2010 QCCQ 16129, 2010 QCCQ 16129
Opinion
Protection de la jeunesse — 106239 2010 QCCQ 16129 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000044-095 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ JT1102 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance en vertu des articles 95, alinéas 1 et 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse et l'enfant, assistés de leur avocat respectif, le père qui n'est pas représenté. [ 3 ] La mère, à qui la procédure a dûment été signifiée, est absente. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger l'ordonnance rendue par le soussigné le 29 octobre 2009 qui confiait l'enfant à une famille d'accueil pour une (1) année pour, ce jour, le réintégrer avec son père en plus de maintenir différentes mesures pour assurer sa sécurité, son développement et mettre fin aux motifs de compromission. [ 5 ] L'enfant reconnaît le bien-fondé de plusieurs allégations contenues à la requête en révision et prolongation, ignorant des faits se rapportant à son père ou à sa mère.
[ 6 ] Monsieur, pour sa part, admet la véracité de l'ensemble des faits soumis au Tribunal. [ 7 ] Tant X que son père consentent aux conclusions recherchées. [ 8 ] Est déposé au dossier, le rapport de révision de la requérante, madame [intervenante 1], avec le contenu duquel le père se dit en accord. [ 9 ] La preuve établie, aux moyens des admissions, du témoignage et du rapport, démontre que, depuis l'ordonnance du soussigné qui confiait X à une famille d'accueil, sa situation personnelle s'est dégradée. [ 10 ] En effet, X s'est peu investi au sein de sa famille d'accueil et a présenté des symptômes dépressifs qui se sont accrus dans les dernières semaines précédant la rédaction de la procédure. [ 11 ] Sur le plan scolaire, les résultats de X ont chuté.
Il manifeste peu de motivation à s'impliquer dans ses cours. On a constaté aussi qu'il est souvent distrait et que sa situation le fait souffrir. [ 12 ] Depuis fort longtemps, X souhaite retourner vivre avec son père. [ 13 ] Depuis l'ordonnance, X a bénéficié de deux contacts avec sa mère sous supervision d'une intervenante. [ 14 ] La mère, malgré les contacts possibles prévus, en a annulé plusieurs au point où X a souhaité ne plus en avoir. [ 15 ] Quant au père, sa situation a évolué de façon positive. Sa santé mentale et physique est stable depuis son hospitalisation en octobre dernier.
Il maintient son suivi médical de façon régulière et prend sa médication qui lui a été prescrite. Il vit dans un logement de 4½ pièces et adéquat pour recevoir X. Il participe activement aux suivis psychosociaux, tant du CSSS que des centres jeunesse. Il met en place les recommandations suggérées par les intervenants. [ 16 ] On constate que monsieur démontre une volonté sincère à mettre en application les recommandations faites par les différentes personnes.
Il est cependant conscient de sa difficulté à offrir un milieu de vie suffisamment encadrant pour X à l'égard de qui il a des difficultés à imposer des limites. [ 17 ] Bien que l'on reconnaisse que la situation puisse être fragile, on la décrit comme étant stable depuis quatre mois. [ 18 ] CONSIDÉRANT la requête en révision et prolongation, la preuve à son soutien, l'adhésion des parties aux conclusions recherchées; LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 octobre 2009; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 30 septembre 2010: - Que l’enfant soit confié à son père; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon le désir de l'enfant; - Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; - Que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la D.P.J. Me Marie-Claude Dallaire, pour l'enfant Date d’audience : /ml 29 avril 2010
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