2016 QCCA 889, 2016 QCCA 889
Opinion
Cormier c. R. 2016 QCCA 889 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006106-163 (550-01-078938-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2016 L’HONORABLE Yves-marie morissette , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE FRANCIS CORMIER Me Diane condo (Condo Law Office) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE SHEITOYAN (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 29 janvier 2016 par l’honorable Sylvain Lépine de la Cour Québec, district de Mont-Laurier Requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( Article 683 (5) du Code Criminel et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation du Juge. 9 h 31 Échanges entre le juge et Me Condo. 9 h 32 Argumentation de Me Condo. 9 h 35 Argumentation de Me Sheitoyan. 9 h 39 Suspension de l’audience. 9 h 44 Reprise de l’audience. 9 h 44 Échanges entre le Juge et les procureurs sur les nouvelles conditions de mise en liberté. 9 h 47 Par le juge : Jugement – voir page 3. 9 h 48 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine prononcée le 26 janvier 2016 par l'honorable Sylvain Lépine de la Cour Québec; [ 2 ] Considérant les requêtes du requérant Francis Cormier; [ 3 ] Considérant les représentations faites à l’audience par les avocates du requérant et de l’intimée; [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel.
57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Pour la requête pour permission d’appeler de la peine [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 30 septembre 2016 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 40 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 30 juin 2016 cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 8 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 29 juillet 2016 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 8 pages ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés.
Pour la requête pour surseoir à l’exécution de la peine [ 12 ] La requête pour suspension de la peine est accueillie et, conformément à l’article 683 (5,1) du Code criminel , de nouvelles conditions sont substituées à celle dont était assorti le jugement prononcé le 29 janvier 2016.
Le requérant devra contracter un engagement par lequel il s’engage à : 12.1. garder la paix et avoir une bonne conduite; 12.2. suivre toutes les recommandations de l’agent de probation, se présenter à lui sur demande et suivre toute thérapie proposée par lui; 12.3. être chez lui, à son domicile entre une heure (1h00) et six heures (6h00); 12.4. ne pas se trouver dans un bar, une discothèque ou tout autre endroit où l’on vend et sert de l’alcool, sauf dans les restaurants pour y prendre un repas; 12.5. ne pas communiquer directement ou indirectement avec Jennifer Kukola ou Stéphane Fauvelle-Morin et ne pas se trouver dans un rayon de moins de cent mètres du domicile ou du lieu de travail de ces deux personnes. [ 13 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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