2014 QCCQ 8285, 2014 QCCQ 8285
Opinion
R. c. Trépanier 2014 QCCQ 8285 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N° : 155-01-000014-118 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
DANY TRÉPANIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Version écrite d’un jugement prononcé oralement (requête de la poursuite en irrecevabilité) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dany Trépanier, 53 ans, est inculpé de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg (chef 1) et de conduite avec les facultés affaiblies (chef 2).
L'événement remonte au 19 novembre 2010. [ 2 ] Il s'agit d'un dossier C-2, lié aux amendements au Code criminel entrés en vigueur le 2 juillet 2008. [ 3 ] En 2014, l'accusé présente une requête en divulgation de preuve.
À défaut, il réserve ses recours quant au remède approprié en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte]. [ 4 ] La poursuite demande le rejet de cette requête pour motif de tardiveté. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la requête en divulgation a été déposée en temps opportun. [ 6 ] Les faits et le cheminement judiciaire du dossier Trépanier ne peuvent être dissociés de la situation générale des dossiers C-2 sur les plans provincial et régional au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Voici un résumé général.
2 juillet 2008 Entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence , ou, selon le
titre abrégé, Loi sur la lutte contre les crimes violents [loi C-2]. Les résultats de l’alcootest ne peuvent plus être contredits en prouvant uniquement la quantité d’alcool consommée par l'accusé, ni son taux d’absorption ou d’élimination, ni un calcul fondé sur ces éléments. La défense doit démontrer trois éléments : 1) Le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé. 2) Les résultats supérieurs à 80 mg découlent de ce mauvais fonctionnement ou de cette utilisation incorrecte (lien de causalité). 3) L’alcoolémie de l’accusé au moment de l'infraction ne dépassait pas 80 mg.
Ces dispositions feront l'objet d'une contestation constitutionnelle dans plusieurs régions du Québec. 19 novembre 2010 Selon la preuve policière : ▪ À 3 h 10, les agents Guillemette et Fortin font une opération stationnaire sur le boulevard Marcotte à Roberval. ▪ Ils interceptent le véhicule de l'accusé qui circule à 76 km dans une zone de 50. ▪ Sur la base de certaines observations, les policiers soupçonnent l'accusé d'avoir conduit avec les capacités affaiblies.
Ils utilisent l'ADA dont le résultat donne FAIL. ▪ Les policiers mettent l'accusé en état d'arrestation et le conduisent au poste pour prélever un échantillon d'haleine. ▪ Les résultats donnent 130 et 118 mg. ▪ L'accusé est par la suite inculpé de conduite avec plus de 80 mg et capacité affaiblie. 18 janvier 2011 Comparution. 28 juin 2011 L'accusé dépose un avis selon l'article 95 C.p.c., contestant la nouvelle loi. Dans l'attente du jugement de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux , des centaines de dossiers sont suspendus. 2 novembre 2012 La Cour suprême prononce l' arrêt R. c. St-Onge Lamoureux [1] .
La première exigence de la loi C-2 (mauvais fonctionnement ou utilisation incorrecte) constitue une atteinte justifiée. Conséquemment, la disposition se lira ainsi :
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé , de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies. [2] 11 janvier 2013 Lettre de l'avocat de l'accusé (M e Charles Cantin) demandant une divulgation supplémentaire de preuve. 20 mars 2013 Divulgation complémentaire par la poursuite. 8 mai 2013 Dans le cadre d'une gestion d'instance, le procès est fixé au 26 novembre 2013.
À cette date, la défense n'a pas d'expert.
6 septembre 2013 Le présent Tribunal rend jugement dans R. c. Alvarez Cruz [3] . Plusieurs avocats de la défense (pratique privée ou aide juridique) avaient formulé des requêtes en désassignation pour le motif principal qu'ils n'ont pas d'expert. Plus précisément, au paragraphe 14 du jugement, le Tribunal résume ainsi : 1) Lorsque les procès ont été fixés, les avocats n'avaient pas d'expert.
Ils croyaient sincèrement pouvoir en obtenir un avant le procès, dans un horizon de six mois. 2) Sur le plan régional et provincial, le volume de dossiers est considérable. 3) Plusieurs démarches ont été entreprises par les avocats de la défense, sans succès. 4) Le nombre d'experts est réduit. Ceux qui pourraient agir n'ont pas de disponibilité avant plusieurs semaines pour rédiger un rapport. Leur présence à la Cour est aléatoire. 5) Dans ce contexte, le droit à une défense pleine et entière est affecté.
Finalement, le Tribunal rejette les requêtes en désassignation et détermine ce qui suit : [18] Les parties devront se présenter devant les juges des procès, aux dates prédéterminées. Ces juges, en toute indépendance, prendront les mesures qu'ils estimeront appropriées pour sauvegarder les droits des parties. Par exemple, et de façon non limitative à l'égard de la discrétion des juges maîtres de leur salle : entendre la preuve complète de la poursuite puis ajourner à une autre date .
À noter que : ▪ Plusieurs avocats, tout en formulant des demandes de remise, ne renonçaient pas aux délais. ▪ Il n'y avait aucun agenda précis concernant les experts. 26 novembre 2013 Le présent dossier est reporté puisque le juge Pierre Simard ne peut entendre cette affaire. Le procès est fixé au 19 mars 2014. 14 mars 2014 Signification d'une requête en divulgation. À ce moment, l'accusé n'a pas d'expert. 19 mars 2014 La cause est reportée en raison du dépôt de la requête. 24 mars 2014 M e Julie Lajoie (DPCP) demande devant le présent Tribunal le rejet de la requête en divulgation pour motif de tardiveté.
Le Tribunal autorise à présenter verbalement ce moyen. Selon la poursuite, la requête n'a pas été déposée en temps opportun et la défense « a regardé passer le train ». Plusieurs autorités sont invoquées au soutien de ces prétentions. L'avocat de l'accusé, M e Cantin, demande le report afin de pouvoir répondre. Le tout est fixé au 11 juin 2014. 3 avril 2014 Le juge Hudon rend jugement à Roberval dans l'affaire R. c. Brassard [4] . Le juge rejette une requête en divulgation de la défense pour le motif d'absence de fondement.
Au passage, il souligne que la requête en divulgation a été rédigée sans consultation préalable d'un expert [5] . 4 avril 2014 Lettre du toxicologue judiciaire Jean-Pierre Robitaille à l'étude Cantin et associés, indiquant qu'il accepte d'occuper comme expert.
11 juin 2014 M e Marie-Anne Robert agit en poursuite et M e Julien Boulianne (de l'étude Cantin) représente l'accusé. La poursuite administre sa preuve avec le dépôt de documents, et ce, avec le consentement de la défense : ▪ P-1 : Rapport policier. ▪ P-2 : Certificat du technicien qualifié. ▪ P-3 : Certificat de l'analyste. ▪ P-4 : Scénario de consommation. ▪ P-5 : Déclaration de l'accusé. ▪ P-6 : Notes des agents Guillemette et Fortin. ▪ P-7 : Registres d'utilisation (alcool type et ADA). ▪ P-8 : Carte des droits utilisée lors de l'arrestation.
La poursuite déclare sa preuve close et M e Boulianne dépose une requête amendée en divulgation, cette fois soutenue par un expert. Ensuite, il présente ses arguments pour contrer la requête en irrecevabilité : ▪ Il fait état des difficultés de retenir les services d'un expert en raison de leur nombre limité.
De plus, leur disponibilité était réduite, ayant été appelés à témoigner dans divers dossiers dans plusieurs régions du Québec. ▪ Contrairement à l'étude Cantin et à plusieurs autres bureaux, l'avocat de la défense Jean-Marc Fradette a rapidement trouvé un expert (Jean Charbonneau), ce qui lui a permis de rédiger une requête étoffée en divulgation et de pouvoir procéder. ▪ M e Boulianne expose le dilemme dans lequel la défense s'est trouvée : 1) L'avocat aurait pu rapidement rédiger une procédure, sans l'appui d'un expert, en faisant du copier/coller avec la requête de M e Fradette.
Toutefois, il n'aurait pas été en mesure de procéder sans un expert. Un juge aurait pu lui reprocher de se lancer dans une expédition de pêche. 2) L'avocat rédige une requête avec les conseils d'un expert une fois qu'il en aura trouvé un.
C'est ce qu'il a fait et on lui reproche maintenant avoir agi tardivement. ▪ Sans expert, la défense ne voulait pas fixer à procès. ▪ Le jugement rendu par le juge Hudon dans l'affaire Brassard justifie la décision de ne pas présenter de requête sans expert. ▪ La défense a maintenant un expert et se déclare prête à procéder. ⋄ [ 7 ] Sur la base de cette trame factuelle et procédurale, le Tribunal détermine ce qui suit : 1) La communication de la preuve touche le droit de l'accusé de présenter une défense pleine et entière.
Ce droit, depuis longtemps reconnu par la common law, « a acquis une nouvelle vigueur par suite de son inclusion parmi les principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la [ Charte ] » [6] . Il ne s'agit donc pas d'une seule question procédurale. 2) La poursuite a raison de prétendre que l'arrêt St-Onge Lamoureux n'établit pas de nouveau principe à l'égard de l’obligation de communiquer la preuve [7] . Toutefois, la Cour suprême, dans l'arrêt R. c. Dineley [8] , conclut à majorité que les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas rétrospectivement puisqu'elles portent atteinte à des droits substantiels.
Le nouveau texte a donc une portée qui va au- delà de la procédure. 3) La Cour suprême, dans St-Onge Lamoureux , n'a pas étudié l’étendue de la preuve qui pourrait être communiquée, et ce, en l'absence d'un débat contradictoire sur la question. Dans Dineley , la juge Deschamps mentionne que l'accusé « pourrait avoir besoin de renseignements sur l’alcootest utilisé dans son cas ou de comptes rendus d’utilisation qui lui permettraient d’établir si l’appareil a bien fonctionné ou a été utilisé correctement » [9] .
Le débat sur la divulgation n'est donc pas purement académique. 4) Il est vrai que l'avocat de la défense a une obligation de faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la
divulgation [10] . Toutefois, de connaissance judiciaire, presque tous les avocats de la défense, dans tous les districts judiciaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ont éprouvé des contraintes à retenir les services d'un expert. Une fois cette étape franchie, la disponibilité était extrêmement réduite en raison des multiples auditions. En l'espèce, l'accusé a finalement trouvé un expert et se déclare en mesure de procéder. 5) Le dilemme soulevé par la défense trouve écho dans la jurisprudence récente :
a) Dans Belleau c. Reine [11] , le juge Hubert Couture de la Cour du Québec détermine que les éléments recherchés dans la requête en divulgation présentée par M e Fradette relèvent du domaine scientifique et technique [12] .
b) Dans R. c. Paradis [13] , la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure énonce qu'une
partie ne peut importer dans un dossier les exposés et les jugements provenant d'autres instances [14] . 6) La preuve de la poursuite a été administrée. Cela répond à la préoccupation de conservation de la preuve. 7) À plusieurs étapes de la procédure, la défense a renoncé aux délais. 8) Il est nécessaire d'établir certaines distinctions avec la jurisprudence citée par la poursuite. Ainsi :
a) R. c. Durocher , juge Serge Champoux de la Cour du Québec, 22 janvier 2012 (appel rejeté le 1 er mai 2013) : Le juge accueille une requête en rejet pour motif de tardiveté. Le procès était commencé depuis un an et la défense avait fixé des dates de continuation sans parler de demande de divulgation. Il ne s'agissait pas d'un dossier C-2.
b) R. c. Leblanc , juge jacques Lacoursière de la Cour du Québec, 19 septembre 2013 : La défense présente une requête en divulgation le 14 avril 2011. Le 2 avril 2013, les parties se déclarent prêtes à procéder le 26 août 2013. Trois jours avant cette date, la défense dépose une requête amendée comportant 77 nouveaux éléments. Dans ce contexte, le juge déclare irrecevable la nouvelle requête.
c) Dufresne c. R. , juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, 3 mars 2014 : La requête en divulgation avait été rejetée par le juge Jean Hudon de la Cour du Québec pour le motif que la défense n'était pas prête à plaider et n'avait pas d'expert. Aucun calendrier n'était envisagé.
d) Brassard c. R ., juge jean Hudon de la Cour du Québec, 3 avril 2014 : La défense présente une requête en divulgation, sans avoir retenu les services d'un expert. Concluant que la défense ne sait pas ce qu'elle cherche, le juge conclut que la requête n'a aucun fondement.
e) R. c. X , juge Doris Thibault de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse), 22 juillet 2014 [15] : La défense présente une requête en divulgation dans un but dilatoire, à quelques jours de l'audition, après deux refus par la juge de remettre le procès.
f) Les circonstances particulières de ces cinq dossiers ne se retrouvent pas ici. Notamment, la défense a un expert et se déclare prête à procéder.
De toute façon, si la défense ne concrétise pas sa bonne volonté, le Tribunal adoptera les mesures appropriées « pour que les débats puissent avancer » [16] . [ 8 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la requête de la poursuite en irrecevabilité pour motif de tardiveté. [ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la requête en irrecevabilité présentée par la poursuite. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Julie Lajoie M e Marie-Anne Robert Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Julien Boulianne M e Charles Cantin Avocats de l'accusé
Dates d’audience : 24 mars et 11 juin 2014
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