2024 QCCS 415, 2024 QCCS 415
Opinion
Banque de Montréal c. 9344-1061 Québec inc. 2024 QCCS 415 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-121263-225 DATE : Le 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUIS J.
GOUIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ BANQUE DE MONTRÉAL Demanderesse c. 9344-1061 QUÉBEC INC. et VENIAMIN LISSITSA et SVETLANA PRIKAZCHIKOVA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une « Demande introductive d’instance » datée du 6 juin 2022 et déposée par la demanderesse Banque de Montréal (la « Banque ») contre les défendeurs 9344-1061 Québec inc. (la « Compagnie »), Veniamin Lissitsa (« M.
Veniamin ») et Svetlana Prikazchikova (« Mme Svetlana ») (la « Demande »). [ 2 ] Par la Demande, la Banque cherche à être remboursée pour la perte nette de 91 561,44 $ en date du 31 mars 2021 (la « Perte ») subie en raison des dépôts de chèques émis frauduleusement dans le compte # 0125 1996-126 (le « Compte ») de la Compagnie auprès de la Banque (succursale Snowdon et Hampstead), suivis de retraits rapides des fonds (collectivement la « Fraude »), sur une période de quatre semaines, soit du 27 décembre 2020 au 25 janvier 2021 (la « Période »). [ 3 ] La Banque demande la condamnation non seulement de la Compagnie, mais aussi la condamnation personnelle et solidaire des deux signataires autorisés au Compte au cours de la Période de la Fraude, soit M.
Veniamin et Mme Svetlana. 2. REMARQUE PRÉLIMINAIRE et COMMENTAIRE GÉNÉRAL DU TRIBUNAL [ 4 ] La Compagnie n’a pas répondu à la Demande, et une « Inscription pour jugement par défaut de réponse à l’assignation » contre elle fut produite au dossier de cour le 28 juin 2022. [ 5 ] M.
Veniamin a répondu personnellement à la Demande, mais il n’a produit aucun moyen de défense et, dûment notifié des dates d’audition de la Demande, il ne s’est pas présenté à l’audition, laquelle a eu lieu hors sa présence. [ 6 ] Tel qu’il sera précisé ci-après, la condamnation « contractuelle » de la Compagnie et la condamnation « extracontractuelle » de M. Veniamin étant évidentes, l’audition de la Demande fut particulièrement concentrée sur le rôle ayant pu être joué par Mme Svetlana dans le cadre de la Fraude, cette dernière prétendant être une victime innocente du scénario frauduleux planifié par M.
Veniamin et auquel elle jure n’avoir aucunement participé, de quelque façon que ce soit. [ 7 ] Le Tribunal doit donc analyser le rôle joué par Mme Svetlana en répondant à la question suivante : Mme Svetlana a-t-elle commis une faute qui a causé, en
partie ou en totalité, la Perte subie par la Banque? [ 8 ] À la lumière des circonstances de cette affaire, si le Tribunal en vient à la conclusion que Mme Svetlana n’a pas commis de faute, sa responsabilité extracontractuelle sera alors exclue et le Tribunal rejettera la Demande en ce qui la concerne. [ 9 ] Mme Svetlana a témoigné en russe, un interprète étant présent et, occasionnellement, elle répondait en français. 3. PRINCIPAUX FAITS et COMMENTAIRES DU TRIBUNAL
3.1 Constitution de la Compagnie et conventions bancaires [ 10 ] La Compagnie fut constituée le 2 juillet 2016 aux termes de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [1] , et elle opère dans le secteur du « camionnage de marchandises ordinaires » [2] . [ 11 ] La Compagnie faisait alors affaires sous le nom de « Les Voiles Blanches Logistique » au 1404 rue de l’Everest à Montréal, avait de 1 à 5 salariés et Elena Ivanova (« Mme Ivanova ») était son actionnaire majoritaire, sa présidente et son administratrice [3] . [ 12 ] Parallèlement, soit le 6 juillet 2016, la Compagnie ouvrait le Compte auprès de la Banque et signait le document bancaire d’ouverture intitulé « Agreement for Business Banking : Execution and Account Information » [4] (la « Convention bancaire »), lequel prévoyait, entre autres, qu’un seul signataire était autorisé pour les fins des transactions dans le Compte, soit Mme Ivanova. [ 13 ] Puis, divers changements de nature corporative furent effectués au sein de la Compagnie entre 2017 et 2020, tel qu’il appert de l’extrait de l’État des renseignements au registre des entreprises (le « Registre ») en date du 29 octobre 2020 [5] , incluant les suivants : a.
L’adresse de la Compagnie était maintenant le 530-5465 ch. Queen-Mary à Montréal; b. L’actionnaire majoritaire, président et administrateur était dorénavant M. Veniamin à la place de Mme Ivanova; c. Entretemps, et pour une certaine période, Vitaly Shevchenko fut président, vice-président et administrateur; d.
Pour un jour, soit le 1 er mai 2020, Aliaksandr Harleuski fut président et administrateur. [ 14 ] Par ailleurs, le 10 novembre 2020, la Compagnie modifiait la Convention bancaire et signait deux documents intitulés « Agreement for Business Banking : Amendment information » [6] (la « Convention bancaire modifiée »), non pour modifier le fait qu’une seule signature était nécessaire pour les fins des transactions dans le Compte, mais plutôt pour modifier l’identité des personnes autorisées à signer à la place de Mme Ivanova, soit dorénavant M.
Veniamin ou Mme Svetlana, et pour confirmer l’émission d’une « BMO Debit Card for Business » (la « Carte bancaire ») au nom de M. Veniamin, annulant par le fait même celle déjà émise au nom de Mme Svetlana [7] le 19 mars 2020. [ 15 ] La fonction de Mme Svetlana indiquée dans la Convention bancaire modifiée est « ADMINISTRATION », alors que les
titre et fonction de M. Veniamin sont indiqués comme étant « President » et « MANAGER ». 3.2 Contrat de bénévolat de Mme Svetlana [ 16 ] Quelques mois plus tôt, soit le 21 avril 2020, Mme Svetlana signait un contrat de bénévolat [8] (le « Contrat de bénévolat ») avec la Compagnie, représentée par M. Veniamin, son président, lequel prévoyait, entre autres, ce qui suit : Job Title and Description 3. The Employer [la Compagnie] agrees to employ the Volunteer [Mme Svetlana] as a technical assistant.
The Volunteer will be expected to perform the following job duties : • By order of Employer to make all bank transactions (deposit checks, prepared money drafts, www transfers, payroll checks and etc.) without any responsibility for the legal substance of the transactions . Employee Compensation 6. Compensation paid to the Volunteer for the services rendered by the Volunteer as required by the Chart of volunteer of Quebec and Convention of engagement for volunteer (the “Compensation”) will include reasonable expenses such as the spending transportation costs, banking service and etc.
The Employer is entitled to deduct from the Volunteer’s Compensation, or from any other compensation in whatever form, any applicable deductions and remittances required by law. (reproduit tel quel et le Tribunal souligne et [ajoute] ) [ 17 ] Lors de son témoignage, Mme Svetlana a confirmé qu’elle ne recevait effectivement aucun salaire et que sa seule compensation était limitée aux dispositions prises par la Compagnie afin de la véhiculer à ses rendez-vous médicaux, vu ses difficultés à marcher et à voir, requérant de nombreuses visites médicales, et aussi pour ses diverses commissions personnelles. [ 18 ] Lors de l’audition, le Tribunal a été à même de constater que Mme Svetlana éprouvait des difficultés à lire, questionnant même sa capacité physique à effectuer, pour la Compagnie, « all bank transactions (deposit checks, prepared money drafts, www transfers, payroll checks and etc.) », tel qu’il est prévu au Contrat de bénévolat. [ 19 ] Mme Svetlana a répondu que M.
Veniamin lui remettait parfois des instructions manuscrites et elle faisait ce qui lui était ainsi indiqué ou demandé, mais elle n’a conservé aucune copie de ces instructions. [ 20 ] Mme Svetlana a insisté sur le fait qu’elle effectuait un travail bénévole pour aider, sans s’immiscer de quelque façon que ce soit dans les affaires de la Compagnie et sans questionner ce que M.
Veniamin lui demandait de faire. [ 21 ] Ainsi, elle n’a aucunement sourcillé lorsqu’elle a signé son Contrat de bénévolat prévoyant que son travail consisterait à « By order of Employer to make all bank transactions […] without any responsibility for the legal substance of the transactions ». [ 22 ] Mme Svetlana ne voulait pas être mêlée à la justification et nature des transactions qu’elle effectuerait pour le compte de la Compagnie suivant les instructions de son président, M. Veniamin.
[ 23 ] Elle acceptait ainsi d’être une simple exécutante des instructions de M. Veniamin, sans plus. Elle n’avait pas à vérifier la validité ou la justification des transactions requises [ 24 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, Mme Svetlana a quand même détaillé certaines des opérations de la Compagnie, telles les routes de livraison imposées par Amazon et Intelcom, ou le nombre d’employés et de camions de la Compagnie. [ 25 ] Cependant, elle n’est jamais allée à l’adresse indiquée comme étant la place d’affaires de la Compagnie (le 530-5465 ch. Queen-Mary à Montréal), et ses seules communications avec M.
Veniamin étaient au téléphone ou dans la voiture alors qu’il la véhiculait d’une succursale à l’autre de la Banque pour y effectuer les transactions requises. Ce serait à ces occasions que M.
Veniamin lui aurait expliqué certaines des opérations de la Compagnie. 3.3 4 Chèques émis frauduleusement et routine des dépôts et retraits [ 26 ] Le cœur du litige opposant les parties est le dépôt de 4 chèques émis frauduleusement (les « 4 Chèques ») [9] , apparemment par le Gouvernement du Canada (le « Gouvernement »), au bénéfice de la Compagnie, avec la mention « Subvention Salariale d’urgence du Canada », un programme mis place dans le cadre des mesures adoptées pour contrer les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19. [ 27 ] Il n’est pas contesté que les 4 Chèques furent émis frauduleusement par M.
Veniamin, et ce, sans la participation de Mme Svetlana. [ 28 ] Les 4 Chèques sont brièvement identifiés comme suit : a. Daté du 12 janvier 2020 – 30 000 $ - déposé le 12 janvier 2021 et crédité au Compte le 12 janvier 2021 – retourné le 23 février 2021 avec la mention « Altération substantielle; b. Daté du 18 janvier 2020 – 30 000 $ - déposé le 18 janvier 2021 et crédité au Compte le 18 janvier 2021 – retourné le 25 février 2021 avec la mention « Altération substantielle; c.
Daté du 6 décembre 2020 – 30 000 $ - déposé le 27 décembre 2020 et crédité au Compte le 29 décembre 2020 – retourné le 12 février 2021 avec la mention « Altération substantielle; d.
Daté du 25 janvier 2021 – 30 000 $ - déposé le 25 janvier 2021 et crédité au Compte le 25 janvier 2021 – retourné le 5 mars 2021 avec la mention « Altération substantielle. [ 29 ] Selon le témoignage de Akash Patel de la Banque, les chèques émis par le Gouvernement et portant une date antérieure de plus de 6 mois lors de leur dépôt sont quand même acceptés par les institutions bancaires, ce qui explique que les 2 premiers chèques identifiés ci-haut et datés des 12 et 18 janvier 2020 aient été acceptés lors de leur dépôt respectif les 12 et 18 janvier 2021. [ 30 ] Le scénario (le « Scénario ») de la Fraude, planifié par M.
Veniamin, fut le suivant : (
i) M. Veniamin a préparé les 4 Chèques frauduleusement émis au nom du Gouvernement, (ii) M. Veniamin les a déposés lui-même, en 4 occasions distinctes au cours de la Période en utilisant son application mobile et sa Carte bancaire, et donc sans demander à Mme Svetlana de le faire et, aussitôt que les fonds furent crédités au Compte de la Compagnie, (iii) M. Veniamin a communiqué avec Mme Svetlana pour lui donner ses instructions des transactions à être effectuées. [ 31 ] C’est donc à cette dernière étape du Scénario que Mme Svetlana est entrée en scène. [ 32 ] Mme Svetlana a ainsi reçu les instructions de M.
Veniamin, apparemment manuscrites (elle n’a conservé aucune copie) ou verbales, afin d’effectuer des retraits, en argent comptant (9 000 $ chaque fois, chaque semaine, et toujours moins que la limite permise de 10 000 $), par transferts d’argent ou traites bancaires pour des montants plus ou moins importants, payables à des tiers connus ou inconnus d’elle et, pour ce faire, M.
Veniamin, ou son représentant, a véhiculé Mme Svetlana au cours de la Période, d’une succursale à l’autre de la Banque et, à l’occasion, dans 2 succursales différentes le même jour [10] (la « Routine bancaire »). [ 33 ] Questionnée quant à savoir si elle n’avait pas trouvé cela bizarre d’ainsi retirer chaque semaine 9 000 $ en argent comptant, Mme Svetlana a répondu que M.
Veniamin lui avait dit que cela servait, entre autres, à payer les dépenses de transport des camionneurs et les réparations mécaniques des camions. [ 34 ] L’enquêteur Germain Lebeau (l’« Enquêteur »), alors employé de la Banque, et qui a plusieurs années d’expérience dans le domaine, incluant plus de 30 ans à
titre de policier à l’escouade des fraudes, a passé en revue les diverses entrées apparaissant aux états de compte bancaires [11] de la Compagnie. [ 35 ] L’Enquêteur a aussi rencontré Mme Svetlana le 21 avril 2021 et elle a accepté de répondre à ses questions, en français, l’enregistrement de cette rencontre ayant déposé au dossier de cour [12] . [ 36 ] Le constat de l’Enquêteur est catégorique : « le pattern suivi est celui d’une fraude ». [ 37 ] Selon l’Enquêteur, Mme Svetlana ne pouvait pas ne pas savoir qu’elle jouait un rôle dans le Scénario afin de brouiller, un tant soit peu, les pistes et, nonobstant l’absence de preuve directe à cet effet, la Banque demande au Tribunal de présumer que Mme Svetlana avait connaissance du Scénario de la Fraude. [ 38 ] De son côté, Mme Svetlana a réitéré qu’elle n’était nullement au courant du Scénario planifié par M.
Veniamin et elle fut surprise lorsqu’elle s’est présentée à la Banque, le 30 décembre 2020, pour faire les transactions alors requises par M. Veniamin, d’apprendre de l’employée de la Banque qu’un chèque de 30 000 $, soit le premier des 4 Chèques, celui daté du 6 décembre 2020, avait été déposé électroniquement le 27 décembre 2020 au crédit du Compte de la Compagnie.
[ 39 ] Apparemment rassurée par l’employée à l’effet qu’il s’agissait d’un chèque du Gouvernement déposé électroniquement, elle a effectué les transactions requises par M. Veniamin. [ 40 ] À son retour dans la voiture de M. Veniamin, Mme Svetlana l’aurait questionné relativement à ce dépôt, et il lui aurait répondu qu’il s’agissait effectivement d’un chèque du Gouvernement et qu’il avait tout simplement décidé de le déposer lui-même en utilisant son application mobile et sa Carte bancaire. [ 41 ] Les 3 autres chèques des 4 Chèques furent ainsi déposés électroniquement par M.
Veniamin. [ 42 ] Le 27 janvier 2021, soupçonnant une irrégularité étant donné qu’un 4 e chèque de 30 000 $ avait encore d’être déposé (le 25 janvier 2021), la Banque a communiqué avec le Gouvernement et elle fut alors informée qu’elle avait été victime d’une fraude. [ 43 ] La Banque a alors immédiatement gelé le Compte, de telle sorte que les fonds du 4 e chèque de 30 000 $, celui du 25 janvier 2021 déposé électroniquement le même jour par M. Vienamin, n’ont pu être retirés par Mme Svetlana lorsqu’elle s’est présentée à la Banque pour effectuer les retraits requis par M.
Veniamin. [ 44 ] Questionnée quant au fait qu’elle et M. Veniamin allaient parfois à plusieurs succursales de la Banque pour que les transactions requises par M.
Veniamin soient effectuées, Mme Svetlana a donné des explications plutôt farfelues, telle la nécessité de faire cela, apparemment en conformité avec la consigne de la Banque, afin de limiter les risques de contagion de la COVID-19, allant même jusqu’à dire qu’une employée de la Banque l’aurait menacée d’appeler la police si elle ne suivait pas cette consigne de la Banque. [ 45 ] L’Enquêteur a confirmé qu’une telle consigne n’a jamais existé et que, de toute façon, cela ne faisait aucun sens. [ 46 ] Aux questions posées à Mme Svetlana par le Tribunal afin de bien comprendre ce qui s’était passé au cours de la Période de la Fraude, soit du 27 décembre 2020 au 27 janvier 2021 [13] , Mme Svetlana y apportait des réponses et explications insatisfaisantes. [ 47 ] Cependant, l’analyse des relevés bancaires [14] de la Compagnie produits et couvrant la période du 1 er au 26 décembre 2020, soit avant l’émission frauduleuse des 4 Chèques et le dépôt du 1 er de ces chèques, révèle que la même Routine bancaire que celle suivie par Mme Svetlana après l’émission du 1 er des 4 Chèques était monnaie courante. [ 48 ] Il appert donc que les fonctions de Mme Svetlana consistaient effectivement à suivre la Routine bancaire aux fins d’exécuter aveuglément les instructions de M.
Veniamin. [ 49 ] Considérant que Mme Svetlana n’a aucunement participé à l’émission frauduleuse des 4 Chèques, ni ne les a déposés, peut-on conclure à une faute de sa part d’avoir ainsi suivi aveuglément la Routine bancaire, déjà existante, sans réellement remettre en question le fait de leurs dépôts par M. Veniamin plutôt que par elle conformément à son Contrat de bénévolat, contribuant ainsi à la Perte de la Banque, et ce, au motif d’une présomption, soit « elle ne pouvait pas ne pas savoir », sans preuve directe, sans indice convaincant. 4.
POSITION DES PARTIES 4.1 Banque [ 50 ] Dans sa Demande, la Banque recherche les conclusions et condamnations suivantes : a. Accueillir la Demande; b. Autoriser la levée du voile corporatif de la Compagnie; c. Condamner solidairement la Compagnie, M. Veniamin et Mme Svetlana à payer à la Banque la somme de 91 561,44 $ portant intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») à compter du 31 mars 2021; d. Le tout avec les frais de justice. [ 51 ] Pendant son argumentation, la procureure de la Banque a retiré la conclusion relative à la levée du voile corporatif, ce qui exigeait une preuve beaucoup plus serrée que celle concernant la responsabilité extracontractuelle prévue à l’
article 1457 C.c.Q. [15] [ 52 ] Cela étant précisé, et considérant que la responsabilité contractuelle [16] de la Compagnie et la responsabilité extracontractuelle de M. Vienamin étaient plus qu’évidentes, la Banque s’est surtout concentrée, tel qu’annoncé précédemment, à démontrer la responsabilité extracontractuelle de Mme Svetlana en soulevant essentiellement les points suivants : a. son témoignage était dépourvu de toute crédibilité, invraisemblable, décousu et incohérent; b. elle suivait aveuglement les directives de M.
Veniamin; c. elle n’a fait aucune vérification la moindrement sérieuse relativement aux dépôts des 4 Chèques par M. Veniamin plutôt que par elle; d. si elle avait été prudente et diligente, elle aurait pu facilement s’exclure du Scénario mis en place par M. Veniamin et ainsi éviter toute responsabilité à cet égard; e. la conclusion de l’Enquêteur est indiscutable : le Scénario de Fraude planifié par M.
Veniamin est un scénario typique d’une fraude dans lequel Mme Svetlana a joué un rôle important, et elle ne pouvait pas ne pas le savoir; et f. le fait de ne pas avoir profité de la Fraude, si tant est que cela soit vrai, n’est pas un critère permettant d’exclure la responsabilité
extracontractuelle de Mme Svetlana; 4.2 Mme Svetlana [ 53 ] Essentiellement, Mme Svetlana demande le rejet de la Demande en soulevant les points suivants : a. elle n’a aucunement été impliquée dans l’émission frauduleuse des 4 Chèques et leurs dépôts, et n’était nullement consciente de ce qui se passait à cet égard; b. elle n’a fait que suivre scrupuleusement les instructions de M.
Veniamin, le président de la compagnie; c. elle n’occupait aucun poste de dirigeant ou d’administrateur au sein de la Compagnie, ce qui la met à l’abri de toute responsabilité dans les circonstances; d. elle a accompli ses tâches telles que décrites dans le Contrat de bénévolat; e. elle n’a tiré aucun bénéfice de la Fraude orchestrée par M. Veniamin; f. elle est une victime innocente dans toute cette affaire. [ 54 ] Mme Slevana prétend aussi que la Banque a été imprudente en acceptant les dépôts des 4 Chèques et a ainsi manqué à son devoir de vérification raisonnable de la validité de ces chèques. 5.
QUESTIONS EN LITIGE [ 55 ] Le Tribunal identifie les deux questions en litige suivantes : a. La Compagnie, M. Veniamin et Mme Svetlana ont-ils quelque responsabilité que ce soit dans le Scénario de la Fraude mis en place relativement aux 4 Chèques et ayant causé la Perte de la Banque? b. La Banque a-t-elle quelque responsabilité que ce soit dans le déroulement des événements ayant causé la Perte, de telle sorte qu’elle doive en assumer une part de responsabilité? 6. DISCUSSION 6.1 La Compagnie, M.
Veniamin et Mme Svetlana ont-ils quelque responsabilité que ce soit dans le Scénario de la Fraude mis en place relativement aux 4 Chèques et ayant causé la Perte de la Banque? 6.1.1 Droit [ 56 ] Les articles 1457 , 1458 et 1526 C.c.Q. prévoient ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1526.
L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. [ 57 ] Voici ce qu’écrivait la Juge Marie St-Pierre (alors qu’elle était à la Cour supérieure) dans Richer c. Vaillancourt [17] : [43] La responsabilité civile découle de fautes délictuelles (
article 1457 C.c.Q . ), de fautes contractuelles (
article 1458 C.c.Q. ) ou de l’existence d’obligations contractées. [44] De toute évidence, la fraude constitue une faute civile qui engage la responsabilité de son auteur . La preuve démontre éloquemment telle responsabilité de Leblanc. [45] Une faute peut découler tant d’une action que d’une omission : « (…) en droit civil, le demandeur doit simplement établir que le défendeur ne s’est pas comporté comme l’aurait fait une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances (…) L’abstention fautive peut également résulter du devoir général de se comporter en bon père de famille qui entraîne l’obligation de réparer
les dommages causés par sa violation.
Il y aura donc faute entraînant l’obligation de réparer le dommage qui en résulte lorsque le bon père de famille dans les mêmes circonstances ne se serait pas abstenu, mais aurait agi . » [18] [46] Une personne capable d’intervenir pour empêcher la commission d’un fait dommageable et apte à le faire, mais qui omet de le faire - qui s’aveugle volontairement - engage sa responsabilité à l’égard de la victime : « En définitive, du fait de sa participation immédiate à tous les niveaux de la gestion courante de P.C.I., Chénard sait nécessairement, à l’automne 1989, que son entreprise s’acquitte chaque jour de ses engagements financiers à partir de liquidités appartenant à un tiers.
Si une telle approche ne traduit pas nécessairement sa mauvaise foi, elle constitue à tout le moins de sa part une faute lourde , commise à l’endroit de ceux envers qui s’est engagée par contrat une entreprise sur laquelle il exerce un contrôle absolu. » [19] (le Tribunal souligne ) [ 58 ] Dans OS4 Techno inc. c.
Ville de Montréal [20] (« OS4 »), la Cour d’appel, appelée à considérer le comportement insouciant et téméraire constitutif d’une faute civile, et ce, dans le cadre de son analyse de la responsabilité extracontractuelle d’une personne qui n’était pas au courant d’un stratagème frauduleux et qui n’y avait pas participé activement, incluant quant à la coexistence de fautes à la fois contractuelles et extracontractuelles, écrit ce qui suit: [91] S’il est vrai, comme l’a reconnu le juge, que Leblanc n’était pas au courant du stratagème frauduleux et qu’il n’y a pas participé activement , ayant été vraisemblablement dupé par Bissonnette et Parent, il n’en reste pas moins que le juge a conclu que l’utilisation de son compte en fidéicommis à de telles fins et dans de telles circonstances étayait la preuve d’un comportement insouciant et téméraire constitutif d’une faute civile .
En ce sens, le reproche selon lequel le juge aurait omis de se prononcer sur l’existence d’une obligation de diligence envers la Ville est sans fondement. L’encaissement des chèques par Leblanc était en l’espèce suffisamment imprudent aux yeux du juge pour que celui-ci y voit une conduite s’écartant de la norme objective prévue par l’
article 1457 C.c.Q. Il n’a donc pas été démontré en quoi la Cour devrait intervenir à cet égard . [107] La preuve étaye amplement qu’OS4 a joué le rôle de banquier dans toute cette affaire. Le juge en conclut autant et la Cour a déjà exprimé son accord avec cette conclusion. Comme l’affirme le juge dans ses motifs, « OS4 a reçu ou expédié quarante-deux (42) fausses factures dans le cadre de détournement de fonds publics ». Le juge retient également de la preuve que l’ensemble de ces fausses factures était ensuite envoyé « parmi des centaines de véritables factures qu’OS4 transmettait à la Ville (…) ».
Cette fraude par fausse préfacturation, qu’elle soit directe ou indirecte, est clairement survenue dans le cadre de l’exécution des contrats publics , en plus d’être intimement liée à l’obligation contractuelle explicitement assumée par OS4 d’émettre des factures avec pièces justificatives .
Puisque l’option de régime est interdite, la Ville ne pouvait rechercher la responsabilité d’OS4 que sur une base contractuelle . [108] La Cour ayant par ailleurs déjà décidé que la surfacturation est constitutive d’une faute contractuelle pour la société qui la commet , il va de soi que tant la fausse préfacturation que la surfacturation opérée par OS4 devraient en l’occurrence être qualifiées d’autant. L’
article 1526 C.c.Q. est donc inapplicable en l’espèce en ce qui concerne les fautes reprochées à OS4 et Leblanc , vu la présence de fautes à la fois contractuelles et extracontractuelles . [109] En de telles circonstances, il y a lieu de souscrire à l’argument de dernier ressort de Leblanc selon lequel son obligation de réparer le préjudice de 1 044 532,94 $ doit être considérée in s olidum à l’égard de la Ville. En effet, Leblanc et OS4 ont chacun manqué à leur obligation envers la Ville : Leblanc, à une obligation extracontractuelle , et OS4, à une obligation contractuelle .
De surcroît, chaque manquement a contribué au même préjudice de 1 044 532,94 $. Nous sommes donc en présence de plusieurs débiteurs tenus de réparer la même dette , mais en vertu de sources juridiques distinctes.
Cette situation répond à la définition d’une obligation in solidum ou solidarité imparfaite . (le Tribunal souligne ) (citations omises) [ 59 ] Dans Mantab Food Group Inc. c. 9294-0246 Québec inc. (Elea Groupe alimentaire) [21] (« Mantab »), le juge Patrick Buchholz, j.c.s., analyse le comportement d’une personne qui disait ne pas avoir été au courant de la fraude et n’avoir fait que suivre les instructions reçues : [49] Regarding Souflias’ alleged liability, the latter testified that he did not know about the fraudulent activity .
According to him, his involvement was limited to picking up cheques and advising Mantab, upon instructions from Alexandratos or S arganis, as to which Numbered Company to electronically send money to, prior to it being sent in Euros to Olive Olea. [50] It is true that Souflias was not involved in the negotiation of product pricing with Mantab and that he is not a party to any of the emails or correspondence in the Court record.
He also did not take any executive decisions for Olive Olea, according to Alexandratos. [51] However, Souflias’ general claim of ignorance of the fraud does not hold up to closer examination . He was personally responsible for the sourcing, production, packaging and delivering of olives , in particular for Mantab. [52] Souflias is university-educated, and he was in charge of bookkeeping in relation to the numerous payments made to the Numbered Companies for Olive Olea.
It is not plausible that Souflias, who collected millions of dollars advanced by Mantab, and who was responsible for sourcing, packaging and shipping of product, did not know that there was something amiss . In addition, Souflias was the eyes and ears of his uncle, Sarganis, who recouped the company, without consideration, mere months after the fraud, and in respect of which Souflias became CEO and joined the board of directors. [53] The Court finds that it is more than likely that Souflias was aware of the fraud and participated in it, even if he was willfully blind to the full extent of it .
[54] At the time of trial, Souflias had been on the board of directors of Olive Olea for several years. He states at trial that he does not know how he was appointed . When asked who the owner of Olive Olea is and who is on the board of directors with him, he answers that he does not know . A director of a company should know who his co-directors are. He should know who appointed him director and who owns the company (unless of a complex structure such as, for example, a public company).
His lack of knowledge in this regard, if true, is again evidence of willful blindness. [55] In addition, that Souflias would join Olive Olea as CEO/President after the defrauding of Mantab (and, in all likelihood, numerous other companies ) also suggests that he was involved.
A reasonable person would not take on responsibility for a company embroiled in fraud . [56] Souflias may not have directly pocketed money from his participation, but he is nonetheless equally responsible for Mantab’s losses given his participation in the scheme . [57] Furthermore, Souflias argued that in 2017, he was working for Mantab in Greece regarding his olive delivery responsibilities. If that were true, he had a clear duty to advise Mantab that there were no olives reserved for it .
He personally knew money had been paid for the product and he was personally responsible for the sourcing and delivery thereof. He would also have known that there was no product for many other clients of Olive Olea. Yet he said nothing to Mantab/Gavrielatos. [58] As he gave no warnings of incapacity of delivery of the product to Mantab, even if Souflias did not knowingly participate in the fraud, his behaviour towards Mantab is clearly negligent and unreasonable in the circumstances. (le Tribunal souligne ) (citations omises) [ 60 ] Par ailleurs, dans Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée [22] , la Cour d’appel rappelle ainsi les circonstances pouvant donner lieu à la responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie, tel M.
Veniamin : La responsabilité personnelle d'un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d'une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes: • Il s'est porté caution d'une obligation contractuelle de la compagnie; • Il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle , par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés ; [ art. 1457 C.c.Q. ] • Il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s'il est administrateur unique); [ art. 1457 et 1526 C.c.Q. ] • Il a utilisé la compagnie qu'il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu'il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu'il a contrevenu à une règle intéressant l'ordre public; en d'autres termes, l'acte apparemment légitime de la compagnie revêt, parce que c'est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l'ordre public. (le Tribunal souligne et [ajoute] ) 6.1.2 Responsabilité contractuelle de la Compagnie [ 61 ] Tel que déjà mentionné, la Compagnie n’a pas répondu à la Demande, laquelle fut alors inscrite par défaut contre elle. [ 62 ] Suivant les arrangements bancaires [23] concernant le Compte auprès de la Banque, la Compagnie a une responsabilité contractuelle face au découvert existant dans son Compte, lequel se chiffrait à 91 561,44 $ en date du 31 mars 2021, soit la Perte de la Banque. [ 63 ] Le Tribunal condamnera donc la Compagnie à payer à la Banque le montant de 91 561,44 $, avec les intérêts au taux légal par an à compter du le 31 mars 2021, et les frais de justice. 6.1.3 M.
Veniamin a-t-il commis une faute qui a causé, en
partie ou en totalité, la Perte subie par la Banque? [ 64 ] Tel que déjà mentionné, M. Veniamin a comparu, mais la suite ne fut que « silence radio » de sa part et, quoique dûment avisé des dates d’audition, il ne s’y est pas présenté. [ 65 ] La preuve a révélé qu’il était l’auteur de l’émission frauduleuse des 4 Chèques et de leurs dépôts, et qu’il était le chef d’orchestre du Scénario de la Fraude afin de bénéficier des fonds des 4 Chèques [24] . [ 66 ] Sa responsabilité extracontractuelle aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. ne fait aucun doute et le Tribunal condamnera donc aussi M. Veniamin, in solidum avec la Compagnie, à payer à la Banque le montant de 91 561,44 $, avec les intérêts au taux légal par an à compter du 31 mars 2021, et les frais de justice. 6.1.4 Mme Svetlana a-t-elle commis une faute qui a causé, en
partie ou en totalité, la Perte subie par la Banque? [ 67 ] Tel que déjà mentionné, Mme Svetlana n’a aucunement participé à l’émission frauduleuse des 4 Chèques, ni ne les a déposés, et elle a suivi aveuglément la Routine bancaire déjà existante, et ce, selon les directives de M. Veniamin et le Contrat de bénévolat. [ 68 ] Certes, le témoignage de Mme Svetlana laissait perplexe à plusieurs égards, mais cela permet-il de conclure, somme toute par présomption, tel que le suggère la Banque, que Mme Svetlana «ne pouvait pas ne pas savoir », sans preuve directe, sans indice convaincant.
[ 69 ] Le Tribunal est d’opinion que les indices dans la présente affaire sont beaucoup trop ténus pour en arriver à une telle conclusion, incluant ce qui suit : a. La Routine bancaire existait avant le début de la Période de la Fraude; b. Les émissions frauduleuses des 4 Chèques par M. Veniamin eurent lieu hors la connaissance et la participation de Mme Svetlana; c. Les dépôts des 4 Chèques furent effectués par M. Veniamin en 4 occasions distinctes, et non par Mme Svetlana; d. Les seules communications entre Mme Svetlana et M.
Veniamin, le président de la Compagnie, eurent lieu au téléphone ou dans la voiture alors qu’il la véhiculait d’une succursale à l’autre de la Banque; e. Mme Svetlana n’est jamais allée à la place d’affaires de la Compagnie, et n’a eu aucune implication dans les affaires de la Compagnie; et f. Mme Svetlana se comportait comme une « messagère » exécutant aveuglément ce que M. Veniamin lui demandait, sans plus, ne se posant aucune question quant aux transactions que M.
Veniamin lui demandait d’effectuer. [ 70 ] Mme Svetlana aurait-elle dû pousser plus loin sa vérification lorsqu’elle a réalisé que le 1 er des 4 Chèques fut déposé par M. Veniamin au lieu qu’il le soit par elle. [ 71 ] Le Contrat de bénévolat ne prévoyait pas que les dépôts seraient effectués exclusivement par elle, et pouvait-elle réellement confronter M.
Veniamin, le président de la Compagnie à cet égard. [ 72 ] Quoique le Contrat de bénévolat fasse sourciller lorsqu’on y lit « without any responsibility for the legal substance of the transactions », il n’en demeure pas moins que Mme Svetlana n’avait pas à questionner les transactions qu’on lui demandait d’effectuer, et elle fut inscrite à
titre de signataire autorisée dans la Convention bancaire amendée afin de faciliter l’exercice de ses tâches, sans pour autant être une actionnaire, une dirigeante ou administratrice. [ 73 ] M. Veniamin aurait pu, lui-même, exécuter ses propres directives. Apparemment, sa santé était alors fragile, y inclus sa mobilité physique, tout comme celle de Mme Svetlana d’ailleurs. [ 74 ] Mais cette façon de faire existait déjà avant l’émission frauduleuse des 4 Chèques, et ce qui est sous analyse dans la présente affaire, c’est effectivement l’émission frauduleuse de chacun des 4 Chèques par M.
Veniamin et leurs dépôts électroniques par lui, la cause directe de la Perte de la Banque. [ 75 ] La trame factuelle du cas de Mme Svetlana relativement à l’analyse de sa responsabilité extracontractuelle possible dans le cadre du retrait des fonds est loin d’être comparable aux trames factuelles des affaires OS4 et Mantab citées précédemment. [ 76 ] Le Tribunal ne peut retenir comme étant une faute de Mme Svetlana le fait qu’elle ait suivi la Routine bancaire, laquelle existait avant la Période de la Fraude. [ 77 ] Mme Svetlana avait accepté d’être une « messagère exécutante », sans plus. [ 78 ] Apparemment, Mme Svetlana aurait rempli des tâches similaires à celles qu’elle effectuait auprès de la Compagnie et suivait le même genre de routine que la Routine bancaire pour d’autres compagnies, telles 12072785 Canada inc. [25] (Alexandre Binous), Logistiques Atrium inc. [26] (Yevguenity Orbov) et Robert Swan inc. [27] (Alex Harleuski), et au sein desquelles aurait gravité le même groupe de personnes. [ 79 ] Cependant, ce qui est en cause dans la présente affaire n’implique pas ces autres compagnies et ni la Routine bancaire comme telle, mais plutôt si oui ou non Mme Svetlana était au courant de l’émission frauduleuse des 4 Chèques et était consciente que la Routine bancaire qu’elle a suivie a permis de retirer les fonds dès après leurs dépôts. [ 80 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure ainsi. [ 81 ] Sans preuve additionnelle de faits impliquant réellement Mme Svetlana dans les affaires de la Compagnie, autrement qu’à
titre de « messagère exécutante », le Tribunal ne peut pas présumer et tenir pour acquis une implication de Mme Svetlana, par omission ou autrement, permettant de retenir sa responsabilité extracontractuelle. [ 82 ] M.
Veniamin s’est servi de Mme Svetlana et il l’a manipulée pour arriver à ses fins. [ 83 ] Mme Svetlana n’a pas à assumer quelque part de responsabilité que ce soit relativement à la Perte de la Banque. [ 84 ] Par conséquent, en l’absence d’une faute commise par Mme Svetlana, sa responsabilité extracontractuelle ne peut pas être retenue, et l’analyse du Tribunal s’arrête donc à cette 1 ère étape, sans qu’il soit nécessaire de discuter de quelque lien de causalité avec la Perte subie par la Banque. [ 85 ] Le Tribunal rejettera donc la Demande à l’égard de Mme Svetlana et, vu les circonstances, sans frais. 6.2 La Banque a-t-elle quelque responsabilité que ce soit dans le déroulement des événements ayant causé la Perte, de telle sorte qu’elle doive en assumer une part de responsabilité? [ 86 ] Le Tribunal ne décèle aucune faute de la part de la Banque dans la façon dont elle a géré les dépôts et retraits des fonds de trois des 4 Chèques.
[ 87 ] À première vue, le fait d’avoir accepté le dépôt de 2 de ces chèques portant des dates antérieures de plus de 6 mois est surprenant, mais les explications obtenues à cet égard, soit que les institutions financières acceptent sans limite de temps les chèques émis par le Gouvernement sont plausibles, considérant le nombre chèques que le Gouvernement émet. [ 88 ] Même s’il était imprimé sur les 4 Chèques la mention « Subvention Salariale d’urgence du Canada », la Banque n’avait pas à vérifier si effectivement la Compagnie se qualifiait pour un tel programme mis place dans le cadre des mesures adoptées pour contrer les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19. [ 89 ] Cependant, deux des 4 Chèques portaient des dates antérieures (12 et 18 janvier 2020, déposés le 12 et 18 janvier 2021) à la déclaration d’urgence découlant de la pandémie de COVID-19 (mars 2020), ce qui aurait dû susciter des soupçons à la Banque. [ 90 ] Par contre, la mention sur les chèques de « Subvention Salariale d’urgence du Canada » ne fait pas référence à la COVID-19, mais cela était connu en décembre 2020. [ 91 ] À tout événement, un tel argument n’a pas été soulevé et ne pouvait l’être par la Compagnie et M.
Veniamin, lesquels sont définitivement responsables tel que mentionné précédemment, et quant à Mme Svetlana, rien ne sert de poursuivre la discussion à ce sujet vu que le Tribunal ne lui attribue aucune faute dans le Scénario de la Fraude. [ 92 ] Finalement, le Tribunal est satisfait que la Perte de la Banque est équivalente aux montants des 3 chèques déposés frauduleusement avec succès par M.
Veniamin et retirés par Mme Svetlana suivant les instructions de ce dernier, plus les frais y reliés, de telle sorte que cette Perte s’établissait à 91 561,44 $ en date du 31 mars 2021, tel qu’il appert des états de compte bancaires [28] de la Compagnie, plus les intérêts légaux depuis cette date.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [93] CONDAMNE la défenderesse 9344-1061 Québec inc. à payer à la demanderesse Banque de Montréal la somme de 91 561,44 $, avec les intérêts au taux légal par an à compter du 31 mars 2021, et les frais de justice; [94] CONDAMNE le défendeur Veniamin Lissitsa à payer à la demanderesse Banque de Montréal, in solidum avec la défenderesse 9344-1061 Québec inc., la somme de 91 561,44 $, avec les intérêts au taux légal par an à compter du 31 mars 2021, et les frais de justice; [95] REJETTE la « Demande introductive d’instance » datée du 6 juin 2022 à l’égard de la défenderesse Svetlana Prikazchikova, sans frais. __________________________________ LOUIS J.
GOUIN, J.C.S. Mes Marie-Claude Jarry et Victoria Moscato Dunton Rainville Procureurs de la Demanderesse Mes Avi Levy et Patrick Cooper Legal Logik inc. Procureurs de la Défenderesse Svetlana Prikazchikova Défendeur Veniamin Lissitsa (se représente seul et absent lors de l’audition) Défenderesse 9344-1061 Québec inc. (absente – n’a pas répondu) Dates d’audition : 1 er et 2 février 2024
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