéa de l’
article 602 C.p.c. est déjà plus facile d’application en ce que le délai imparti pour agir est fonction de la décision du représentant de ne pas se pourvoir et de la publication de l’avis de jugement ou sa notification. L’auteur Lauzon est également d’avis que, selon l’
article 603 C.p.c. , un avis devrait être donné aux membres si le représentant n’a pas exercé son droit d’appel [21] . Les auteurs ne semblent pas discuter les motifs justifiant une telle différence, sur laquelle on peut s’interroger. Je referme ici la parenthèse. [ 37 ] La décision du demandeur de ne pas se pourvoir contre un jugement refusant une demande d’autorisation n’est ainsi assujettie à aucun processus d’approbation judiciaire. Il en est de même de la décision du représentant à l’égard du jugement statuant sur l’action collective.
Dans les deux cas par ailleurs, en cas de défaut d’agir, les membres du groupe peuvent solliciter la permission de se pourvoir, selon des modalités qui sont par ailleurs différentes selon la nature du jugement. [ 38 ] Partant, en matière de droit d’appel, la protection de l’intérêt des membres du groupe ne s’exerce pas par le biais d’une surveillance judiciaire à la décision du demandeur ou du représentant de se pourvoir, mais repose plutôt sur la reconnaissance d’un droit d’appel aux membres du groupe, selon des modalités données. [ 39 ] Il serait d’ailleurs étonnant qu’il en soit autrement.
Le jugement de première instance, que ce soit à l’étape de l’autorisation ou au fond, est le fruit d’une analyse judiciaire. Or, comme l‘écrivait la Cour suprême, dans les motifs du juge Wagner, « il est présumé en droit que les juges de première instance […] sont […] capables d’apporter des solutions justes aux litiges » [22] . Le rejet de la demande d’autorisation n’est donc pas le résultat d’un geste unilatéral du demandeur ou du représentant qui ne tiendrait compte que de ses seuls intérêts, comme peut l’être un désistement en première instance.
L’appel n’est pas un automatisme, loin de là, et il ne peut, en soi, être considéré comme une étape devant nécessairement être exercée pour la sauvegarde de l’intérêt des membres du groupe. [ 40 ] Dès lors, si les règles régissant l’appel ne requièrent pas une autorisation judiciaire lorsque le demandeur ou le représentant décide de ne pas se pourvoir, il doit, selon moi, en être de même lorsque celui-ci se désiste de son appel.
Somme toute, il n’y a pas lieu de donner au désistement d’appel un statut différent de celui choisi par le législateur eu égard à la décision de ne pas porter en appel un jugement refusant une demande d’autorisation d’exercer une action collective.
La décision du demandeur n’étant pas soumise à l’obtention d’une autorisation judiciaire, il doit en être de même du désistement de son appel. [ 41 ] Il est vrai, comme le souligne l’appelante, qu’un tel désistement est susceptible d’avoir un impact sur les membres du groupe qui pouvaient croire que l’appel, une fois formé, serait mené à terme par le demandeur ou le représentant. Toutefois, je ne crois pas que cet argument justifie la création prétorienne d’une exception au principe énoncé à l’
article 213 C.p.c. [ 42 ] En se désistant de l’appel d’un jugement refusant l’autorisation d’exercer une action collective, le demandeur prive possiblement un membre putatif du droit d’être entendu par la Cour sur le bien-fondé du jugement. N’eût été l’appel de plein droit institué par le demandeur, le membre putatif aurait pu solliciter la permission d’appeler selon l’
article 578 C.p.c. Là se situe le préjudice découlant du désistement par le demandeur de son appel. Il s’agit par ailleurs d’un préjudice « potentiel » puisqu’on ignore si un membre putatif aurait sollicité une telle permission, et même si, le cas échéant, celle-ci aurait été accueillie [23] . [ 43 ] Dès lors, pour pallier cette situation et veiller à la protection du droit d’être entendu des membres putatifs – un des principes directeurs du Code de procédure civile —, la solution pourrait, selon les circonstances du dossier, se retrouver à l’
article 581 C.p.c. Cette disposition permet, « tout au cours de la procédure relative à l’action collective », au tribunal d’ordonner « […] la publication ou la notification d’un avis aux membres lorsqu’il l’estime nécessaire pour la préservation de leurs droits ». Elle se retrouve dans le
chapitre III – Les avis. Bien que les articles qui le composent portent principalement sur les avis aux membres après l’autorisation et qu’on y utilise in fine le terme « représentant », j’estime que l’article 581 C.p.c. a une portée plus large en ce que le pouvoir qui y est énoncé peut être exercé « en tout temps au cours de la procédure relative à une action collective/at any stage of a class action », ce qui inclut, selon moi, l’étape de la demande d’autorisation et l’appel. Les commentaires de la ministre se limitent essentiellement à indiquer que cet
article reprend en substance le droit antérieur [24] . Je comprends qu’il s’agit des articles 1045 et 1046 a. C.p.c. , lesquels se retrouvaient au
Titre V – Dispositions diverses, qui étaient alors d’application générale. Je ne vois donc pas dans le fait que l’article 581 C.p.c. se retrouve parmi des dispositions relatives aux avis après l’autorisation autre chose qu’une conséquence du choix rédactionnel du législateur de « simplifier » le libellé du Code de procédure civile lors de sa dernière révision. [ 44 ] Une telle option, lorsque nécessaire, permettrait de pallier ce préjudice potentiel des membres putatifs, en plus d’être moins exorbitante que la proposition suggérée par l’appelante en l’occurrence. Il faut en effet envisager la possibilité que si une
partie appelante doit obtenir l’autorisation de se désister de son appel, une telle permission pourrait lui être refusée, de sorte que la
partie appelante serait
forcée de poursuivre un appel contre son gré. En l’absence d’une intention claire du législateur à cet effet, le préjudice potentiel des membres putatifs ne justifie pas de conclure à l’existence d’une telle obligation pour le demandeur. [ 45 ] Ainsi, pour la préservation des droits des membres putatifs - ici leur droit d’appel - , j’estime suffisant que, avant le dépôt d’un désistement de l’appel d’un jugement refusant l’autorisation d’exercer une action collective, la
partie appelante dépose une requête pour qu’il soit décidé, alors que la Cour est toujours saisie du dossier, si les circonstances de l’affaire justifient l’exercice du pouvoir prévu à l’
article 581 C.p.c. Il s’agit là d’un incident dont le juge d’appel pourrait être saisi [25] . On peut envisager, à
titre d’exemple, et si cela n’a pas déjà été fait, que le juge d’appel estime nécessaire qu’un avis soit publié sur le site Internet de la
partie appelante informant les membres putatifs du dépôt à venir du désistement de l’appel ou encore que le désistement soit inscrit, lorsque déposé, au registre central des actions collectives dans un délai donné. J’ajoute qu’on peut également concevoir qu’un tel pouvoir pourrait être exercé par le juge gestionnaire lors du prononcé d’un jugement rejetant une demande d’exercer une action collective. [ 46 ] Tout en concluant ainsi, je suis consciente des limites imposées par l’
article 363 C.p.c. , qui prescrit les délais pour demander une permission d’appeler hors délai. Mais il s’agit là d’une conséquence du mécanisme d’appel retenu par le législateur à l’
article 578 C.p.c. , à moins d’envisager qu’un membre putatif puisse demander la permission d’être substitué à la
partie appelante, comme il est prévu à l’
article 602 C.p.c. dans certaines circonstances. À nouveau, il s’agit là d’une question intéressante, mais il n’est pas nécessaire que je m’y attarde pour les besoins du présent dossier. [ 47 ] En effet, en l’occurrence, les parties conviennent que l’appel de l’appelante est voué à l’échec. Je suis d’accord vu l’arrêt récent de la Cour dans Groupe d’actions d’investisseurs dans Biosyntech c. Tsang [26] . Dans ces circonstances, aucun membre putatif n’est lésé par le désistement annoncé par l’appelante et aucun geste additionnel n’est requis pour veiller à leur protection.
Conclusion [ 48 ] En conclusion, je propose de rejeter, faute d’objet, la demande de permission de bene esse de se désister de l’appelante, sans frais de justice vu le caractère nouveau de la question, et de donner acte au désistement de l’appelante, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A.
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