2011 QCCQ 7727, 2011 QCCQ 7727
Opinion
Garceau c. Meloche 2011 QCCQ 7727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022130-098 DATE : 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS GARCEAU
Partie demanderesse c. Me GILLES MELOCHE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante le 11 juillet 2011) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit : [ 2 ] Le demandeur réclame du défendeur 2 500 $ pour des services professionnels, à
titre d'expert psychologue, rendus à la demande du défendeur qui est avocat, mais au bénéfice de son client, monsieur Frédéric Beaulieu. [ 3 ] Le défendeur soulève deux moyens de défense; la prescription du recours et la non-responsabilité légale en tant que mandataire pour son chien. [ 4 ] Les faits de la présente affaire sont similaires à ceux rapportés par ma collègue, la juge Julie Messier, dans le dossier Gilbert Desmarais c. Gilles Meloche [1] . La Prescription [ 5 ] La prescription extinctive pour réclamer le paiement d'une créance est de trois (3) ans selon l'
article 2925 du Code civil du Québec . [ 6 ] Or, selon les termes mêmes de la mise en demeure envoyée le 25 juin 2009 par le défendeur, la facturation pour les services professionnels date du 6 avril 2006, soit plus de trois (3) ans depuis l'ouverture du dossier (30 octobre 09). [ 7 ] En conséquence, il y a lieu de conclure à la prescription acquise du présent recours. La non-responsabilité comme mandataire [ 8 ] La preuve indique clairement que le défendeur n'a agi que comme mandataire, à
titre d'avocat, pour réclamer les services professionnels du défendeur, sans jamais excéder son mandat et sans engagement personnel envers le demandeur. [ 9 ] Or, l'
article 2157 du Code civil du Québec stipule que : 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 11 ] LE TOUT sans frais, suite à la renonciation à ceux-ci par la
partie défenderesse, à l'audience. __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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